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TALCH12_448 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition and imposes fine, driving ban, and vehicle confiscation for driving without license or insurance.

Numéro de cause TALCH12_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the default judgment inadmissible and proceeded to impose a new sentence. The defendant was convicted of driving without a valid license and without valid insurance coverage. Consequently, the court ordered a fine, a twelve-month driving ban, and the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 13.12 of the Road Traffic Law; Article 28 of the Compulsory Insurance Law: Driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and potential vehicle confiscation.

Mots-clés

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driving without license lack of insurance confiscation of vehicle driving ban default judgment opposition criminal penalty road traffic law conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13.12 of the law of 14 February 1955
conformément à l’article 13.12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 28 of the law of 16 April 2003
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut
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Texte complet

Jugt n° 448/2025

Not: 31138/23/CC

IC 2x

Confisc. 1x

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 6 février 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 631/2024 du

7 mars 2024 rendu à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024.

Quoique régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience du 12 février 2024.

Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, le prévenu n’ayant pas été touché à personne.

Vu le procès-verbal numéro 883/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la

ADRESSE3.), à ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable et de l’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations des

policiers.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21

février 2023, notifié au prévenu le 15 mars 2023,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance

valable. »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à

application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut

cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois dépasser la somme des différentes peines

prévues.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi précitée du 14 février 1955 sont applicables aux

infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.000 euros.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de

l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction

retenue sub 2) à sa charge.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30 août 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier

juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 646,36 euros ; (dont 636,84 euros

pour la facture de garage)

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

ordonne la confiscation véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger, immatriculé

NUMERO1.) (L), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30

août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14

bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.»

Par lettre du 19 avril 2024 entrée au Parquet de Luxembourg le 19 avril 2024, le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) déclara former opposition contre le jugement

numéro 631/2024 du 7 mars 2024.

Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite

de son opposition.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement numéro 631/2024 du 7 mars 2024 rendu à l'égard du prévenu

PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et notifié à

personne en date du 9 avril 2024.

Vu l'opposition relevée le 19 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)

contre ce jugement.

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non

avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions

leur reprochées par le Parquet.

Vu le procès-verbal numéro 883/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 août 2023 vers 19.15

heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et de l’avoir

conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

Il fait cependant plaider qu’il a introduit un recours devant les juridictions

administratives en ce qui concerne la suspension administrative de son permis de

conduire par arrêté ministériel du 21 février 2023 et qu’il pensait avoir le droit de

conduire pour son travail.

Le Tribunal constate que ni le recours administratif ni la prétendue erreur du prévenu

sur l’étendue de son interdiction de conduire n’ont actuellement un effet quelconque sur

les infractions commises.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 21 février 2023, notifié au prévenu le 15 mars 2023,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable. »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors

lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois dépasser

la somme des différentes peines prévues.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière

de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi précitée du 14 février 1955

sont applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

modèle Ranger, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

884/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Syrdall (C2R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro

631/2024 du 7 mars 2024 à l’égard du prévenu ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

une durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

une durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30 août

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall

(C2R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28

et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.