Court convicts defendant of financial fraud and fines them 2,500 euros for non-payment to the National Solidarity Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the National Solidarity Fund law and sentenced her to a fine of 2,500 euros. The court found that the defendant's confession, sincere remorse, and full repayment of the debt justified this specific penalty under Article 20 of the Penal Code. Consequently, the court imposed the maximum fine allowed by the statute while setting a 25-day period for payment under the threat of bodily constraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-3, 506-1 du Code pénal; Article 29 de la loi du 30 juin 1960: When a defendant confesses and repays the debt, the court may impose the maximum statutory fine while considering the repayment as a mitigating factor for the severity of the punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
461/2025
Not. 22823/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 496-3 du Code pénal ; infraction à l’article 506-1 et 506-
4 du Code pénal ; infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juin 1960
concernant la création d’un Fonds national de solidarité.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, le vice-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Martine WEITZEL pour les
dépositions du témoin, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024 (not. 22823/24/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte déposée par le Fonds National de Solidarité, entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 15 juin 2024, ensemble ses annexes.
Vu le rapport numéro 29314-840/2024 établi en date du 15 juillet 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le libellé de la citation
à prévenu, de reprendre le laps de temps des faits indiqué plus haut à savoir de
lire sub 1) « …notamment un montant de 22.507,32 euros versé pour le période
du 1er octobre 2020 au 1er mai 2024 ».
Le Ministère Public reproche partant à la prévenue PERSONNE1.), depuis un
temps non encore prescrit et notamment entre le 1er octobre 2020 et le 1er mai
2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations d’inclusion prévues par
la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale notamment
un montant de 22.507,32 euros versé pour la période du 1er octobre 2020 au 1er
mai 2024 quand bien elle avait connaissance du fait que cette allocation n’était
pas due, du moins en partie, alors qu’elle avait omis d’informer le Fonds national
de solidarité de sources de revenus et d’avoir et notamment de sa cohabitation
avec PERSONNE3.), né le DATE2.) qui exerçait une activité salariée un salaire
mensuel moyen de plus de 4.000 euros et qu’elle ne remplissait partant plus la
condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) de la loi modifiée
du 28 juillet 2018 précitée;
2) en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à leur fournir des
allocations d’inclusions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion social d’un montant total de 22.507,32 euros versé pour la
période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2024 en omettant d’avertir le Fonds
National de Solidarité de sources de revenus et d’avoir et notamment de sa
cohabitation avec PERSONNE3.), né le DATE2.), qui exerçait une activité
salariée avec un salaire mensuel moyen de plus de 4.000 euros;
3) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de 22.507,32
euros, formant le produit de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement
précisée ci-avant sub 1) et 2), sachant, au moment où elle recevait ce montant
qu’il provenait de cette infraction.
La prévenue PERSONNE1.) a été, à l’audience publique du 15 janvier 2025, en
aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public,
lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif dont notamment les constatations faites dans la plainte déposée par le
FNS ainsi que les pièces y annexées, de sorte qu’elles sont à retenir à charge de
la prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est
convaincue par les éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience publique du 15 janvier 2025 et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
entre le 1er octobre 2020 et le 1er mai 2024 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation,
ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y
a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations
d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion sociale notamment un montant de 22.507,32 euros versé pour
la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2024 quand bien elle avait
connaissance du fait que cette allocation n’était pas due, du moins en
partie, alors qu’elle avait omis d’informer le Fonds national de solidarité de
sources de revenus et d’avoir et notamment de sa cohabitation avec
PERSONNE3.), né le DATE2.) qui exerçait une activité salariée un salaire
mensuel moyen de plus de 4.000 euros et qu’elle ne remplissait partant plus
la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 précitée;
2) en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d’autres
avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité
à leur fournir des allocations d’inclusions prévues par la loi modifiée du 28
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social d’un montant total de
22.507,32 euros versé pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2024
en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus
et d’avoir et notamment de sa cohabitation avec PERSONNE3.), né le
DATE2.), qui exerçait une activité salariée avec un salaire mensuel moyen
de plus de 4.000 euros;
3) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visé à l’article 31, alinéa sous 1) du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevait qu’ils
provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant
total de 22.507,32 euros, formant le produit de l’escroquerie à subvention,
infraction plus amplement précisée ci-avant sub 1) et 2), sachant, au
moment où elle recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la
peine la plus forte.
L’article 496-3 du Code pénal renvoi, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte, donc celle encourue par la prévenue, est en l’espèce celle
prévue par l’article 496 du Code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
plus élevé.
Compte tenu des aveux de la prévenue, de son repentir paraissant sincère et du
fait qu’elle vient de rembourser la totalité du montant dû au Fonds national de
solidarité, le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que
les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une amende de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la
prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à vingt-cinq (25) jours.
Par application des articles 14, 20, 28, 29, 30, 65, 66, 496-3 et 506-1 du Code
pénal, des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale, de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds National de Solidarité et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.