Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_429 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and driving without a license, imposing an 18-month driving ban.

Numéro de cause TALCH07_429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence (0.70 mg/L) and operating a vehicle without a valid license. The court found the facts established by police evidence and ruled that the contravention was connected to the more serious offense of drunk driving. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban, which was suspended pending a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant for multiple traffic offenses, including driving without a license and driving under the influence, and impose a driving ban that can be suspended subject to a probationary period.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license driving ban suspension probationary period traffic contravention alcohol limit threshold connected offenses conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugement no.

4 2 9 /2025

Notice no 13843/24/CC

2 x i.c./ s (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (0,70 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable ;

contraventions.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 17 janvier 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 17 janvier 2025, le Tribunal autorisa, avec

l'accord du Ministère Public, Maître Frankie NLOM, avocat, demeurant à Niederkorn, de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Frankie NLOM représenta son mandant et exposa les moyens de défense de celui-ci.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Franke NLOM, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024 (not. 13843/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 21387/202 établi en date du 1ier avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1ier avril 2024 vers 01.20 heures, à L-

ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis une

contravention au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,70 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 1ier avril 2024.

Il résulte de même du dossier répressif que le prévenu conduisait un véhicule sans permis de

conduire valable.

La contravention reprochée sub 3) de la citation à prévenu se trouve également établie en

l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement déraisonnable et

imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres usagers de la route.

Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1ier avril 2024 vers 01.20 heures, à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,70 mg par litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2)

à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au

vu de l’interdiction de

conduire obligatoire à prononcer,

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du

paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du

paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16 mois du chef de

l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction

retenue sub 2) à sa charge.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité des interdictions

de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 258,16 euros, y compris les frais de dépannage;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles

1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.