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TALCH07_432 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic conviction for dangerous driving and excessive speed.

Numéro de cause TALCH07_432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance traffic conviction. The court upheld the findings of dangerous driving, excessive speed, and failure to maintain safe distance based on the evidence presented. Consequently, the original judgment imposing a fine, driving ban, and detention period was confirmed.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211: Appeals in criminal cases are admissible but must be well-founded; if the facts and law support the first-instance decision, the appeal is declared unfounded and the judgment confirmed.

Mots-clés

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criminal appeal procedure traffic offense conviction dangerous driving excessive speed judgment confirmation unfounded appeal detention period excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a
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Texte complet

Jugement no. 432/2025

notice no. 30136/24/CC

1 x appol

2 x i.c.

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

______________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un

jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Esch/Alzette en date du 23 mai 2024 sous le

numéro 100/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard

de PERSONNE1.), le témoin entendu en ses dépositions et la représentante du ministère public

entendue en ses conclusions:

acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues contre lui et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la

durée de 3 (trois) mois;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 € (seize

euros et soixante-dix cents). »

______________________________________________________________________________

Par acte passé le 6 août 2024 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, le prévenu

PERSONNE1.) releva appel contre le jugement no 100/2024 du 23 mai 2024.

Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 9 août 2024, le Procureur d’Etat

a relevé appel contre ce jugement no 100/2024 du 23 mai 2024.

Par citation du 29 août 2024, PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 29

octobre 2024 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025.

A l’audience du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous les deux avocats à

la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 août 2024 (not. 30136/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 100/2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du

23 mai 2024.

Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par PERSONNE1.) en date du 6 août 2024.

Vu l’appel interjeté en date du 9 août 2024 par le Ministère Public.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 30136/24/CC.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/12/2023, vers 13:30 heures, sur ADRESSE3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,

1. En cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule

qu’il dépassait

2. Vitesse dangereuse selon les circonstances

3. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation

4. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

5. Freinage soudain non-exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres

véhicules

6. Inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui

qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.»

Le prévenu conteste toutes les infractions mises à sa charge et explique avoir conduit son véhicule

normalement. Il aurait circulé sur la bande de droite et aurait ensuite fait un dépassement d’un

véhicule tout en ayant mis en marche son clignotant.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience du

tribunal de police que le prévenu PERSONNE1.) circulait à une vitesse élevée sur la bande de

dépassement et a serré le véhicule conduit par PERSONNE2.) sans respecter une distance de

sécurité entre les véhicules, tout en klaxonnant et en faisant des appels de phares. Après avoir

achevé le dépassement le prévenu a serré de plus en plus la ligne médiane avant d’accélérer

fortement et de partir.

Les contestations du prévenu ne reposent sur aucun élément probant permettant d’ébranler la

fiabilité des éléments retenus par le juge de police.

La matérialité des faits reprochés au prévenu est dès lors établie à suffisance de droit, à l’exception

du freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité empêchant la marche normale des autres

véhicules ainsi que du défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et

c’est à juste titre que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions suivantes par le

tribunal de police :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02 décembre 2023, vers 13:30 heures, sur ADRESSE3.),

1. en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule

qu’il dépassait

2. vitesse dangereuse selon les circonstances

3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation

4. inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui

qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.»

Ces infractions, par adoption des motifs du premier juge, sont restées établies en instance d’appel

sur base des débats menés à l’audience et des éléments du dossier répressif soumis à la juridiction

d’appel.

La peine d’amende de 300 euros et la peine d’interdiction de conduire de trois mois auxquelles

PERSONNE1.) a été condamné en première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits

et sanctionnent de manière adéquate la gravité des infractions perpétrées.

Le jugement du Tribunal de police d’Esch/Alzette en date du 23 mai 2024 est donc également à

confirmer en ce qui concerne les peines prononcées.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de police, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t les appels relevés par le ministère public et par le prévenu PERSONNE1.) en la forme;

d é c l a r e les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public recevables;

l e s d i t non fondés;

c o n f i r m e le jugement n°100/2024 rendu par le Tribunal de police d’Esch/Alzette en date du

23 mai 2024 ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

41,92 euros.

Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174,

175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a

lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.