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TALCH12_452 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH12_452
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle while visibly intoxicated. The defendant admitted to the facts, including fleeing an accident to care for a child, and refused a breath test. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run and drunk driving upon confession and impose a driving ban that is suspended for a specified period.

Mots-clés

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hit-and-run driving drunk driving offense suspended driving ban confession of guilt traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 452/2025

Not. 46767/23/CC

2x IC (sp/ tp)

Audience publique du 6 février 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu –

FAITS :

Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite ; refus de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine ; signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool ; contraventions ;

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

.

Vu le procès-verbal numéro JDA 147338-1/2023 du 15 décembre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 décembre 2023 à

ADRESSE3.), comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de fuite, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool, ainsi que d’avoir

transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations

du témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier répressif et par ses aveux

circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 décembre 2023 à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;

3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 3) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2),

également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles

60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à son

encontre ;

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à son

encontre ;

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 3) à son

encontre ;

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions commises il y a lieu d’assortir uniquement

l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 3) du sursis

intégral.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal décide d’excepter uniquement de

l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendu en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 42,67 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre pour la

durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre pour la

durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où xxx se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) à son encontre pour la

durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.