Court accepts plea agreement for illegal employment of irregular migrants and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement accepted a plea agreement between the prosecution and the defendant regarding the illegal employment of irregular migrant workers. The court found the facts established in the agreement, specifically the persistent and simultaneous employment of significant numbers of third-country nationals, to be legally sound. Consequently, the defendant was convicted and sentenced to a fine of €5,002.00 plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; L.572-5 du Code de travail: The court may accept a plea agreement where the prosecution and defendant agree on the facts and legal characterization of the offense, leading to a conviction and penalty if the terms are deemed legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
426/2025
Notice no 25221/23/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Pascal PEUVREL
comparant par Maître
Quentin GAVILLET, avocat,
demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
31 décembre
2024
le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale
A l’audience publique du 13 janvier 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Quentin GAVILLET fut entendu en ses conclusions pour le compte de
PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Quentin GAVILLET, en représentation de PERSONNE1.), eût la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du
31 décembre
2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Département économique et financier
Accord
par application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.)
assisté de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Pascal
PEUVREL
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis :
Cote
Acte
Farde des procès-verbaux et rapports
Procès-verbal de l’Inspection du travail et des mines du 09.06.2023
Procès-verbal n° 239/2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange, du
09.06.2023
Procès-verbal n° 240/2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange, du
09.06.2023
Transmis du Parquet à la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange, du 23.11.2023
Procès-verbal n° 12/2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange, du
05.01.2024
Rapport n° 24317-272/2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange, du
07.06.2024, concernant le procès-verbal de notification d’une citation à prévenu
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord :
Lors d’un contrôle effectué en date du 9 juin 2023 par l’Inspection du travail et des mines (ci-
après ITM) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après SOCIETE1.))
exploitant un restaurant à ADRESSE3.), la présence de quatre salariés a été constatée dont
deux ne possédaient ni titre de séjour ni autorisation de travail, à savoir :
-
PERSONNE2.) (matricule NUMERO1.)), né le DATE2.), de nationalité chinoise ;
-
PERSONNE3.) (matricule NUMERO2.)), née le DATE3.), de nationalité chinoise.
PERSONNE2.) aurait été au service de SOCIETE1.) depuis 2018 et Madame PERSONNE3.)
depuis 2013, en tant qu’aide-cuisiniers, sans n’avoir jamais signé de contrat de travail.
Suivant les déclarations initiales faites par le gérant unique de la société en la personne de
PERSONNE1.) et les deux salariés en séjour irrégulier susvisés, ces derniers étaient rémunérés
de manière sporadique (autour de 1.000,00 euros par mois plus la nourriture) et en deçà du
salaire social minimum.
Par courrier du 13 juin 2023, la cessation immédiate du travail des salariés précités a été
ordonnée par l’ITM à SOCIETE1.).
En date du 22 juin 2023, une amende administrative, telle que prévue à l’article L.572-4 du
Code du travail, d’un montant de 5.000 € a été prononcée à l’encontre de SOCIETE1.).
En date du 5 janvier 2024, PERSONNE1.), à titre personnel et en tant que représentant de
SOCIETE1.), a été interrogé par rapport aux faits, susceptibles de revêtir les qualifications de :
-
Traite des êtres humains (articles 382-1 et s. du Code pénal)
-
Emploi illégal de ressortissants de pays tiers (article L.572-5 du Code du travail)
-
Défaut d’examen médical d’embauche (article L.327-2 du Code du travail)
-
Non-paiement du salaire social minimum (article L.222-1 du Code du travail)
Le suspect a déclaré être rentré en contact avec les deux salariés via une connaissance. Ils
n’auraient pas régulièrement travaillé. Il explique les faits par le manque de personnel et en
raison de la difficulté de trouver des employés pour une durée déterminée.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité d’ancien dirigeant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., actuellement radiée ;
De manière irrégulière depuis l’année 2013 respectivement depuis l’année 2018 jusqu’au 9
juin 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,
d’avoir employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que
l’infraction
-
a été répétée de manière persistante,
-
a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier,
-
s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ;
-
est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des
êtres humains, ou
-
a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l’espèce, d’avoir employé comme aide-cuisiniers PERSONNE2.), né le DATE2.), et
PERSONNE3.), née le DATE3.), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l’infraction a été répétée de manière persistance et a trait à l’emploi simultané d’un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soit 50% du personnel
ayant travaillé au restaurant le jour du contrôle.
IV. La peine
La peine légale
En vertu des dispositions de l’article L.572-5 du Code du travail telles qu’applicables avant
l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail, de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire, toute infraction à cette disposition était punie
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501,00 à 20.000,00 euros
par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.
Personnalisation de la peine
Au vu de sa situation financière précaire, de l’absence d'antécédents judiciaires dans son chef
ainsi que du fait qu’il n’exploite plus de restaurant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), du
chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de 5.002,00 (cinq mille et deux) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cinquante
(50) jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par application des articles 20, 30 et 66 du Code pénal, de l’article L.572-5 du Code du travail
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 3 décembre 2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Pascal PEUVREL
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité d’ancien
dirigeant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., actuellement
radiée ;
de manière irrégulière depuis l’année 2013 respectivement depuis l’année 2018
jusqu’au 9 juin 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE3.),
en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,
d’avoir employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l’infraction
-
a été répétée de manière persistante,
-
a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier,
-
s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ;
-
est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette
personne est victime de la traite des êtres humains, ou
-
a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier ;
en l’espèce, d’avoir employé comme aide-cuisiniers PERSONNE2.), né le
DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), ressortissants chinois en séjour
irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répétée de manière
persistance et a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soit 50% du personnel ayant
travaillé au restaurant le jour du contrôle. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de cinq mille et deux (5.002,00) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement liquidés à 25,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinquante (50) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure
pénale, ainsi que de l’article L.572-5 du Code de travail, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.