Court dismisses default judgment opposition and imposes fine, driving ban, and vehicle confiscation for driving without license or insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the default judgment inadmissible and proceeded to impose a new sentence. The defendant was convicted of driving without a valid license and without valid insurance coverage. Consequently, the court ordered a fine, a twelve-month driving ban, and the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.12 of the Road Traffic Law; Article 28 of the Compulsory Insurance Law: Driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and potential vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 448/2025
Not: 31138/23/CC
IC 2x
Confisc. 1x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 6 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 631/2024 du
7 mars 2024 rendu à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024.
Quoique régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience du 12 février 2024.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, le prévenu n’ayant pas été touché à personne.
Vu le procès-verbal numéro 883/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la
ADRESSE3.), à ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable et de l’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations des
policiers.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21
février 2023, notifié au prévenu le 15 mars 2023,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance
valable. »
Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à
application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut
cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois dépasser la somme des différentes peines
prévues.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi précitée du 14 février 1955 sont applicables aux
infractions à l’article 28 pré-mentionné.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue sub 2) à sa charge.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30 août 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier
juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 646,36 euros ; (dont 636,84 euros
pour la facture de garage)
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix-
huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-
huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
ordonne la confiscation véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger, immatriculé
NUMERO1.) (L), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30
août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.»
Par lettre du 19 avril 2024 entrée au Parquet de Luxembourg le 19 avril 2024, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) déclara former opposition contre le jugement
numéro 631/2024 du 7 mars 2024.
Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
de son opposition.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement numéro 631/2024 du 7 mars 2024 rendu à l'égard du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et notifié à
personne en date du 9 avril 2024.
Vu l'opposition relevée le 19 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)
contre ce jugement.
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions
leur reprochées par le Parquet.
Vu le procès-verbal numéro 883/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 août 2023 vers 19.15
heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur
sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et de l’avoir
conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il fait cependant plaider qu’il a introduit un recours devant les juridictions
administratives en ce qui concerne la suspension administrative de son permis de
conduire par arrêté ministériel du 21 février 2023 et qu’il pensait avoir le droit de
conduire pour son travail.
Le Tribunal constate que ni le recours administratif ni la prétendue erreur du prévenu
sur l’étendue de son interdiction de conduire n’ont actuellement un effet quelconque sur
les infractions commises.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 août 2023 vers 19.15 heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 21 février 2023, notifié au prévenu le 15 mars 2023,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors
lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois dépasser
la somme des différentes peines prévues.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière
de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi précitée du 14 février 1955
sont applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
modèle Ranger, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
884/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Syrdall (C2R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro
631/2024 du 7 mars 2024 à l’égard du prévenu ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
une durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
une durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Ranger,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 884/2023 du 30 août
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall
(C2R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28
et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.