Luxembourg court convicts drunk driver for exceeding 0.55mg/l limit and driving without reasonable care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and dangerous conduct after he admitted to a blood alcohol level of 1.38 mg/l. The court found the evidence sufficient, including the breathalyzer result and the defendant's confession, to uphold the charges under the Road Traffic Regulation Law. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a driving ban, with specific exceptions for necessary travel to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 7, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Regulation Law; 1, 2, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Driving with an alcohol level exceeding 0.55 mg/l constitutes an offense punishable by fine and driving ban, and failure to drive with reasonable care endangers public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 451/2025
Not.: 12141/24/CC
2x IC(sp/tp)
Audience publique du 6 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Croatie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – ivresse (1,38 mg/l), contravention.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 13 janvier
2025.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 11497/2024 du 17 mars 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mars 2024 vers 21.30
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,38 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2024 vers 21.30 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,38 mg par litre
d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 32 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Cependant, au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de lui accorder
uniquement la faveur du sursis partiel quant à 20 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des 12 mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre, non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de trente-deux (32) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2,
7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.