Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_433 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to criminal summons and convicts defendant for drunk driving with suspended license ban.

Numéro de cause TALCH07_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's opposition to a prior criminal summons and proceeded to convict him on the merits. The defendant, who waived legal representation, was found guilty of driving under the influence and sentenced to a €1,100 fine, a 20-month license ban with full suspension, and 11 days of arrest for non-payment. The court upheld the conviction because the procedural requirements for the opposition hearing were met, and the defendant voluntarily renounced his right to counsel.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the 1955 Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a criminal summons does not automatically suspend the proceedings; the court may rule on the merits if the defendant appears and the procedural steps are validly completed.

Mots-clés

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criminal summons opposition driving under influence suspended license ban waiver of counsel contrainte par corps road traffic law penal procedure conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 394, 397, 398, 399 and 628 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 1, 12, 13, 14 and 14 bis of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
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Texte complet

Jugt no 433/ 2025

Notice no 31141/23/CC

(oppo.)

2 x i.c. /s

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une

ordonnance pénale rendue à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg le 17 janvier 2024 sous le numéro 27/2024 et dont le dispositif est conçu comme

suit:

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg

Condamne: PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 1.100.- euros

interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis intégral

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 11 jours,

par application :

* des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; * des articles 27, 28, 29, 30 et 66

du code pénal ; * des articles 179, 394, 397, 398, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

___________________________________________________________________________

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 24 janvier 2024, PERSONNE1.) releva

opposition contre la prédite ordonnance pénale no 27/2024 du 17 janvier 2024.

Par citation du 30 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi

relevée.

A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025.

A l’audience publique du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu, assisté par l’interprète assermenté Sead SADIKOVIC,

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 août 2024 (not. 31141/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu l’ordonnance pénale rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17

janvier 2024 sous le numéro 27/2024, notifié à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2024.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 24 janvier

2024.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations

prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéro 27 du 17 janvier 2024

sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé

de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 14710/2023 établi en date du 2 septembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 septembre 2023, vers 23.49 heures, à L-ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,83 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 2 septembre 2023.

L’infraction lui reprochée est dès lors donnée en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et l’instruction

menée à l’audience de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 septembre 2023, vers 23.49 heures, à L-ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »

L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article

12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’amende correctionnelle de 1.100 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 27/2024

du 17 janvier 2024 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par l’ordonnance pénale numéro

27/2024 rendue à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 17 janvier 2024;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille cent (1.100) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à onze (11) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 187,

188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12, 13,

14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.