Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_428 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drunk driving and ordered civil compensation for property damage.

Numéro de cause TALCH07_428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, finding a blood alcohol level of 2.45 g/liter. The defendant argued for leniency regarding the route taken to work, while the private prosecutor sought civil damages. The court rejected the defense's arguments on the route and upheld the criminal conviction, simultaneously awarding the private party €526.50 for material damage.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of drunk driving and concurrently order civil compensation for proven material damage without requiring separate proceedings.

Mots-clés

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drunk driving conviction blood alcohol level civil compensation award traffic contraventions private prosecution status conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 2, 3, 154, 179,
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 4 2 8 /2025

Notice no 5105/24/CC

2 x i.c./s.p. + t.p. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en presence de

PERSONNE2.)

demeurant à ADRESSE3.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (1,93 g par litre de sang) ; contraventions.

A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025.

A l’audience du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2024 (not. 5105/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

AU PENAL

Vu le procès-verbal numéro 30283/2024 établi en date du 26 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport complémentaire numéro 5003-337/2024 établi en date du 1ier février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 26 janvier 2024 vers 21.35 heures à

ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,45 g par litre de sang a été établi dans le chef de

PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 31 janvier 2024.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître

de son véhicule, a causé un dommage à des propriétés privées et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres

usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux des infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 janvier 2024 vers 21.35 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,45 g par litre de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 25

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis partiel de treize mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter pour le restant de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail

suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

AU CIVIL

A l'audience publique du 17 janvier 2025, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant 526,50 euros à titre de réparation du préjudice

matériel lui accru suite à l’accident intervenu en date du 26 janvier 2024.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident.

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 17 janvier 2025

et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée

pour le montant réclamé de 526,50 euros.

La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 526,50 euros et il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 526,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 17 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, le demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 173,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-cinq (25)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de treize (13) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour le restant de douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant

de cinq cent vingt-six virgule cinquante (526,50) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cent

vingt-six virgule cinquante (526,50) euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier

2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 2, 3, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1,

7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.