Court dismisses opposition to criminal summons and convicts defendant for drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a prior criminal summons and proceeded to convict him on the merits. The defendant, who waived legal representation, was found guilty of driving under the influence and sentenced to a €1,100 fine, a 20-month license ban with full suspension, and 11 days of arrest for non-payment. The court upheld the conviction because the procedural requirements for the opposition hearing were met, and the defendant voluntarily renounced his right to counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the 1955 Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a criminal summons does not automatically suspend the proceedings; the court may rule on the merits if the defendant appears and the procedural steps are validly completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 433/ 2025
Notice no 31141/23/CC
(oppo.)
2 x i.c. /s
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une
ordonnance pénale rendue à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg le 17 janvier 2024 sous le numéro 27/2024 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg
Condamne: PERSONNE1.)
du chef de l'infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 1.100.- euros
interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis intégral
et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente
décision ;
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 11 jours,
par application :
* des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; * des articles 27, 28, 29, 30 et 66
du code pénal ; * des articles 179, 394, 397, 398, 399 et 628 du code de procédure pénale. »
___________________________________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 24 janvier 2024, PERSONNE1.) releva
opposition contre la prédite ordonnance pénale no 27/2024 du 17 janvier 2024.
Par citation du 30 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi
relevée.
A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025.
A l’audience publique du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu, assisté par l’interprète assermenté Sead SADIKOVIC,
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 août 2024 (not. 31141/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Revu l’ordonnance pénale rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17
janvier 2024 sous le numéro 27/2024, notifié à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2024.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 24 janvier
2024.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéro 27 du 17 janvier 2024
sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé
de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14710/2023 établi en date du 2 septembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 septembre 2023, vers 23.49 heures, à L-ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,83 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 2 septembre 2023.
L’infraction lui reprochée est dès lors donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et l’instruction
menée à l’audience de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 septembre 2023, vers 23.49 heures, à L-ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article
12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,
les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende correctionnelle de 1.100 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 27/2024
du 17 janvier 2024 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par l’ordonnance pénale numéro
27/2024 rendue à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 17 janvier 2024;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille cent (1.100) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à onze (11) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 187,
188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12, 13,
14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.