Court convicts one defendant of intentional injury and orders community service while confiscating seized tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne3. of intentional injuries and ordered them to perform 180 hours of unpaid community service. While Personne1. and Personne2. were cited for similar charges, the provided text details the specific sentencing and confiscation orders applied solely to Personne3. The court ruled based on the Code Pénal and Code de Procédure Pénale, confirming the validity of the seizure of metal tools and the imposition of the work order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 141, 398 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose community service as a penalty, order the confiscation of seized instruments used in the offense, and warn that non-compliance triggers further prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 462/2025
not. 36164/23/CD
TIG 2x
Ex.p. 2x
Confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation à prévenus du 28 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences
publiques des 16 et 17 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, coups et blessures
volontaires prémédités ayant entraîné une incapacité de travail, menaces d’attentat,
entrave à la justice.
À l’audience du 16 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE4.).
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), tous assistés
de l’interprète assermenté à l’audience
Muhannad AL
Ali CHAKOUR, ainsi
qu’PERSONNE9.) et PERSONNE10.), furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
du 17 décembre 2024.
À cette audience, les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tous
assistés de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
du 7 janvier 2025.
À cette audience, Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Maître Brian HERNANDEZ, avocat, exerçant sous son titre d’origine, demeurant à
Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se virent attribuer la parole
en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
36164/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 957/24 (Ve), rendue le 26 juin 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal, en ce qui concerne PERSONNE1.), du chef de coups et blessures volontaires
ayant causé une incapacité de travail et de menaces d’attentat, en ce qui concerne
PERSONNE2.) de menaces d’attentat et en ce qui concerne PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), du chef de coups et blessures volontaires et prémédités ayant causé une
incapacité de travail et d’entrave à la justice.
Vu la citation à prévenus du 28 novembre 2024, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’information donnée le 28 novembre 2024 en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé.
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.), à L-
ADRESSE5.), à l’épicerie « ADRESSE6.) », volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) en Syrie, en lui portant des coups
à l’aide d’une poignée sur plusieurs parties du corps et notamment à la tête, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.
Sub 1) b), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, menacé PERSONNE11.), née le DATE6.) à ADRESSE1.) en Syrie, en lui indiquant
qu’il ordonnerait à son frère mineur, qui ne risquerait pas de sanctions pénales, de la tuer si elle
n’abandonnait pas son emploi rémunéré, avec la circonstance que PERSONNE11.),
préqualifiée, était sa conjointe, sinon sa conjointe divorcée.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE2.) d’avoir, le DATE4.), à L-ADRESSE5.),
menacé PERSONNE11.), née le DATE6.) à ADRESSE1.) en Syrie, en employant les termes
suivants : « tu vas voir ce qui va te passer aujourd’hui ».
Le Ministère Public reproche sub 3) a) à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, le DATE7.) vers 12.58 heures, à L-ADRESSE8.), volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE8.), né le DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), en
leur portant des coups, en ce qui concerne PERSONNE2.), avec une barre métallique de 34,4
centimètres, et en les giflant et en les tapant aux poings, sinon à la main, pour PERSONNE3.)
et PERSONNE1.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et que les auteurs ont agi avec préméditation.
Le Ministère Public reproche sub 3) b) à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le DATE7.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, menacé PERSONNE8.), né le DATE8.) et PERSONNE10.), né le
DATE9.), de les tuer et de se venger pour l’incident survenu le DATE4.).
Le Ministère Public reproche sub 3) c) à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, caché la barre de fer de 34,4
centimètres à l’aide de laquelle PERSONNE2.) avait porté des coups à PERSONNE8.), né le
DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), en vue de faire sciemment obstacle à la
manifestation de la vérité.
Les faits
Le DATE4.) vers 11.30 heures, une patrouille de police est diligentée dans la ADRESSE9.) à
ADRESSE10.) en raison d’une rixe survenue à l’épicerie ADRESSE11.) », impliquant
plusieurs personnes.
Sur place, les forces de l’ordre sont accueillis par une horde d’individus, qui leur intiment de
se rendre à l’intérieur de l’épicerie.
Au milieu de la pièce, ils découvrent un homme gisant sur le sol, identifié en la personne
d’PERSONNE5.), une plaie ouverte à la tête.
Alertés par des appels à l’aide provenant de l’arrière-boutique, les policiers s’y rendent aussitôt
et y découvrent deux hommes supplémentaires.
Le premier est allongé par terre et tient une poignée de porte dans sa main droite, tandis que le
deuxième est juché sur lui et l’immobilise.
Le premier, identifié en la personne de PERSONNE1.), est menotté et emmené au poste de
police en vue d’y être interrogé.
Un autre individu, identifié en la personne de PERSONNE2.), qui se tenait devant l’épicerie à
l’arrivée des agents de police et dont tout porte à croire qu’il était impliqué dans la rixe, tente
de prendre la fuite, mais est rattrapé par une deuxième patrouille et est également transporté au
commissariat.
L’enquête de police a révélé qu’aucune des caméras de vidéosurveillance de l’épicerie
« ADRESSE6.) » n’était branchée et qu’a fortiori, le déroulement exact de l’altercation n’a pas
été enregistré.
Au poste, PERSONNE1.) déclare qu’il s’était rendu à l’épicerie ADRESSE11.) » peu de
temps avant l’intervention des forces de l’ordre en vue d’y acheter du pain et, par la même, de
confronter son ex-épouse, PERSONNE11.), qui y travaillait à ce moment-là, alors que son
frère, PERSONNE2.), avait porté à sa connaissance qu’il venait d’être agressé par celle-ci.
Une fois qu’il avait fait l’acquisition du pain, il se serait enquis auprès du patron de l’épicerie,
PERSONNE12.), quant à l’agression dont lui avait fait part son frère.
Refusant de s’entretenir avec lui devant ses clients, PERSONNE12.) l’aurait invité à le suivre
dans l’arrière-boutique. Dans l’une des arrière-salles, cinq individus se seraient soudain tenus
devant lui et se seraient mis à le rouer de coups, PERSONNE12.) participant activement a
l’assaut. Il se serait débattu et aurait tenté de quitter la pièce. En ouvrant la porte, il aurait
accidentellement arraché la poignée. Ses agresseurs l’auraient rattrapé dans le couloir et
l’auraient fait tomber par terre, tout en le maintenant au sol. Quelques instants plus tard, les
policiers seraient intervenus.
Il est formel pour dire qu’il n’a porté de coup à personne en tombant par terre, admettant
toutefois avoir aperçu quelqu’un s’écrouler à ses côtés.
PERSONNE1.) est d’avis que les cinq individus en question l’ont attaqué alors qu’il a divorcé
de son épouse et a la garde exclusive de leurs enfants communs. Il aurait d’ailleurs subi une
agression similaire il y a dix jours, en présence de ses enfants.
À la fin de son audition, PERSONNE1.) avance être en proie à un malaise et sollicite une
ambulance. Il est fait droit à sa requête et il est transporté à l’hôpital.
Il ressort du dossier répressif que le lendemain, le 4 octobre 2023, PERSONNE1.) s’est
présenté au commissariat et a remis un certificat aux forces de l’ordre, établi aux urgences du
HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)) par le Dr PERSONNE13.), faisant état de nombreuses blessures
subies, dont une fracture fermée du nez, une fracture du crâne et des os de la face et des
contusions au niveau du bras droit.
Auditionné à son tour, PERSONNE2.) déclare avoir emprunté la ADRESSE9.) en vue de
rentrer à son domicile sis ADRESSE12.), lorsqu’il a soudainement été agressé par l’ex-épouse
de son frère. Refusant de céder aux violences et provocations de cette dernière, il aurait
poursuivi son chemin et se serait rendu au commissariat de police Gare dans le but d’y porter
plainte. En raison de sa méconnaissance de la langue française, il n’aurait toutefois pas été en
mesure d’exposer sa plainte, raison pour laquelle il aurait quitté le poste de police. Il aurait par
la suite rejoint son frère à ADRESSE13.) et lui aurait fait part des mésaventures qu’il venait de
vivre. Celui-ci aurait alors contacté PERSONNE12.), le gérant de l’épicerie ADRESSE11.) »
et lui aurait rapporté l’incident impliquant PERSONNE11.).
PERSONNE12.) les ayant invités à le rejoindre à l’épicerie en vue de régler le problème, ils
s’y seraient rendus.
Sur place, l’on aurait enjoint à PERSONNE1.) de rejoindre PERSONNE12.) dans l’arrière-
boutique. Alors qu’il attendait devant l’épicerie, il aurait soudain perçu des bruits et des appels
à l’aide de son frère émanant de celle-ci. Il aurait alors tenté d’accéder à l’épicerie, mais a dû
constater que l’on avait verrouillé la porte d’entrée. Il aurait alors cogné contre les fenêtres de
l’épicerie et aurait aperçu un des employés de celle-ci se rendre dans l’arrière-boutique, muni
d’un couteau servant à couper la viande kebab.
Se souciant du sort réservé à son frère, il aurait interpellé des passants, les priant notamment
de faire appel à la Police. Soudain, trois individus auraient surgi du magasin, se seraient rués
sur lui et l’auraient violemment assailli. Un passant lui serait venu en aide et il aurait réussi à
prendre la fuite. Il se serait par la suite caché un peu plus loin dans la ADRESSE9.). Pensant
qu’il était impliqué dans la bagarre ayant eu lieu dans l’épicerie « ADRESSE6.) », les forces
de l’ordre l’aurait appréhendé et emmené au poste.
PERSONNE11.), de son côté, confirme travailler dans l’épicerie « ADRESSE6.) » et dénonce
les menaces et insultes dont elle a fait l’objet de la part de PERSONNE2.). Elle aurait été
affairée à nettoyer les tables sur la terrasse de l’épicerie, lorsque PERSONNE2.) l’aurait
approchée en faisant des remarques désobligeantes relatives à son travail au sein de l’épicerie
ADRESSE11.) ». Le frère de son ex-mari lui aurait notamment lancé « tu verras ce qui va te
passer aujourd’hui ».
Peu de temps après, PERSONNE1.), son ex-mari se serait présenté à l’épicerie et aurait
demandé à s’entretenir avec elle. Il se serait immédiatement rendu dans l’arrière-boutique, tout
en demandant « elle est où, elle est où ? ». De son côté, elle aurait gagné la cuisine afin de faire
la vaisselle. Elle en serait ressortie quelques instants plus tard et aurait aperçu son ex-mari se
diriger vers elle, tenant une poignée de porte dans la main, et aurait cherché à lui porter des
coups. L’un de ses collègues de travail aurait cherché à lui venir en aide, mais aurait été violenté
par son ex-mari. Un client dénommé « PERSONNE14.) » se serait interposé et aurait contribué
à maîtriser la situation.
PERSONNE11.) n’est pas en mesure d’apporter un quelconque élément permettant de savoir
ce qui s’est passé dans l’arrière-boutique et est formelle pour dire ne pas avoir vu quelqu’un
s’y rendre armé d’un couteau.
Elle conteste encore farouchement avoir agressé PERSONNE2.) avant l’incident litigieux.
Elle insiste pour dire avoir déjà porté plainte à l’encontre de son ex-mari à plusieurs reprises
pour violences et menaces. Un jour, PERSONNE1.) lui aurait notamment enjoint d’abandonner
son travail à l’épicerie « ADRESSE6.) », faute de quoi son frère mineur allait la tuer, celui-ci
ne risquant pas de peine de prison.
Entendu le 4 octobre 2023, PERSONNE8.), l’homme ayant maîtrisé PERSONNE1.) au sol
dans l’arrière-boutique de l’épicerie « ADRESSE6.) » la veille, déclare y avoir été présent ce
jour-là étant donné que son épouse et plusieurs de ses amis y sont employés. Depuis l’extérieur
de l’épicerie, il aurait entendu une femme pleurer. Se doutant qu’il s’agissait de son épouse, il
serait entré dans magasin, où il aurait d’abord croisé PERSONNE11.) en pleurs, puis aperçu
un dénommé PERSONNE5.) gisant par terre, inconscient et saignant de la tête. Le temps
d’assimiler ce qu’il venait de voir, PERSONNE1.) se serait jeté sur le dénommé
PERSONNE5.) et lui aurait asséné deux coups à la tête à l’aide d’une poignée de porte.
Pour éviter davantage de dégâts, il serait intervenu et aurait maîtrisé PERSONNE1.), qui se
serait violemment débattu, tout en invectivant son ex-épouse PERSONNE11.). De nature
particulièrement agressive, PERSONNE1.), en se débattant, aurait cogné sa tête contre diverses
surfaces.
Entendu le 10 octobre 2023,
PERSONNE6.), l’un des employés de
l’épicerie
« ADRESSE6.) » déclare avoir encaissé une cliente en date du DATE4.), lorsqu’il a vu
PERSONNE1.) entrer dans l’épicerie et se diriger vers la cuisine d’un air tendu.
Quelques instants plus tard, il aurait entendu des cris provenant de l’arrière-boutique. Une fois
qu’il s’y était précipité, il aurait vu PERSONNE1.) se battre avec PERSONNE8.). Il aurait
encore aperçu son frère PERSONNE5.), accroupi et présentant une blessure à la tête.
PERSONNE7.), le gérant de l’épicerie « ADRESSE6.) », déclare que le DATE4.),
PERSONNE11.) lui a rapporté que PERSONNE2.) était passé à l’épicerie et l’avait insultée et
menacée. Il aurait alors contacté PERSONNE2.) et l’aurait invité à régler le différend qui
l’opposait à son employée en dehors de son commerce.
Après lui avoir brièvement parlé au téléphone, PERSONNE1.) serait venu à l’épicerie, énervé
et tendu, et lui aurait indiqué qu’il voulait lui parler. Au cours d’une discussion qui s’en est
suivie à l’intérieur de son bureau dans l’arrière-boutique, PERSONNE1.) lui aurait enjoint de
licencier PERSONNE11.), ce qu’il aurait refusé de faire. PERSONNE1.) aurait par la suite
arraché la poignée de la porte du bureau en quittant celui-ci, avant que la porte ne se referme.
Il aurait dû utiliser sa clef pour sortir de son bureau et, à sa sortie, il aurait constaté
qu’PERSONNE5.) gisait au sol et saignait de la tête, tandis qu’PERSONNE8.) immobilisait
PERSONNE1.).
Pendant ce temps, PERSONNE2.) aurait cherché à s’introduire dans l’épicerie en tenant de
briser l’une des vitres.
PERSONNE4.), confirme qu’en date du DATE4.), PERSONNE11.) a été menacée par
PERSONNE2.) devant l’épicerie « ADRESSE6.) », où il se trouvait à ce moment précis. Peu
de temps après, PERSONNE1.) est entré dans l’épicerie en vue de s’en prendre à
PERSONNE11.), ce qui aurait poussé PERSONNE5.) à la protéger. PERSONNE1.) aurait
alors arraché la poignée d’une porte et aurait porté plusieurs coups à PERSONNE5.) à l’aide
de celle-ci.
PERSONNE4.) confirme en outre que PERSONNE8.) est intervenu et a maîtrisé
PERSONNE1.), qui, tout en se débattant, a frénétiquement cogné sa tête contre diverses
surfaces.
PERSONNE5.) déclare avoir été de service à l’épicerie « ADRESSE6.) », lorsqu’il a entendu
PERSONNE11.) émettre des cris à proximité de la cuisine. Il aurait aperçu cette dernière en
train de se cacher derrière la porte de la cuisine, acculée par son ex-mari, qui s’apprêtait à la
frapper. Il aurait tenté de s’interposer, mais PERSONNE1.) lui aurait porté des coups à la tête
au moyen d’une poigne de porte qu’il tenait dans sa main. Il se serait évanoui et écroulé par
terre. Une fois qu’il avait repris connaissance, il aurait constaté qu’PERSONNE8.) avait
immobilisé PERSONNE1.) au sol.
PERSONNE7.) l’aurait par la suite transporté dans la pièce dans laquelle la Police l’avait
trouvé.
Il résulte du certificat médical du DATE4.), établi au HÔPITAL2.) par le Dr PERSONNE15.),
qu’à la suite des violences subies, PERSONNE5.) présentait une plaie ouverte pariétale gauche
d’un centimètre de diamètre. Le Dr PERSONNE15.) lui a d’ailleurs prescrit une incapacité de
travail de huit jours.
Le DATE10.), les forces de l’ordre sont une nouvelle fois dépêchée dans la ADRESSE9.) en
raison d’une altercation opposant plusieurs personnes.
Au début de la ADRESSE9.), un homme attire l’attention des agents de police vers une femme
quittant ladite rue d’un pas rapide. Se doutant que celle-ci était d’une manière ou d’une autre
impliquée dans la bagarre signalée, l’un des agents la saisit par le bras et constate qu’un objet
long et dur est dissimulé dans la manche de son pullover. Après l’avoir immobilisée, les
policiers saisissent une barre en métal d’une longueur d’environ 30 centimètres, présentant des
traces de sang.
La femme, identifiée en la personne de PERSONNE3.), est par la suite emmenée au poste de
police.
Devant l’épicerie « ADRESSE6.) », une deuxième patrouille de
police
interpelle
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE8.) et PERSONNE10.) d’autre
part, les protagonistes de la rixe.
Plusieurs témoins oculaires de celle-ci sont identifiés en les personnes de PERSONNE7.) et
PERSONNE9.), qui s’accordent pour dire que la violence émanait des frères PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), qui ont agressé PERSONNE8.) et PERSONNE10.) sans raison apparente.
PERSONNE8.) se plaint d’ailleurs de douleurs au bras, tandis que PERSONNE10.) présente
des plaies au niveau du visage et du bras gauche.
Auditionné par les enquêteurs, PERSONNE9.) relate avoir longé la ADRESSE9.), lorsqu’il a
vu un véhicule de couleur blanche s’approcher à vive allure, avant de freiner brusquement
devant l’épicerie ADRESSE11.) ». Le conducteur, PERSONNE1.), se serait alors mis à crier
contre plusieurs personnes se tenant devant l’épicerie et aurait accéléré brusquement. Il aurait
finalement porté son véhicule à l’arrêt quelques mètres plus loin et en serait descendu d’un air
agressif, accompagné du passager, PERSONNE2.), tenant un objet métallique dans sa main, et
de PERSONNE3.), qui avait pris place à l’arrière du véhicule.
PERSONNE1.) aurait ensuite asséné plusieurs coups de poing à un jeune homme entièrement
vêtu de noir (PERSONNE10.)), qui n’aurait pas répliqué à l’agression. Après avoir fait le tour
du véhicule, PERSONNE2.) aurait également porté un coup à PERSONNE10.) au moyen de
l’objet qu’il tenait dans sa main. Celui-ci tentait tant bien que mal d’esquiver cette attaque, tout
en reculant, avant qu’un jeune homme vêtu d’une chemise à carreaux (PERSONNE8.)) ne lui
vienne en aide. Ce dernier se serait alors également vu asséner plusieurs coups de la part de
PERSONNE2.), toujours à l’aide de l’objet métallique.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient par la suite repris place dans le véhicule et auraient
tenté de quitter les lieux, mais les deux victimes les en auraient empêchés en leur barrant le
chemin, tout en les invitant à ressortir du véhicule, une intervention policière étant imminente.
PERSONNE2.) aurait alors remis l’objet métallique à PERSONNE3.), qui a aurait pris la fuite
à pied en direction de ADRESSE14.). Quelques instants plus tard, les forces de l’ordre seraient
intervenus à l’épicerie.
Interrogée au poste, PERSONNE3.) déclare qu’elle avait pris place à l’arrière du véhicule de
son fils PERSONNE1.), qui était au volant de celui-ci, et que son autre fils, PERSONNE2.),
occupait le siège passager. Lorsqu’ils se trouvaient dans la ADRESSE9.), à la hauteur de
l’épicerie « ADRESSE6.) », cinq personnes auraient jailli de cette dernière et auraient tapé
contre le véhicule ainsi que jeté des cailloux sur celle-ci.
Les assaillants auraient par la suite réussi à ouvrir les portes avant du véhicule et en auraient
violemment fait sortir ses deux fils, qui se seraient débattus de toutes leurs forces.
À un moment donné elle aurait aperçu une barre de fer gisant par terre, à proximité du véhicule.
Elle s’en serait emparée et aurait tenté de la dissimuler, de peur que quelqu’un ne s’en serve
pour nuire. Afin d’éviter de subir des blessures à son tour, elle aurait quitté les lieux en direction
de ADRESSE14.).
PERSONNE3.) est formelle pour dire qu’au cours de la rixe ayant opposé ses deux fils aux
clients de l’épicerie ADRESSE11.) », aucun des belligérants n’a fait usage de la barre de fer.
PERSONNE1.) explique avoir récupéré sa mère à ADRESSE14.) au volant de son véhicule et
avoir parcouru la ADRESSE9.) en vue de rentrer à son domicile, lorsque soudain, quatre
individus ont surgi de l’épicerie « ADRESSE6.) ». Deux d’entre eux lui auraient alors barré le
chemin, ce qui l’aurait obligé à porter son véhicule à l’arrêt. Les deux importuns auraient par
la suite porté des coups au véhicule, tout en s’emparant d’un bac à plantes en vue de le lancer
en leur direction. Sa mère et lui-même seraient alors descendus du véhicule et auraient cherché
à s’enquérir des raisons de cette attaque subite, ce qui aurait poussé les deux individus en
question à les agresser en leur portant des coups.
PERSONNE1.) précise que des quatre individus s’étant rués sur la voiture, trois étaient
également présent lors de l’incident survenu trois jours plus tôt, le DATE4.), à savoir, entre
autres, PERSONNE7.) et PERSONNE8.). Il ajoute que c’était d’ailleurs ce dernier qui, il y a
trois jours, l’avait menacé d’un grand couteau après l’avoir enfermé dans une petite pièce de
l’arrière-boutique dépourvue de caméras de vidéosurveillance.
Il insiste encore pour dire qu’il n’a blessé personne et qu’il n’était certainement pas armé, ni
d’une arme blanche, ni d’une barre de fer. Il ne sait d’ailleurs pas où sa mère a trouvé celle-ci,
estimant toutefois qu’elle se l’était appropriée en vue de se défendre.
À la question de son avocat de savoir si le gérant de l’épicerie ADRESSE11.) » ainsi que son
entourage étaient de mèche avec son ex-épouse et ont été mandatés par cette dernière pour lui
causer des ennuis, PERSONNE1.) répond que les premiers incidents ont eu lieu à la suite de
son divorce. PERSONNE11.) aurait eu vent de ses fiançailles avec sa nouvelle compagne,
raison pour laquelle, pris de rage, elle aurait attaqué son frère, PERSONNE2.). Depuis lors, les
problèmes n’auraient pas cessé.
Interrogé à son tour, PERSONNE2.) fait usage de son droit de se taire.
PERSONNE7.) déclare avoir encaissé une cliente, lorsqu’il a aperçu PERSONNE1.) passer
devant l’épicerie au volant d’une voiture blanche. Soudain, PERSONNE1.) aurait brusquement
dirigé son véhicule vers la terrasse de l’épicerie et plus précisément en direction
d’PERSONNE8.) qui y était assis. PERSONNE7.) est d’avis que cette manœuvre était liée à
l’incident qui s’était déroulé trois jours plus tôt.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leur mère, PERSONNE3.), seraient par la suite descendus
du véhicule et PERSONNE2.), muni d’un couteau et d’une barre de fer, se serait rué sur
PERSONNE8.) et aurait tenté de porter des coups à la tête de ce dernier au moyen de la barre
de fer. PERSONNE8.) aurait tenté de parer les coups en portant ses bras devant son visage.
PERSONNE1.) se serait également acharné sur PERSONNE8.) en lui assénant des coups de
poing. PERSONNE10.) serait alors intervenu et aurait tenté de calmer la situation, ce qui n’a
fait que lui valoir des coups de la part des deux frères enragés. PERSONNE3.) y serait d’ailleurs
également allée de ses coups.
Les trois agresseurs auraient ensuite repris place dans le véhicule, où PERSONNE2.) aurait
remis le couteau et la barre de fer à sa mère, qui les aurait dissimulés. Étant donné que plusieurs
personnes s’étaient mises en travers de la rue, ils ne seraient pas parvenus à quitter les lieux,
ce qui aurait poussé PERSONNE3.) à prendre la fuite à pied en direction de la ADRESSE15.).
PERSONNE8.), l’une des victimes présumées de l’agression, déclare avoir été assis à la
terrasse de l’épicerie ADRESSE11.) » en compagnie de PERSONNE10.), lorsqu’il a aperçu
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à bord d’un véhicule de couleur blanche, roulant au pas. À
la hauteur de l’épicerie, les deux frères les auraient insultés et menacé, lui et son ami
PERSONNE10.). PERSONNE1.) lui aurait encore lancé qu’il allait se venger, avant de
continuer son chemin.
Peu de temps après, il aurait entendu une voiture accélérer. Il aurait à peine eu le temps de
réaliser qu’il s’agissait du véhicule conduit par PERSONNE1.), lorsque ce dernier aurait de
façon intentionnelle percuté et renversé la barrière en bois délimitant la terrasse de l’épicerie
ADRESSE11.) » de la chaussée, précisément à l’endroit où il était assis avec son ami. Une fois
le véhicule à l’arrêt quelques mètres plus loin, PERSONNE1.) en serait descendu, suivi de
PERSONNE2.) et de leur mère, tout en proférant des injures. PERSONNE2.) se serait alors
approché d’eux, une barre de fer à la main, avant d’asséner plusieurs coups à l’aide de celle-ci
à PERSONNE10.). En tentant de protéger ce dernier, il se serait pris un coup son tour, au
niveau du coude, coup destiné initialement à son ami. Tandis que PERSONNE1.)
l’immobilisait, PERSONNE2.) lui aurait par la suite asséné un coup au niveau de l’avant-bras
droit, coup, qui, cette fois-ci, lui était destiné.
PERSONNE8.) est formel pour dire que PERSONNE3.), de son côté, a également porté un
coup à PERSONNE10.).
Intimidés par ses appels à l’aide, les trois agresseurs auraient tenté de prendre la fuite à bord
de leur véhicule. Cette tentative aurait toutefois échoué, vu que plusieurs clients de l’épicerie,
le patron de celle-ci et lui-même leur avaient barré la route. PERSONNE3.) aurait alors intimé
à PERSONNE2.) de lui confier la barre de fer et de s’enfuir à pied, ce qu’il aurait fait. Après
avoir pris possession de la barre, PERSONNE3.) aurait pris la fuite en direction de
ADRESSE14.).
Il ressort du certificat médical du DATE7.), établi au HÔPITAL2.) par le Dr PERSONNE16.),
qu’à la suite de la rixe survenue à cette même date, PERSONNE8.) présentait une plaie
superficielle au coude droit, tout comme une plaie et un hématome à l’avant-bras droit. Le Dr
PERSONNE16.) lui a d’ailleurs prescrit une incapacité de travail de six jours.
PERSONNE10.) confirme avoir été assis à la terrasse de l’épicerie ADRESSE11.) » en
compagnie
d’PERSONNE8.)
ce
jour-là
en
début
d’après-midi.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et leur mère serais passés devant l’épicerie à deux reprises avec leur véhicule
en les insultant et menaçant, lui et son ami PERSONNE8.).
Il confirme encore que PERSONNE1.) a par la suite intentionnellement renversé la barrière de
la terrasse au volant du véhicule. Les deux frères et leur mère seraient ensuite descendus du
véhicule, PERSONNE2.) tenant une barre de fer dans la main. PERSONNE3.) lui aurait donné
une claque à l’arrière de la tête, tandis que PERSONNE2.) lui aurait asséné des coups à l’aide
de sa barre au niveau du coude gauche et de ses deux mains. Ce dernier aurait encore cherché
à lui porter un coup à la tête, mais PERSONNE8.) l’en aurait empêché.
Ensemble avec PERSONNE8.) et PERSONNE7.), ils auraient par la suite empêché les trois
agresseurs à s’enfuir à bord de leur véhicule, ce qui aurait poussé PERSONNE2.) à remettre la
barre de fer à sa mère, tout en lui enjoignant de prendre la fuite à pied, avant de s’enfuir à son
tour.
Il résulte du certificat médical du DATE7.), établi au HÔPITAL2.) par le Dr Marie CHEYNET,
qu’à la suite de la rixe survenue à cette même date, PERSONNE10.) présentait un hématome
au front ainsi qu’une plaie à la main et au coude, blessures qui lui ont valu une incapacité de
travail d’un jour.
Les images extraites des enregistrements réalisés par PERSONNE7.) à l’aide de son téléphone
portable montrent notamment PERSONNE2.) tenir une barre de fer dans la main et
PERSONNE3.) le bras levé, s’apprêtant à porter un coup.
Les déclarations auprès du Juge d’instruction
Interrogée par le Juge d’instruction, PERSONNE3.) déclare qu’en date du DATE7.),
lorsqu’elle passait devant l’épicerie « ADRESSE6.) » à bord du véhicule conduit par son fils
PERSONNE1.) dans la ADRESSE9.), plusieurs individus se sont mis à jeter des cailloux dans
la rue. Elle ajoute être descendue du véhicule dans le seul but de défendre PERSONNE1.), qui
se faisait violenter à l’extérieur du véhicule par les lanceurs de cailloux, dont elle savait qu’ils
l’avaient attaqué quelques jours plus tôt. Elle n’aurait pas porté de coups à PERSONNE8.),
néanmoins, elle aurait repoussé les gens qui s’en prenaient à son fils.
Elle ne croit pas se rappeler qu’au préalable, son fils avait percuté la barrière de la terrasse avec
son véhicule.
Elle réitère encore qu’elle s’est emparée de la barre de fer afin d’éviter que quelqu’un ne soit
blessé à l’aide de celle-ci. En aucun cas, elle n’aurait vu son fils PERSONNE2.) s’en servir.
De son côté, PERSONNE2.) conteste avoir menacé PERSONNE17.) en date du DATE4.),
insistant pour dire que c’était elle qui l’avait frappé devant l’épicerie ADRESSE11.) » à l’aide
d’une barre. Il aurait rapporté l’incident à son frère, qui, à son tour, a contacté le gérant de
l’épicerie, l’invitant à régler ce problème au plus vite. Il aurait par la suite accompagné son
frère à l’épicerie et, sur injonction de PERSONNE7.), aurait attendu devant la porte afin que
PERSONNE1.) puisse s’expliquer avec son ex-épouse. À travers la fenêtre, il aurait soudain
vu que son frère saignait du nez, après que PERSONNE7.), PERSONNE8.) et un autre homme,
muni d’un grand couteau, l’avaient tabassé.
Quant à l’incident du DATE7.), il explique que son frère avait porté le véhicule à bord duquel
ils circulaient dans la ADRESSE9.) à l’arrêt alors que PERSONNE10.) ou PERSONNE8.)
avaient jeté une bouteille sur celle-ci et renversé le bac à fleurs délimitant la terrasse de
l’épicerie « ADRESSE6.) » de la chaussée. Son frère et sa mère seraient alors descendus du
véhicule afin de s’enquérir des raisons de cette attaque gratuite, ce qui aurait alors déclenché
une bagarre. Il serait à son tour descendu du véhicule et aurait vu qu’une barre de fer se trouvait
à proximité de celui-ci. Il se la serait appropriée en vue de faire peur. Mû par un désir de
protéger sa mère qui recevait des coups de part et d’autre, il aurait tenté de menacer
PERSONNE8.) ; or, comme celui-ci ne cessait de bouger, il l’aurait accidentellement touché à
la main.
Sa mère l’aurait par la suite prié de lui remettre la barre afin qu’elle puisse l’emporter en s’en
allant.
En aucun cas, sa mère, son frère et lui-même, n’aurait cherché à se bagarrer avec les clients de
l’épicerie.
Confronté à la version des faits présentée par les témoins oculaires et plaignants, d’après
lesquels ils étaient passés à trois reprises devant l’épicerie, PERSONNE2.) déclare vouloir
revenir sur ses déclarations et précise que son frère est passé une première fois seul devant
l’épicerie, avant de le récupérer un peu plus loin. Ils seraient alors passé une deuxième fois
devant l’épicerie, avant de récupérer leur mère à ADRESSE14.). À un moment donné, il serait
descendu du véhicule et aurait, par respect, laissé sa mère s’asseoir sur le siège passager, tandis
que de son côté, il aurait pris place à l’arrière du véhicule. Ils seraient par la suite passés une
troisième fois devant l’épicerie.
Interrogé à son tour, PERSONNE1.) réitère qu’au cours de la matinée du DATE4.), son frère
PERSONNE2.) lui avait rapporté avoir a été agressé par PERSONNE11.) devant l’épicerie
« ADRESSE6.) ». Il aurait alors accompagné son frère à la Police pour porter plainte. Or,
PERSONNE7.) l’aurait appelé et l’aurait invité à venir régler cette affaire à l’épicerie à
l’amiable. Une fois qu’il y était allé et avait acheté du pain, PERSONNE7.) lui aurait enjoint
de le suivre dans une petite pièce dans l’arrière-boutique, où il aurait immédiatement été
agressé par PERSONNE8.). Ce dernier et PERSONNE7.), qui avait pris soin de fermer la porte
de la pièce, l’auraient alors menacé avec des couteaux. Il aurait tenté de prendre la fuite, mais
la poignée de la porte serait tombée par terre. Quatre personnes se seraient ensuite ruées sur lui
et l’auraient violenté.
Sur question, PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il n’a frappé personne à l’aide de la
poignée de porte, précisant que ce n’était qu’en tentant de s’enfuir qu’il l’avait arrachée
accidentellement.
S’agissant de l’incident du DATE7.), il réitère avoir porté à l’arrêt son véhicule au milieu de la
ADRESSE9.), alors que plusieurs individus les ont empêchés de circuler en leur barrant le
chemin à l’aide d’un bac à fleurs. Contrairement à ce qu’ont pu déclarer les plaignants et
témoins, il n’aurait nullement percuté la barrière de la terrasse. Il serait descendu du véhicule,
suivi de sa mère, afin de la mettre en sécurité. Son frère serait descendu à son tour, ce qui aurait
déclenché une bagarre.
Il affirme encore qu’il n’a ni vu ni touché la barre de fer litigieuse, son unique préoccupation
ayant été d’assurer la sécurité de sa mère. À plus forte raison, il n’aurait pas non plus demandé
à sa mère de faire disparaître ladite barre.
Sa mère n’aurait porté un coup à qui que ce soit et n’aurait que fait que les défendre, lui et son
frère, en repoussant leurs agresseurs de ses mains.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE5.) a, sous la fois du serment, réitéré avoir
reçu plusieurs coups sur la tête par PERSONNE1.) à l’aide d’une poignée de porte. Auparavant,
PERSONNE8.) avait tenté d’immobiliser son agresseur, alors que celui-ci était sur le point de
s’en prendre à PERSONNE11.). Or, PERSONNE1.) avait réussi à se libérer de l’emprise
d’PERSONNE8.) et voulait s’en aller. Comme il lui bloquais le chemin, PERSONNE1.) lui
avait alors porté les coups litigieux.
Il a encore été formel pour dire ne pas avoir vu que PERSONNE1.) saignait du nez.
PERSONNE6.) a maintenu ses déclarations faites auprès des forces de l’ordre.
Alertés par des cris émanant de l’arrière-boutique, il s’y est rendu et y a vu PERSONNE5.)
gisant au sol, tandis qu’PERSONNE8.) immobilisait PERSONNE1.) par terre. À ce moment-
là, il n’a pas constaté de blessures dans le chef de ce dernier.
PERSONNE7.), de son côté, a été formel pour dire qu’en date du DATE4.), il n’avait
nullement prié les frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de venir le voir dans son épicerie.
Une fois que PERSONNE1.) était entré dans l’épicerie, celui-ci l’avait immédiatement rejoint
dans son bureau, tout en lui enjoignant de ne plus laisser son ex-épouse travailler pour lui.
Il a pour le surplus maintenu le déroulement des faits du DATE4.) tel que présenté à la Police.
S’agissant du DATE7.), il a déclaré avoir été dans son bureau, lorsqu’il a perçu des cris
émanant de l’extérieur de l’épicerie. Après qu’il s’y était déplacé, il a vu qu’une bagarre entre
plusieurs personnes avait éclatée.
PERSONNE9.) a également maintenu ses déclarations faites à la Police, tout en précisant qu’il
ne se rappelait plus avoir vu PERSONNE2.) frapper quelqu’un à l’aide de l’objet qu’il tenait
dans sa main.
Il a encore précisé que les gens qui se trouvaient sur la terrasse de l’épicerie n’ont rien jeté sur
le véhicule à bord duquel se trouvaient PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
À son tour, PERSONNE10.) a maintenu ses déclarations faites lors de son audition policière.
Il a ainsi confirmé que PERSONNE2.) tenait la barre de fer litigieuse dans la main lorsqu’il est
descendu du véhicule qu’il lui a par la suite porté des coups à l’aide de celle-ci, tout comme à
son ami PERSONNE8.). Il a encore confirmé avoir reçu des coups de poing de la part de
PERSONNE1.), ainsi qu’une claque de la part de PERSONNE3.).
Il a finalement été formel pour dire qu’aucune menace n’avait été proférée à son encontre.
En ce qui concerne l’incident du DATE4.), PERSONNE8.) a précisé qu’il tentait de retenir
PERSONNE1.), qui se dirigeait vers la cuisine en vue d’agresser son ex-épouse.
PERSONNE1.) ne s’est toutefois pas laissé faire et s’est violemment débattu avec ses bras,
portant ainsi un coup à PERSONNE5.). Si PERSONNE8.) a été d’avis que PERSONNE1.)
n’avait pas visé PERSONNE5.) spécifiquement, il a été formel pour dire que les mouvements
de bras de PERSONNE1.) étaient destinés à causer des dégâts.
Il a finalement été en mesure d’immobiliser le forcené au sol, mais celui-ci a continué à se
débattre, tout en cognant sa tête contre une armoire, sans que ces mouvements effrénés et heurts
n’aient laissé apparaître des blessures visibles.
Il a maintenu ses déclarations faites devant les enquêteurs s’agissant de l’incident du DATE7.),
confirmant notamment avoir reçu deux coups de la part de PERSONNE2.) à l’aide de la barre
de fer litigieuse, après avoir eu une altercation verbale avec PERSONNE1.), qui était descendu
du véhicule en premier. Ni ce dernier ni PERSONNE3.) ne l’ont toutefois agressé
physiquement. En revanche, PERSONNE1.) l’a menacé en lui lançant qu’il allait se venger
pour l’incident du DATE4.), qu’il savait où son épouse travaillait et quelle école ses enfants
fréquentaient.
À la barre, PERSONNE3.) a maintenu ses contestations, soutenant notamment n’avoir frappé
ou menacé qui que ce soit. Elle se serait emparée de la barre de fer litigieuse afin d’éviter
qu’elle ne serve à blesser quelqu’un. Elle aurait eu l’intention de la jeter dans une poubelle un
peu plus loin. Elle a toutefois contesté qu’elle avait l’intention de la cacher volontairement au
regard d’autrui.
PERSONNE1.), s’agissant de l’incident du DATE4.), a maintenu avoir rejoint l’épicerie sur
injonction de PERSONNE7.). Il aurait d’abord acheté du pain, puis aurait gagné l’arrière-
boutique, où il aurait été frappé par PERSONNE8.), après avoir été enfermé dans une petite
pièce. La violence du coup aurait été telle que PERSONNE7.), qui se trouvait également dans
la pièce, aurait tenté de le protéger. Faisant volte-face, PERSONNE7.) l’aurait par la suite
également agressé en lui saisissant les testicules.
En ouvrant la porte, il aurait arraché la poignée, avant de se retrouver nez-à-nez avec
PERSONNE6.) et PERSONNE5.), qui se seraient rués sur lui pour le frapper à leur tour.
PERSONNE5.) l’aurait menacé à l’aide d’un couteau de cuisine et quelqu’un d’autre lui aurait
porté des coups au moyen d’une barre en bois.
Sur question, il a soutenu qu’il ne se souvenait pas d’avoir frappé PERSONNE5.) à l’aide de
la poignée de porte.
Il a été d’avis qu’il était tombé dans un piège, qu’il avait été la victime d’un coup monté
orchestré dans le seul but de lui nuire, sans qu’il n’ait été en mesure de préciser pour quelle
raison ses agresseurs avaient fomenté le coup en question. Étant donné qu’il avait seul le droit
de garde sur ses enfants, son ex-épouse aurait demandé à ses agresseurs de lui venir en aide.
Ceux-ci auraient accédé à sa demande et auraient « fait les forts » pour la protéger.
Contrairement à ce qu’il a déclaré quelques instants plus tard, il a finalement insisté pour dire
qu’il n’avait pas touché PERSONNE5.) avec la poignée, étant d’avis que celui-ci s’était lui-
même blessé à l’aide de son couteau.
PERSONNE1.) a encore contesté toute menace proférée à l’encontre de son ex-épouse.
Le DATE7.), il aurait récupéré son frère, puis sa mère, dans l’intention de rentrer tous ensemble
au domicile de son frère. Quelques instants plus tard, il a déclaré qu’ils voulaient se rendre au
SOCIETE1.), avant de rentrer à son propre domicile à ADRESSE13.).
Devant l’épicerie, quelqu’un aurait jeté un objet non identifié sur leur véhicule, puis quelqu’un
d’autre aurait ouvert la portière côté conducteur et aurait tenté de l’extraire du véhicule. Son
frère serait alors descendu et se serait emparé d’une barre de fer qui gisait par terre.
Contrairement à ce qu’il a soutenu quelques instants auparavant, il aurait ouvert la portière du
véhicule lui-même et serait descendu de sa propre initiative. Son frère et sa mère seraient
descendus à leur tour afin de lui venir en aide, alors que quatre à cinq personnes, dont
PERSONNE8.) et PERSONNE10.), s’étaient rués sur lui et l’avaient violenté sans crier gare.
Certains d’entre eux l’auraient d’ailleurs agressé à l’aide de chaises.
Après avoir été confronté aux photographies contenues dans le dossier répressif, il est revenu
sur ses déclarations et a soutenu que ses agresseurs ne l’avaient pas frappé lui, mais son
véhicule. Les assaillants l’auraient en revanche poussé avec violence.
Son frère se serait approprié la barre de fer afin de protéger leur mère. Il ignorerait si son frère
s’était servi de la barre pour frapper quelqu’un. De son côté, il n’aurait porté des coups à
personne.
Sa mère serait partie avec la barre afin de l’éloigner des lieux et pour éviter que quelqu’un
l’arrache des mains de son frère et le blesse. Il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi sa
mère n’est pas remontée dans la voiture.
PERSONNE2.) a maintenu ses contestations quant aux menaces qu’il aurait proférées à
l’encontre de PERSONNE11.) en date du DATE4.).
Le DATE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE10.) leur auraient barré le chemin à l’aide de la
barrière de la terrasse et PERSONNE10.) aurait frappé la voiture avec la barre de fer litigieuse.
Son frère serait descendu du véhicule, suivi de leur mère. Il aurait tenté de descendre à son
tour, mais comme il était assis à l’arrière et que la sécurité enfants était enclenchée, il aurait dû
enjamber les sièges avant pour sortir par l’avant. PERSONNE8.) lui aurait alors porté un coup
à l’aide d’une chaise, raison pour laquelle il se serait emparé de la barre de fer que
PERSONNE10.) avait jetée. Son intention n’aurait toutefois pas été de blesser qui que ce soit.
Lorsque le Tribunal l’a confronté au fait que lors de son examen médical post-arrestation,
aucune blessure n’a été constatée dans son chef, il a soutenu qu’il n’a pas été frappé
violemment.
Il aurait été choqué de voir sa mère s’approprier la barre étant donné que celle-ci est très
peureuse, cela depuis la guerre en Syrie. Lorsque le Tribunal lui a fait part de son
incompréhension quant au fait qu’elle soit descendue du véhicule si elle est tellement craintive,
PERSONNE2.) a déclaré que lorsqu’elle était descendue, la situation ne s’était pas encore
envenimée.
En droit
Tout au long de l’enquête, les trois prévenus ont contesté avoir commis l’ensemble des
infractions mises à leur charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd.,
p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25
et 26).
Quant aux coups et blessures volontaires reprochés sub 1) a) à PERSONNE1.)
À l’audience, PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, confirmé que PERSONNE1.) lui avait
porté plusieurs coups sur la tête à l’aide d’une poignée de porte.
Même si le déroulement des faits relaté par PERSONNE5.) à l’audience quant à
l’enchainement des évènements ayant précédés les coups lui portés par PERSONNE1.) dans
l’arrière-boutique de l’épicerie « ADRESSE6.) » diffère légèrement de celui dont il a fait état
auprès des enquêteurs, force est de constater qu’il est resté constant s’agissant des coups subis
en soi.
La façon dont il a reçu les coups telle qu’il l’a décrite est d’autant plus crédible, alors qu’elle
est confirmée notamment par les observations fournies aux forces de l’ordre par
PERSONNE4.).
De son côté, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir porté de quelconques coups à
PERSONNE5.). Si au cours de l’instruction il n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle
manière PERSONNE18.) avait subi sa plaie ouverte à la tête, il a avancé à l’audience être d’avis
qu’il s’était blessé lui-même à l’aide du couteau avec lequel il l’avait menacé.
Il y a lieu de constater à ce sujet que les déclarations de PERSONNE1.) s’agissant tant de sa
propre agression que de la survenue de la blessure d’PERSONNE5.) n’ont cessé d’évoluer au
long de l’instruction, de sorte que le Tribunal ne saurait leur accorder le moindre crédit. Il s’y
ajoute qu’elles sont contredites par les observations fournies par les témoins oculaires
S’il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) a également subi des
blessures lors de l’altercation survenue à l’épicerie ADRESSE11.) », le Tribunal relève que la
façon dont il se serait vu infliger les blessures en question telle qu’alléguée est contredite par
l’ensemble des témoins oculaires et des personnes impliquées. En effet, si PERSONNE8.) a
depuis le début reconnu avoir maîtrisé PERSONNE1.) d’une façon musclée, il a toujours
contesté lui avoir porté des coups. Le Tribunal retient que les explications d’PERSONNE8.)
quant à l’origine des blessures de PERSONNE1.) suivant lesquelles ce dernier s’était
violemment cogné la tête contre diverses surfaces en se débattant, explications confirmées par
celles fournies par PERSONNE4.), sont tout à fait plausibles. Aucune des personnes présentes
lors de l’altercation n’ont du reste fait état de blessures apparentes dans le chef de
PERSONNE1.).
L’ensemble des personnes présentes se sont encore accordées à dire que PERSONNE1.) avait
accédé à l’épicerie d’un air nerveux et tendu et les témoins oculaires ont d’ailleurs déclaré qu’il
voulait s’en prendre à son ex-épouse, ce qui explique notamment pourquoi il a dû être maîtrisé
par PERSONNE8.).
Contrairement à ce qu’a pu dire PERSONNE1.), les personnes présentes à l’épicerie n’avaient
aucune raison de mentir et de l’accuser à tort d’avoir causé une blessure à PERSONNE5.). La
théorie selon laquelle le patron et les employés de l’épicerie auraient tous été à la solde de son
ex-épouse et qu’ils l’auraient attiré dans un piège en vue de le violenter est restée à l’état de
pure allégation et ne saurait partant emporter la conviction du Tribunal.
Même à admettre qu’il ait été agressé par PERSONNE8.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
force est de constater que PERSONNE1.) est resté en défaut de livrer la moindre explication
crédible quant à l’origine de la blessure subie par PERSONNE5.) lors de l’altercation.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) a porté les coups et causé les blessures à
PERSONNE5.) tels que libellés par le Ministère Public à sa charge, sauf à préciser
qu’PERSONNE5.) n’a été frappé qu’à la tête.
En date du DATE4.), le Dr PERSONNE15.) a d’ailleurs prescrit une incapacité de travail de
huit jours à PERSONNE5.), qui a été transportée aux urgences du HÔPITAL2.) à la suite des
coups lui infligées par PERSONNE1.) ce jour-là.
Il y a partant lieu de retenir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction lui reprochée sub 1) a).
Quant à la menace reprochée sub 1) b) à PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a catégoriquement contesté avoir menacé son ex-épouse le DATE4.), que ce
soit dans les termes repris dans la citation à prévenu ou d’une quelconque autre manière.
Si lors de son audition policière du DATE4.), PERSONNE11.) a précisé que PERSONNE1.)
lui avait enjoint d’abandonner son travail à l’épicerie ADRESSE11.) », faute de quoi il
enverrait son frère cadet pour la tuer, force est de constater qu’il ne ressort pas des déclarations
de PERSONNE11.) que cette menace – à supposer qu’elle soit qualifiable de menace aux
termes de l’article 327 du Code pénal – a été proférée par PERSONNE1.) en date du DATE4.).
Il subsiste partant un doute quant à la question de savoir si PERSONNE1.) a menacé son ex-
épouse dans les termes repris dans la citation à prévenu en date du DATE4.).
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
lui reprochée sub 1) b) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le DATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie « ADRESSE6.) »,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commis à l’égard du conjoint, sinon du
conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE11.), née le DATE6.) à ADRESSE1.) en Syrie, en lui
indiquant qu’il ordonnerait à son frère mineur, qui ne risquerait pas de sanctions pénales, de
la tuer si elle n’abandonnait pas son emploi rémunéré, avec la circonstance que
PERSONNE11.), préqualifiée, était sa conjointe, sinon sa conjointe divorcée. »
Quant à la menace reprochée sub 2) à PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a farouchement contesté avoir menacé l’ex-épouse de son frère le DATE4.).
Auprès des enquêteurs, PERSONNE11.) a déclaré avoir été menacée par PERSONNE2.),
lorsqu’elle était affairée à nettoyer les tables sur la terrasse de l’épicerie, ce dernier lui ayant
notamment lancé « tu verras ce qui va te passer aujourd’hui ».
Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir
causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la
menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle
elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez une personne raisonnable.
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CSJ, 24 juin 1980,
n° 97/80 IV).
Il faut encore que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de
provoquer.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).
Même à supposer que les propos de PERSONNE2.) aient provoqué chez PERSONNE11.) une
certaine peur et qu’ils l’aient intimidée, le Tribunal retient en l’espèce que la phrase « tu verras
ce qui va te passer aujourd’hui » n’est pas à qualifier de menace d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle au sens de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
dans la mesure où elle ne représente pas l’annonce d’un danger direct et immédiat, punissable
d’une peine criminelle, condition pourtant requise par la doctrine et la jurisprudence.
PERSONNE2.) est dès lors à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le DATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie « ADRESSE6.) »,
en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagné d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE11.), née le DATE6.) à ADRESSE1.) en Syrie, en
employant les termes suivants : « tu vas voir ce qui va te passer aujourd’hui » ».
Quant aux coups et blessures volontaires avec préméditation reprochés sub 3) a) à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les trois prévenus ont contesté avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE8.) et
PERSONNE10.), même si lors de son interrogatoire auprès du magistrat instructeur,
PERSONNE2.) a concédé avoir accidentellement touché PERSONNE8.) à la main au moyen
de la barre de fer litigieuse, qu’il brandissait dans le seul but de faire peur à ses agresseurs.
Ici aussi le Tribunal se doit de constater que les prévenus ont modifié ou adapté leurs
déclarations concernant les événements du DATE7.) à plusieurs reprises, surtout lorsqu’ils ont
été confrontés avec les éléments du dossier répressif.
Ainsi, ce n’est qu’à un stade tardif de l’enquête qu’ils ont admis être passés à trois reprises en
voiture devant l’épicerie ADRESSE11.) ». De même, ils n’ont pas été en mesure d’accorder
leurs violons en ce qui concerne les objets qu’PERSONNE8.), PERSONNE10.) et leurs
comparses auraient jetés sur leur véhicule : tantôt il s’agissait de cailloux tantôt de bouteilles
ou encore d’un bac à fleurs. À l’audience, PERSONNE2.) est allé jusqu’à prétendre que
PERSONNE10.) avait porté un coup à la voiture à l’aide de la barre de fer litigieuse, barre dont
il s’était par la suite emparé.
Le Tribunal tient encore à relever qu’à l’audience-même, PERSONNE1.) a modifié ses
déclarations quant à un détail des plus anodins dans la mesure où il a d’abord soutenu que
plusieurs individus auraient ouvert la portière avant et qu’ils l’auraient sorti de force du
véhicule, avant d’affirmer qu’il avait lui-même ouvert la porte et qu’il était descendu du
véhicule de son plein gré. Dans un même ordre d’idées, PERSONNE2.) a soutenu qu’il était
assis à l’arrière du véhicule, ce qui est contredit par les observations du témoin oculaire neutre
PERSONNE9.), qui a déclaré sans équivoque que PERSONNE3.) était descendu du véhicule
par l’arrière.
Les explications farfelues des prévenus quant à l’enchainement des événements ayant menés à
la rixe litigieuse ne sont guère crédibles, de sorte que le Tribunal ne saurait leur accorder le
moindre crédit.
Il s’y a joute que leurs déclarations consistant à dire qu’ils avaient également subi des blessures
au cours de la rixe sont contredites par les éléments du dossier répressif, à savoir l’examen
médical post-arrestation, à l’occasion duquel aucune blessure récente n’a été constatée dans
leur chef.
En revanche, de leur côté, les victimes PERSONNE8.) et PERSONNE10.) sont restés constants
dans leurs explications suivant lesquelles PERSONNE2.) leur a porté des coups à l’aide de la
barre de fer et le Tribunal constate que celles-ci sont corroborés par des éléments objectifs de
l’enquête tels que les certificats médicaux établis par les médecins ayants examinés
PERSONNE8.) et PERSONNE10.) à la suite de l’incident litigieux, desquels il résulte que ces
derniers présentaient bien les blessures dont ils ont fait part aux forces de l’ordre, tout comme
les observations du témoin oculaire neutre PERSONNE9.), qui, auprès de la Police, a déclaré
que PERSONNE1.) avait porté des coups à PERSONNE10.) d’une part et que PERSONNE2.)
avait porté des coups tant à PERSONNE10.) qu’à PERSONNE8.).
Le fait qu’PERSONNE19.) se soit rétracté à l’audience en déclarant ne plus se rappeler avoir
vu les frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) agresser qui que ce soit n’est pas de nature à
amener le Tribunal à remettre en question le déroulement des faits tel que présenté par
PERSONNE8.) et PERSONNE10.), ce d’autant plus que la version des faits décrite par
PERSONNE19.) à la Police correspond exactement au déroulement des événements exposé
par les deux victimes, dont le Tribunal n’a d’ailleurs aucune raison de douter.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des deux victimes à
l’audience sous la foi du serment, il est établi que PERSONNE2.) a porté plusieurs coups à
celles-ci au moyen de la barre de fer litigieuse.
Au vu des déclarations d’PERSONNE9.) auprès des forces de l’ordre, tout comme de celles de
PERSONNE10.), il est encore établi que PERSONNE1.) a porté des coups à ce dernier à l’aide
de ses mains.
S’agissant de PERSONNE3.), le Tribunal rappelle que les images extraites des enregistrements
se trouvant au dossier répressif montrent notamment celle-ci le bras levé, s’apprêtant à porter
un coup. Le visionnage des séquences vidéo saisies a d’ailleurs permis aux enquêteurs de
conclure que PERSONNE3.) a porté un coup à PERSONNE10.), tel que cela résulte du procès-
verbal numéro JDA 2023/142924-27.
Le Tribunal tient partant pour établi que les trois prévenus ont commis des actes de violence
dans le cadre du présent dossier.
Il résulte des deux certificats médicaux versés en cause, établis le DATE7.) au HÔPITAL2.)
par le Dr PERSONNE16.) et le Dr Marie CHEYNET, qu’PERSONNE8.) et PERSONNE10.)
se sont vu prescrire respectivement une incapacité de travail de six jours et d’un jour à la suite
des coups leurs portés par PERSONNE2.) à l’aide de la barre de fer litigieuse.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail est partant établie dans le chef de ce
dernier. En revanche, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les coups
portés par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont également causé une incapacité de travail, de
sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à leur charge.
Le Tribunal constate finalement que même s’il semble acquis en cause que les prévenus ont
fait preuve d’un comportement belliqueux dès le moment où ils sont passés pour la première
fois devant PERSONNE8.) et PERSONNE10.) à bord de leur véhicule, aucun élément du
dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute que les prévenus ont agi avec
préméditation en agressant les victimes, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à
retenir dans leur chef.
Cette circonstance aggravante ne saurait partant être retenue dans leur chef.
Les prévenus sont dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction leur reprochée sub 3) a).
Quant aux menaces reprochées sub 3) b) à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
À l’audience, seul PERSONNE8.) a fait état de menaces proférées à son encontre en date du
DATE7.), et ceci uniquement par PERSONNE1.).
L’infraction des menaces est dès lors d’office à écarter pour ce qui est de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.).
Le Tribunal renvoie à des développements qui précèdent et retient que les propos tenus par
PERSONNE1.), consistant à dire qu’il allait se venger pour l’incident du DATE4.), qu’il savait
où l’épouse d’PERSONNE8.) travaillait et quelle école ses enfants fréquentaient, ne
représentent pas l’annonce d’un mal imminent, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi s’ils
constituent l’annonce d’un danger direct et immédiat punissable d’une peine criminelle,
sanctionné par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, ou d’une peine d’emprisonnement,
sanctionné par l’article 330 du même Code.
L’un dés éléments constitutifs de l’article 327 du Code pénal faisant défaut, l’infraction des
menaces laisse partent également d’être établie dans le chef de PERSONNE1.).
Les trois prévenus sont dès lors à acquitter :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit, notamment le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE8.), né le DATE8.) et PERSONNE10.), né le DATE9.),
de les tuer et de se venger pour l’incident survenu le DATE4.). »
Quant à l’entrave à la justice reprochée sub 3) c) à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
L’article 141 du Code pénal incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un
délit, ou de détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature à
faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des
coupables. Si cette entrave à la manifestation de la vérité est l’œuvre d’une personne appelée
par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité, les sanctions sont renforcées.
L’infraction prévue à l’alinéa 1er de l’article 141 du Code pénal suppose l’existence des
éléments constitutifs suivants :
1) la commission préalable d’un crime ou d’un délit,
2) un élément matériel pouvant consister dans l’altération, la falsification ou l’effacement
des traces ou indices, sinon dans l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets
quelconques,
3) un élément moral : l’intention de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir caché
la barre de fer de 34,4 centimètres à l’aide de laquelle PERSONNE2.) avait porté des coups à
PERSONNE8.) et PERSONNE10.), en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de
la vérité.
Il a été retenu ci-dessus que PERSONNE2.) a porté des coups à l’aide de la barre de fer
litigieuse tant à PERSONNE8.) qu’à PERSONNE10.), de sorte que la première condition est
établie.
Il est encore constant en cause et non autrement contesté que seule PERSONNE3.) s’est
éloignée du lieu de l’altercation en possession de ladite barre de fer. La deuxième condition est
dès lors établie dans son chef.
Au vu des déclarations-mêmes de PERSONNE3.) suivant lesquelles elle s’était emparée de la
barre de fer de sa propre initiative, le Tribunal constate toutefois qu’il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute que ses fils l’ont incitée d’une quelconque manière de s’éloigner du
lieu de l’infraction et, par la même, de faire disparaître la barre de fer.
La deuxième condition laisse partant d’être établie dans le chef de de ceux-ci, de sorte qu’ils
sont à acquitter de l’infraction leur reprochée sub 3) c) :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit, notamment le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
1. d’avoir modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification
ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression
d’objets quelconques ;
2. d’avoir détruit, soustrait, recelé, ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature
à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation
des coupables,
en l’espèce, caché la barre de fer de 34,4 centimètres à l’aide de laquelle PERSONNE2.) avait
porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), en vue
de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité. »
S’agissant de la troisième condition consistant en l’élément moral, le Tribunal relève que
PERSONNE3.) était présente tout au long de la rixe survenue devant l’épicerie
« ADRESSE6.) » et que de ce fait, elle a nécessairement dû voir que son fils PERSONNE2.)
s’était servie de la barre de fer litigieuse pour infliger des coups à PERSONNE8.) et
PERSONNE10.). Il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE3.) était affairée à
dissimuler la barre dans la manche de sa veste lorsqu’elle a été appréhendée par les forces de
l’ordre et que la barre comportait des traces de sang, traces de sang qu’elle a forcément dû
apercevoir.
Au vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait accorder crédit aux déclarations de
PERSONNE3.) suivant lesquelles elle avait uniquement cherché à éviter que la barre de fer
litigieuse vienne à causer préjudice à qui que ce soit.
Bien au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE3.) a eu pour unique
intention de faire disparaître l’objet à l’aide duquel son fils PERSONNE2.) a porté des coups
à PERSONNE8.) et PERSONNE10.) et qu’elle a partant tenté de faire obstacle à la
manifestation de la vérité.
PERSONNE3.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 3) c) à
son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les prévenus
sont convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
1)
le DATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie « ADRESSE6.) »,
PERSONNE1.)
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE7.) en Syrie, en lui portant des coups à l’aide d’une poignée
sur plusieurs parties du corps et notamment à la tête, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,
2)
le DATE7.) vers 12.58 heures, à L-ADRESSE8.),
PERSONNE2.)
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE8.),
né le DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), en leur portant des à l’aide d’une barre
métallique de 34,4 cm, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
PERSONNE1.)
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE10.), né le DATE9.), en
lui portant des coups à l’aide de ses mains,
PERSONNE3.)
a)
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup à PERSONNE10.), né le DATE9.), en
lui mettant une claque à l’arrière de la tête,
b)
en infraction à l’article 141 du Code pénal,
en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, d’avoir modifié l’état
des lieux d’un délit par le déplacement d’un objet,
en l’espèce, caché la barre de fer de 34,4 centimètres à l’aide de laquelle PERSONNE2.)
avait porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE8.), et PERSONNE10.), né le
DATE9.), en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité.
Les peines
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant
être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 398 et 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie d’une peine d’emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est
punie par d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 141 du Code pénal punit l’infraction d’entrave à la justice d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 45.000 euros.
Concernant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la peine la plus forte est partant celle prévue
pour l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
Concernant PERSONNE3.), la peine la plus forte est celle prévue pour l’entrave à la justice.
Au vu de la gravité incontestable et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une
amende de 800 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 800 euros.
PERSONNE2.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments des dossiers répressifs, le Tribunal considère que les infractions retenues à
charge de PERSONNE3.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois. À l’audience du 7 janvier 2025, PERSONNE3.) a par ailleurs marqué son accord à prester
un travail d’intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de la condamner à effectuer un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue
sub 1) à l’encontre de PERSONNE1.), d’une poignée de porte en métal, saisie suivant procès-
verbal n° JDA 2023/142395 du DATE4.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat ADRESSE16.),
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue
sub 2) à l’encontre de PERSONNE2.), d’une barre de fer d’une durée de 34,4 centimètres,
saisie suivant procès-verbal n° JDA 2023/142-24-2 du DATE7.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE16.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, les prévenus s’étant vus
attribuer la parole en dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende de HUIT CENT (800) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 182,99 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende de HUIT CENT (800) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 170,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE-VINGTS (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que « toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 83,29
euros,
o r d o n n e la confiscation d’une poignée de porte en métal, saisie suivant procès-verbal
n° JDA 2023/142395 du DATE4.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat ADRESSE16.),
o r d o n n e la confiscation d’une barre de fer d’une longueur de 34,4 centimètres, saisie
suivant procès-verbal n° JDA 2023/142-24-2 du DATE7.), dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE16.).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 141, 398 et 399 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.