Court convicts defendant of driving without license/insurance and imposes 18-month driving ban suspended for 5 years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, finding the facts uncontested and the defendant's admission sufficient for conviction. The prosecution argued that the administrative withdrawal of the license and lack of insurance constituted clear violations of traffic laws. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban suspended for five years, applying the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license or insurance warrants a driving ban, which may be suspended if the defendant expresses remorse and accepts the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
4 3 4 / 2025
Notice no. 44036/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
Né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable ; défaut d’un permis de conduire
valable.
A l’audience publique du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 (not. 44036/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 9500/2023 établi en date du 13 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la Police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 juin 2023 vers 15.34
heures, à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule, circulé sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère
Public et il a exprimé ses regrets.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a conduit le 20 juin 2023 vers
15.34 heures, à ADRESSE3.), un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
21.11.2022, notifié au prévenu en mains propres le 08.12.2022, et alors que le véhicule n’était
pas muni d’un contrat d’assurance valable au moment des faits.
Les infractions lui reprochées sont dès lors données en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, et ses aveux:
« le 20 juin 2024 vers 15.34 heures, à ADRESSE3.),
I. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 21.11.2022, notifié au prévenu en mains propres le 08.12.2022. »
Les infractions retenues sub I) et II) à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
Les délits retenus sub I) et II) à charge de PERSONNE1.) sont punis des mêmes peines, à savoir
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à
l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18
mois pour l’infraction retenue sub I) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub II) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément
à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de mise en circulation sur
la voie publique d’un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable retenue sub
I) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite d’un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue sub II) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale ; des articles 1, 2, 28 et 29
de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs ; des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.