Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_466 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two criminal cases and convicts defendants on multiple charges with prison sentences.

Numéro de cause TALCH09_466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings into a single judgment for efficiency. The court found the defendants guilty of offenses including theft and fraud, resulting in prison sentences of twenty and twenty-four months respectively. While the prosecution requested specific penalties, the court exercised discretion to waive fines due to the defendants' precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 470, 461, 468, 506-1 du Code pénal; Article 275 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 50, 60, 65, 66, 74, 77 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal cases for a unified judgment and impose prison sentences while waiving fines based on the defendant's financial hardship.

Mots-clés

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criminal procedure joinder of cases prison sentence waiver of fine financial hardship theft and fraud correctional chamber violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 470 du Code pénal
a) en infraction à l’article 470 du Code pénal,
Article 461 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention
Article 506-1 du Code pénal
toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 506-1 3) du
Article 275 du Code pénal
20946/24/CD : PERSONNE2.) : infraction à l’article 275 du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
1982 (Pas. 15, 252), inclut dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité
Article 16 du Code pénal
Article 50 du Code pénal
toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 506-1 3) du
Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
Article 66 du Code pénal
En effet, aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
Article 74 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être
Article 1 du Code de procédure pénale
Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,
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Texte complet

Jugt n° 466/2025

not. 20632/24/CD

not. 20946/24/CD

(jonction)

2x ex.p.

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 9 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 20632/24/CD : PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infraction aux articles 470 du Code

pénal, 461 et 468 du Code pénal et 506- 1 3) du Code pénal,

not. 20946/24/CD : PERSONNE2.) : infraction à l’article 275 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens

de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de

son mandant PERSONNE1.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 20632/24/CD et 20946/24/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 20632/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

20632/24/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 749/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 novembre 2024, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal pour y répondre du chef d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, de vol

à l’aide de violences et de menaces et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenus du 9 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’information adressée en date du 9 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Le Ministère Public reproche sub a) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, le

30 mai 2024, entre 15.20 heures et 16.10 heures, à ADRESSE3.), extorqué par violences et

menaces au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment un téléphone portable de

marque APPLE, modèle iPhone 11, avec les circonstances que l’extorsion a été commise en

prenant PERSONNE3.) par la gorge, en lui appuyant les mains sur sa bouche, en le jetant par

terre et en l’assénant de coups de poing et de pieds, partant à l’aide de violences, ainsi qu’en le

menaçant tant de lui infliger des blessures à l’aide d’un couteau s’il appelait de l’aide qu’en le

menaçant de mort s’il appelait la Police, partant à l’aide de menaces.

Le Ministère Public reproche sub b) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 461 et 468 du Code

pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), préqualifé, notamment un

téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11, partant un objet appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis avec les violences et menaces susmentionnées.

Le Ministère Public reproche sub c) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,

toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 506-1 3) du

Code pénal, détenu le téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11, partant l’objet

direct des infractions libellées ci-dessus sub a) et b), sachant au moment où il recevait ce

téléphone portable qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à celles-ci.

À l’audience du 16 janvier 2025, le Ministère Public a demandé à voir retenir les infractions

libellées à charge des prévenus tout en précisant que l’infraction de vol qualifié libellée sub b)

serait à considérer comme subsidiaire à l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de

menaces libellée sub a) mises à charge des prévenus.

À la barre, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions d’extorsion à l’aide de

violences et de menaces ainsi que de blanchiment-détention libellées à leur encontre. Tous deux

ont cependant contesté avoir été en possession d’un couteau, respectivement d’avoir menacé

PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau le soir des faits litigieux. PERSONNE1.) a, quant à lui,

encore tenu à préciser n’avoir porté aucun coup à la tête de PERSONNE3.).

Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le Ministère Public se base

notamment sur les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition policière du 4 juin

2024 et réitérées à l’audience, sous la foi du serment, suivant lesquelles il avait, quelques jours

avant les faits litigieux, fait la connaissance de PERSONNE2.) à travers un ami. Depuis lors, il

avait maintenu le contact sur l’application « SNAPCHAT » où PERSONNE2.) ne cessait de lui

demander s’il voulait passer du temps avec lui. En date du 30 mai 2024, PERSONNE2.) l’avait

notamment invité à le rejoindre lui et une bande d’amis vers 15.20 heures à ADRESSE4.) à

ADRESSE1.). Ensemble, ils s’étaient rendus à la ADRESSE5.) et à un moment donné

PERSONNE2.) lui avait proposé de se rendre aux abords du « Schlassgoart », prétextant vouloir

lui montrer quelque chose. Accompagné par l’ensemble de la bande, ils s’étaient en chemin

arrêtés dans une ruelle en face de plusieurs garages où PERSONNE2.) avait prétendu avoir déjà

passé la nuit dans un de ces garages.

Afin de prouver ses dires, PERSONNE2.) avait cherché à ouvrir la porte d’un des garages. Au

moment de vouloir aider son ami à ouvrir la porte dudit garage, PERSONNE3.) a soudainement

senti quelqu’un l’agripper au cou et lui faire un croc-en-jambe le faisant tomber à terre.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l’avaient par la suite roué de coups de poing et de coups de

pied et lui avaient enjoint de se taire et de ne dire mot au risque de recevoir un coup de couteau.

Il a précisé que PERSONNE1.) lui avait ensuite montré un couteau qu’il avait brièvement sorti

de sa poche avant d’exiger de lui la remise de son téléphone portable. Initialement réticent, il

avait tout de même fini par céder dans la mesure où il ne supportait plus la douleur infligée par

les coups lui portés. À la question de savoir pourquoi il était resté par la suite avec les deux

prévenus, il a expliqué avoir craint de subir à nouveau des coups ceci d’autant plus que

PERSONNE2.) l’avait menacé de le tuer s’il devait le dénoncer lui et son ami aux forces de

l’ordre.

Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations du témoin PERSONNE3.) ne sont

énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par

ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi de

PERSONNE3.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la foi

du serment.

Il appert encore des éléments du dossier répressif que la fouille corporelle opérée sur la personne

de PERSONNE1.) a permis d’établir que ce dernier était en possession du téléphone portable

appartenant à PERSONNE3.).

Le Tribunal relève que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que

si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou

menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol

suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention

de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).

Au vu des déclarations de la victime, les faits sont partant à qualifier d’extorsion puisque

PERSONNE3.) a clairement indiqué avoir lui-même remis son téléphone portable aux prévenus,

et ce en raison des coups lui portés et des menaces proférées par les prévenus à son encontre.

Eu égard aux éléments qui précèdent, il est établi aux yeux du Tribunal que les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont commis ensemble l’extorsion leurs reprochés sub a).

En effet, aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou

d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux

qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses, menaces,

abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement

provoqué à ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution

des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel,

par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal

belge interprété, livre premier, article 66).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux

et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,

789).

En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que les prévenus ont agi ensemble et dans une

intention commune, à savoir dépouiller la victime de son téléphone portable.

Quant à la circonstance aggravante des violences, la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars

1982 (Pas. 15, 252), inclut dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité

physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime,

sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Ainsi le fait de porter des coups à la victime, sans parler du fait de montrer et même d’employer

des armes pour vaincre la résistance de la victime, constitue des voies de fait et par conséquent

des actes de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, numéro 602).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont admis à l’audience avoir tous deux porté

des coups à PERSONNE3.).

Le Tribunal retient qu’en prenant PERSONNE3.) par le cou, en le jetant par terre et en lui

assénant des coups de poing et de pieds, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont exercé des

violences à l’égard de PERSONNE3.), sauf à préciser qu’il ne résulte pas des déclarations de la

victime que les prévenus ont appuyé leurs mains sur sa bouche.

Quant à la circonstance aggravante des menaces, la menace, pour être punissable, doit être

l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise

comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se

produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en

fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les

individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être

réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CSJ, 24 juin 1980, n°

97/80 IV).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut

inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).

Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.), il est

établi que les prévenus ont menacé ce dernier de lui porter des coups de couteau s’il appelait à

l’aide, de lui causer davantage des blessures s’il ne restait pas à leurs côtés, respectivement qu’ils

le tueraient s’il venait à les dénoncer aux forces de l’ordre.

Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir qu’en s’adressant à PERSONNE3.)

après l’avoir roué de coups en les termes susmentionnés, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

savaient pertinemment qu’il troublerait la tranquillité de celui-ci et le perturberait en lui inspirant

une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à retenir dans les liens de l’infraction

d’extorsion à l’aide de violences et de menaces libellée sub a) à titre principal à leur charge.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub c) à charge des prévenus, l’article 506-

1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de

l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article

506-1 1) du même Code.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant été retenus, en leur qualité d’auteurs, dans les liens de

l’infraction retenue sub a), ils avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite de l’objet

extorqué, de sorte qu’ils sont également à retenir, comme auteurs, dans les liens de la prévention

de blanchiment-détention mise à leur charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux des

prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

le 30 mai 2024, entre 15.20 et 16.10 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise d’objets mobiliers,

en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE3.), notamment un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11,

avec les circonstances que l’extorsion a été commise

-

en prenant PERSONNE3.) par la gorge, en le jetant par terre et en l’assénant de coups

de poing et de pieds, partant à l’aide de violences, et

-

en le menaçant de lui infliger des blessures à l’aide d’un couteau s’il appelait de l’aide

et en le menaçant de mort s’il appelait la Police, partant à l’aide de menaces,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 de ce même code,

en l’espèce, d’avoir détenu le téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11,

partant l’objet direct de l’infraction libellée sub a), sachant au moment où ils recevaient ce

téléphone portable qu’il provenait de cette même infraction. »

Quant à la notice 20946/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20946/24/CD

et notamment le rapport numéro 26820-700/2024 dressé le 26 juin 2024 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 31 mai 2024, à partir de 11.02 heures,

au plateau du ADRESSE7.), à la Cité judiciaire, au bâtiment TL, 3ième étage, au cabinet de

Madame le Juge d’instruction Jacqueline KINTZELE, outragé le Juge d’instruction saisi du

dossier 20632/24/CD en les termes suivants : « C’est quoi cette justice au Luxembourg, vous

mettez les gens en prison pour rien du tout ! C’est du grand n’importe quoi. Quand je ressortirai

de prison, je ferai encore pire dehors. Cette justice c’est du n’importe quoi. Allez-vous faire

enculer. Allez-vous faire foutre bande de pétasses ! Sale pute, t’a compris. Je m’en bats les

couilles. Vous pouvez me mettre sous mandat de dépôt. En prison, je ferai du sport et je m’en

prendrai à l’administration pénitentiaire et puis ils me laisseront sortir » partant d’avoir commis

un outrage par paroles face à un magistrat de l’ordre judiciaire.

L’article 275 du Code pénal incrimine le fait d’outrager par faits, paroles, gestes, menaces, écrits

ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un

député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement

ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger

la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent

l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens

général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne.

Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris

ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des

circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour

les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ,

5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de

la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Il résulte des déclarations faites dans la note au dossier par Madame le Juge d’instruction

PERSONNE4.) et des aveux du prévenu que ce dernier a tenu les propos incriminés.

Le prévenu a ainsi montré avec mépris qu’il ne respectait pas l’autorité du magistrat. Il ne fait

pas l’ombre d’un doute que de tels propos ont un caractère outrageant et sont susceptibles de

diminuer la considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à magistrat par paroles sont partant réunis

dans le chef du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

complets du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même l’infraction,

le 31 mai 2024, à partir de 11.20 heures, au plateau ADRESSE7.), à la Cité judiciaire, au

bâtiment TL, 3ème étage, au cabinet de Madame le Juge d’instruction Jacqueline

KINTZELE,

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses

fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé le Juge d’instruction saisi du dossier 20632/24/CD dans les

termes suivants : « C’est quoi cette justice au Luxembourg, vous mettez les gens en prison

pour rien du tout ! C’est du grand n’importe quoi. Quand je ressortirai de prison, je ferai

encore pire dehors. Cette justice c’est du n’importe quoi. Allez-vous faire enculer. Allez-vous

faire foutre bande de pétasses ! Sale pute, t’a compris. Je m’en bats les couilles. Vous pouvez

me mettre sous mandat de dépôt. En prison, je ferai du sport et je m’en prendrai à

l’administration pénitentiaire et puis ils me laisseront sortir », partant d’avoir commis un

outrage par paroles face à un magistrat de l’ordre judiciaire. »

La peine

Les infractions d’extorsion à l’aide de menaces et de violences ainsi que de blanchiment-

détention retenues à charge des prévenus sous la notice 20632/24/CD se trouvent en concours

idéal entre elles.

Concernant PERSONNE2.), ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec

l’infraction d’outrage à magistrat retenue sous la notice 20946/24/CD à sa charge.

Quant à PERSONNE1.)

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsion à l’aide de violences et de menaces

est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En

vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 506-1 3) du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de la gratuité des coups portés à la victime PERSONNE3.), le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu renseigné dans son casier judiciaire, tout

aménagement de la peine est légalement exclu.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Quant à PERSONNE2.)

Il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 275 du Code pénal, l’infraction d’outrage à magistrat est punie d’un

emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsion à l’aide de violences et de menaces

est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En

vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 506-1 3) du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, de la gratuité des coups portés à la victime PERSONNE3.) et des

paroles outrageantes prononcées envers un magistrat dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,

le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu renseignés dans son casier judiciaire français, tout

aménagement de la peine est légalement exclu.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et les

prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

20632/24/CD et 20946/24/CD,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT (20) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 50,97 euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 49,42 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pour

les infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 275, 468, 470 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.