Court convicted defendant of attempted murder threats and confiscation of weapon.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted murder threats and ordered the confiscation of the weapon used. The court established the facts based on clear sworn testimony from the victim and the defendant's own admission during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment, suspended, with a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 327 al. 2 CP; Art. 329 al. 2 CP; Art. 71-1 CP: The court may convict a defendant for threats of violence and order confiscation of the weapon used when facts are established by clear testimony and confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 459/2025
Notice du Parquet : 8227/24/CD
1x ex.p./s
(art 71-1 CP)
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître aux audiences publiques des 16 et 17 janvier 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
2) infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
A l’audience publique du 16 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise au 17
janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, Premier Substitut du
Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maitre Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 29 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8227/24CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 décembre 2023 vers 10.55
heures, à ADRESSE2.), menacé PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
d'attenter à sa personne, un couteau à la main pointé dans sa direction, et de l’avoir
menacé par les expressions suivantes: "Ech maachen dech doud, je vais te tuer, je vais
te décapiter".
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés.
Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.)
entendu sous la foi du serment à l’audience et les aveux du prévenu à l’audience, il est
établi que PERSONNE1.) a menacé PERSONNE2.) d’un attentat contre sa personne
en pointant le couteau qu’il tenait dans sa main en sa direction et en lui disant qu’il
allait le tuer.
Les infractions libellées sont partant établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles
sont à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 13 décembre 2023 vers 10.55 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
d'attenter à sa personne, un couteau à la main pointé dans sa direction ;
2) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une
peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), pré qualifié, par les expressions
suivantes: "Ech maachen dech doud, je vais te tuer, je vais te décapiter". »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir
été commises dans une intention délictueuse unique, sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La menace par gestes d’un attentat contre les personnes retenue sub 1) est punissable
d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à
3.000 euros, conformément à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois
à deux ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros, pour l’infraction
retenue sub 2).
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal.
Eu égard aux explications fournies par le défenseur du prévenu qui s’est basé sur le
rapport d’expertise de l’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS, du 1er décembre
2023, se trouvant au dossier répressif de l’affaire criminelle ayant trait au fait du 28
août 2023, tout en tenant compte des dépositions effectuées par le témoin
PERSONNE2.) sur l’état du prévenu lors des faits, il y a lieu de faire application de
l’article 71-1 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires, et ne paraissant pas indigne
de la faveur du sursis, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
la peine d’emprisonnement à prononcer.
En application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende correctionnelle à prononcer à l’encontre du prévenu, au vu de sa situation
financière précaire.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre
l’infraction retenue sub 1), du couteau saisi suivant procès-verbal de saisie
n°33660/2023 du 13 décembre 2023 dressé par le Commissariat Dudelange.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé de son
Vice-Président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
d i t
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, en application de l’article 20 du Code pénal, à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 42,22 euros ;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue
sub 1), du couteau saisi suivant procès-verbal de saisie n°33660/2023 du 13 décembre
2023 dressé par le Commissariat Dudelange.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 65, 66, 71-1, 327 et 329 du Code pénal ;
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le
Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Michel
FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.