Court dismisses criminal charges but allows civil claim for damages against bankrupt company's former manager.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges of fraud and money laundering against the defendant while upholding the civil claim filed by the bankrupt company's curator. The defendant, representing a company declared bankrupt in December 2021, faced multiple accusations including simple and fraudulent bankruptcy, abuse of social assets, and money laundering. Although the criminal prosecution was not sustained, the court found the civil claim for damages justified and ordered the defendant to pay approximately 49,322 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-3 et 506-1 du Code pénal; Articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce; Articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; The court may dismiss criminal charges while sustaining a civil claim for damages if the facts support liability for the loss suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
425/2025
Notice no 39331/22/CD
1 x ex.p.
(publ.jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son dernier siège
social à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des
contributions directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe
chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
comparant par son curateur Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demeurant à L-2330 Luxembourg, 124,
boulevard de la Pétrusse, en l’étude de laquelle domicile est élu
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
banqueroute simple ; banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux ;
blanchiment ; infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal ; infraction à l’article
1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
A l’audience publique du 18 juin 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 7
octobre 2024.
A l’audience publique du 7 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 13
janvier 2025.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Maître Natalia ZUVAK fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée, SOCIETE1.) S.à r.l., contre le prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 39331/22/CD.
Entendu les déclarations du témoin Maître Natalia ZUVAK à l’audience publique du 13
janvier 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
Sàrl (ci-après
SOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son
dernier siège social à ADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le
Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à
Luxembourg suivant jugement commercial n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du
23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg,
I. Banqueroute simple :
A. Depuis le 19 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, article sanctionné
par l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu
coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des
paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
B. Depuis le 11 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux derniers sièges sociaux de SOCIETE1.), à ADRESSE3.), et à
ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce et à l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9, pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon
pour avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement
tenus, ou pour avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation
active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu
les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir
tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ;
II. Aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sinon à
ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli pour avoir dissimulé une partie de l’actif de SOCIETE1.), notamment
les actifs suivants :
-
Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant à SOCIETE1.), en
date du 23 décembre 2021 ;
-
Un véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé NUMERO4.),
sinon son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 13 février 2019 ;
-
Un véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé NUMERO5.), sinon son
prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ;
-
Un véhicule de la marque MINI-N, immatriculé NUMERO6.), sinon son prix de
vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ;
Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait
des biens ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement ;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants :
-
Non-restitution au curateur de trois téléphones portables de la marque IPHONE
appartenant à SOCIETE1.), en date du 23 décembre 2021 ;
-
Détournement d’un véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé
NUMERO4.), sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 13 février
2019 ;
-
Détournement d’un véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé
NUMERO5.), sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin
2020 ;
-
Détournement d’un véhicule de la marque MINI-N, immatriculé NUMERO6.),
sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ;
III. Depuis le 23 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.), à ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal,
d’avoir soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux
articles 9, 14 et 15 du code de commerce, ou d’en avoir frauduleusement enlevé,
effacé ou altéré le contenu,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait
en tout ou en partie la comptabilité (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces
justificatives, etc.) de SOCIETE1.) ou d’en avoir frauduleusement enlevé le contenu,
IV. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis les dates visés sub II. et III. ci
-dessus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la comptabilité, les téléphones portables
et les véhicules visés ci-dessus ou leurs prix de vente, sinon leurs biens de
substitution, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux
;
V. Depuis le 1er août 2018 respectivement depuis le 1er août 2019, le 1er novembre
2020 et le 1er août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au registre du commerce et des sociétés à L-1468 Luxembourg, 14, rue
Erasme,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes
et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits de SOCIETE1.) pour les exercices 2017, 2018, 2019 et
2020. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE1.))
a été constituée par acte notarié du 3 janvier 2017 par-devant le notaire Maître Henri
BECK. Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales
d’une valeur nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libéré
suivant versement en espèces de l’associé unique, la société à responsabilité
SOCIETE2.) Sàrl.
PERSONNE2.) a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
L’objet social était la prise de participation financière.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2015, la société à
responsabilité
SOCIETE2.)
Sàrl a cédé l’entièreté de ses parts sociales
à
PERSONNE1.), qui est devenu associé unique. Il a également été nommé gérant
unique.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 20121, le Receveur-Préposé du bureau de recette
des Contributions de Luxembourg a donné assignation à la société SOCIETE1.) à
comparaître le 17 décembre 2021 devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir déclarer en état de
faillite, en expliquant que ladite société redevait la somme de 22.599 euros à titre de
dettes fiscales, mais que la société n’a pas effectué de paiement au bureau de recette
des contributions de Luxembourg et ce malgré contraintes dressées les 9 juillet 2013,
1er août 2017 et 4 mars 2017. Les contraintes ont été rendues exécutoires les 9 juillet
2013, 1er août 2017 et 4 mars 2017. Des commandements de payer ont été signifiés
à la société SOCIETE1.) en date des 16 juillet 2013, 13 septembre 2017 et 10 mars
2021. Malgré ces commandements de payer, la société SOCIETE1.) ne s’est pas
libérée volontairement.
Par jugement du 23 décembre 2021 de la chambre commerciale du Tribunal
d'Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état
de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des
contributions directes de et à Luxembourg, et Maître Natalia ZUVAK a été nommée
curateur de la faillite.
Le 9 novembre 2022, Maître Natalia ZUVAK a déposé son rapport d’activité du
curateur dans lequel elle a soulevé diverses irrégularités. Il en résulte que, selon les
constatations de la curatrice :
-
PERSONNE1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements,
-
aucune comptabilité ne lui a été remise,
-
aucun inventaire complet des avoirs n’a été fait,
-
PERSONNE1.) a soustrait tout ou partie des livres, documents ou
écritures/informations comptables.
Elle a en outre constaté que suite à la réception d’une déclaration de créance de
SOCIETE3.), trois téléphones portables de marques APPLE et SAMSUNG ont été
achetés au nom de la société SOCIETE1.) en date des 17 novembre 2016, 16 février
2018 et 12 novembre 2018, lesquels n’ont pas pu être retrouvés. PERSONNE1.)
n’aurait pas pu donner des explications à ce sujet.
Maître Natalia ZUVAK a encore constaté dans son rapport d’activité que la société
SOCIETE1.) avait dans son actif trois véhicules, dont un véhicule de la marque
Porsche Panamera, un véhicule de la marque Mini Cooper et un véhicule de la marque
Mini-N. Suivant les informations reçues par la SNCA, le véhicule Porsche aurait été
vendu à PERSONNE3.), et les deux véhicules Mini auraient été vendus en date du 22
juin 2020. La curatrice n’a pas pu retracer les fonds en provenance des trois ventes.
Elle a qualifié ces faits d’abus de biens sociaux.
Lors de son audition en date du 26 avril 2023, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait
repris la société SOCIETE1.) de PERSONNE2.). Il aurait eu un projet avec la société
qui n’aurait pas abouti. Il a précisé que la société était une société de participation
financière. Il aurait dû laisser en vie la société SOCIETE1.) le temps de terminer le
contrat de leasing.
Il a contesté toute infraction de banqueroute frauduleuse ou d’abus de confiance alors
que la société SOCIETE1.) n’avait aucun actif au 23 décembre 2021. Il a donné à
considérer qu’en ce qui concerne les trois véhicules, il voulait uniquement rendre
service à un ami. Les véhicules auraient été achetés et revendus au même prix, et
aucun avantage n’en aurait été tiré par la société SOCIETE1.).
Concernant les téléphones portables, il a admis que la société SOCIETE1.) les a
utilisés et dès qu’ils étaient amortis, il s’en serait débarrassé.
Il a encore contesté s’être rendu coupable d’avoir soustrait en tout ou en partie les
livres comptables ou d’en avoir frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu,
alors que la société SOCIETE4.), ayant domicilié la société SOCIETE1.), a disparu,
sans l’avertir de la cessation de son activité.
Il a reconnu ne pas avoir fait l’aveu de la cessation, alors qu’il était physiquement
malade à l’époque et n’y avait pas pensé.
Concernant l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir déposé les
comptes annuels, alors qu’il se trouvait à l’époque en arrêt de maladie. Les comptes
annuels auraient toutefois été tenus. Il a encore indiqué que comme la société
SOCIETE1.) n’avait pas d’activité pour les années 2016 à 2017, il n’a pas déposé les
bilans des exercices 2015 à 2020.
PERSONNE1.) a encore indiqué avoir transmis tous les documents comptables à la
curatrice. La comptabilité aurait été tenue par la société SOCIETE5.) qui aurait été
déclarée en faillite, de sorte qu’il n’aurait pas pu récupérer sa comptabilité.
Maître Gwennhaëlle BARRAL a limité sa défense en renvoyant aux contestations
présentées par son mandant et a plaidé une atténuation de sa responsabilité au vu de
son état de santé à l’époque des faits lui reprochés.
II. En droit
-
Quant à l’application de la loi dans le temps
Le Ministère Public a libellé l’article 490-3 du Code pénal. Or, le Tribunal relève qu’au
moment de l’infraction, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577 du
Code de commerce et punie des peines prévues par l’article 489 du Code pénal.
La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation
du droit de la faillite a toutefois abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et
a porté plusieurs modifications au Code pénal.
Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577
du Code de commerce. L’article 489 du Code pénal punissait les banqueroutiers
frauduleux de la réclusion de cinq à dix ans.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du
Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit
sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre
2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au
prévenu, à la supposer établie, reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 7
août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023
prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors
qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à
l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute
frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi
nouvelle du 7 août 2023.
-
Quant au fond
Remarque préliminaire
A l’audience publique, le Ministère Public a demandé le rejet des pièces
communiquées au Tribunal lors de l’audience publique en violation du principe du
contradictoire.
Or, le Tribunal constate que bien que les pièces aient été communiquées lors des
débats, elles étaient soumises tant aux membres du Tribunal qu’au Ministère Public et
ont dès lors pu être débattues lors de cette audience. Dans la mesure où les pièces
ont fait l’objet du débat contradictoire, elles ne sont pas à rejeter.
1. Les conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de
cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de
nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives
(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de
toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la
société SOCIETE6.) se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à
savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du
crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de
l’autre.
i) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10
et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci
(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.
1974, I, p.94).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) était le gérant unique, et partant dirigeant
de droit de la société SOCIETE1.) pendant la période infractionnelle lui reprochée. En
sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) est à
considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut, partant, en
cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute.
Par conséquent, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de ladite société. Il est partant
responsable des actes posés par ladite société à son initiative, respectivement de ses
omissions.
ii) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,
le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir
pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si
les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du
Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est
indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,
n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une
seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars
1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La
cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le
fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en
fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur
de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un actif
de 0 euro au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société s’élevait à
62.824,71 euros.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de
faillite du 23 décembre 2021 que la société SOCIETE1.) ne pouvait plus faire face à
ses engagements, faute de liquidité et de crédit suffisants.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était
confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du
refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit
implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de
tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en
raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux
(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement
doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité
pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des
créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88).
En émettant des contraintes à l’encontre de la société SOCIETE1.) rendues
exécutoires les 9 juillet 2013, 1er août 2017 et 4 mars 2017, le bureau de recette des
contributions de Luxembourg ne lui accordait aucun délai de paiement. Les 16 juillet
2013, 13 septemre 2017 et 10 mars 2021, des commandements de payer ont été
adressés à la société SOCIETE1.) par l’huissier de justice chargé d’exécuter les
contraintes, qui a dressé un procès-verbal de constat de recherche.
En faisant assigner en faillite la société SOCIETE7.), le bureau de recette des
contributions de Luxembourg ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte
qu’il y a eu ébranlement de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état
d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;
Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y
référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des
paiements au 23 juin 2021.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’assignation en faillite du 19
octobre 2021 par le Receveur-Préposé du bureau de recette des Contributions de
Luxembourg, que la société SOCIETE1.) n’était plus en mesure de faire face à ses
dettes. Il y a dès lors lieu de fixer la date de cessation de paiement au 19 octobre 2021.
Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.
2. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.)
a. Quant aux infractions de banqueroute simple
Omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal (infraction libellée sub A.)
Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 19 octobre 2021 (date de
l’assignation en faillite), de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple
par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, combiné avec l’article 489 du
Code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai
d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de
son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur
de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des
paiements.
Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée
au 19 octobre 2021. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 19
novembre 2021.
Il est constant en cause et le prévenu l’a reconnu lui-même à l’audience publique qu’il
ne s’est jamais rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce faire
conformément à l’article 440 du Code de commerce, en expliquant que son état de
santé ne lui permettait pas de faire face à ses obligations.
Au vu de la situation de la société, le prévenu savait pertinemment que la société avait
de graves problèmes financiers.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute
infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction
même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le
délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12
juillet 1994, n°270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque
d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu
importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois d’octobre 2021,
la situation financière de la société SOCIETE1.) ne lui permettait plus de faire face à
son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux
tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu s’est
désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux
prescriptions en matière d’aveu.
Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers
chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait
de banqueroute simple facultatif lui reproché.
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce
(infraction libellée sub B.)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) de s’être rendu
coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° ancien
du code de commerce, combiné à l’article 489 ancien du Code pénal, pour ne pas
avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par les articles 11 et 15 du
Code de commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et
l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière.
Concernant l’application de l’article 574, 6° du Code de commerce, la simple
négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,
indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le
délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de
journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une
société, en l’occurrence PERSONNE1.).
Dans son rapport, la curatrice a noté avoir reçu aucun document comptable de la part
de PERSONNE1.).
A l’audience publique, PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir transmis la comptabilité
à la curatrice, mais que la comptabilité était tenue. Il a renvoyé aux pièces
communiques à l’audience.
Or, aucune pièce en ce sens n’est versée au Tribunal de sorte qu’il en résulte,
ensemble les déclarations du curateur à l’audience, que le prévenu s’est rendu
coupable de l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu une comptabilité
complète et régulière.
b. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et
d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis, principalement une
banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actif et subsidiairement un abus de biens
sociaux par usage à des fins personnelles des biens de la société ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement.
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant
l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux
réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er
juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et
de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu
du principe de la spécialité.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 19
octobre 2021. Le Ministère Public vise dans la citation à prévenu la date du 23
décembre 2021 comme date du début de la commission de l’infraction quant à trois
téléphones portables de la marque I-Phone. Comme il n’est pas établi par le dossier
répressif que les trois téléphones portables ont été sortis du patrimoine de la société
avant la faillite et que l’obligation de les restituer au curateur est née à la date de la
faillite, il y lieu de retenir que si l’infraction s’avère établie, elle a été commise à partir
du 23 décembre 2021, donc postérieurement à la cessation des paiements, de sorte
que c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui a vocation à s’appliquer en
l’espèce.
Le Ministère Public vise dans son réquisitoire des opérations (détournement des
véhicules) se situant avant cette date, de sorte que c’est en principe, si les faits
s’avèrent établis, la qualification de l’infraction d’abus de biens sociaux, qui doit
l’emporter.
-
La non-restitution des téléphones portables
Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce applicable en l’espèce, sera
déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé
une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de
banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse
consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au
gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer
l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,
n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le
détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de
la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Il est constant en cause que les trois téléphones portables tels que libellés par le
Ministère Public, ont été achetés par la société SOCIETE1.) en date des 17 novembre
2017, 16 février 2018 et 12 novembre 2018.
A défaut de pièce versée en cause, le prévenu n’a pas rapporté la preuve que les
téléphones portables, qui ont disparu, ont été cédés ou vendus dans l’intérêt de la
société.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub II. principalement à son encontre.
-
Les véhicules des marques Porsche et Mini
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1. la qualité de dirigeant
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. contraire à l’intérêt social,
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la
recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est
intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi.
Il est constant en cause et non autrement contesté que le prévenu PERSONNE1.)
avait la qualité de dirigeant de droit.
La jurisprudence admet que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds appartient
au prévenu (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 Xe chambre). Ainsi, s’il n’est pas
justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le
seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du
dirigeant (CSJ, 23 novembre 2011, n° 559/11 Xe chambre).
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) était
propriétaire de trois véhicules.
Il ressort des déclarations du prévenu que les véhicules n’étaient pas nécessaires à
l’activité de la société SOCIETE1.) et qu’ils n’ont été achetés qu’afin de rendre service
à un ami.
Le véhicule de la marque Porsche Panamera a été mis en circulation par la société
SOCIETE1.) en date du 30 décembre 2016, et mis hors circulation le 13 février 2019.
PERSONNE3.)
est renseigné, suivant relevé de la SNCA comme nouveau
propriétaire. Or, la curatrice a indiqué tant dans son rapport qu’à l’audience publique,
qu’à défaut de pièces lui remises par PERSONNE1.) elle n’a pas pu retracer le devenir
de ce véhicule.
A l’audience publique, le prévenu a versé une attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE4.) afin d’étayer ses allégations. Il en résulte que ledit véhicule a été vendu
à la société SOCIETE1.) en date du 14 décembre 2016 pour le prix de 951,68 euros
TTC et a été revendu à la demande de PERSONNE4.) en date du 31 janvier 2019 à
PERSONNE3.) pour le montant de 951,68 euros TTC.
PERSONNE4.) atteste encore que le véhicule de la marque Mini Clubman (portant les
plaques d’immatriculation NUMERO6.)) a été cédé à la société SOCIETE1.) en date
du 14 décembre 2016 pour un prix de 719,08 euros. Ce véhicule aurait également été
revendu à la demande de PERSONNE4.) en date du 1er juin 2020 à la société
SOCIETE8.), pour le prix de 719,08 euros TTC.
En dernier lieu, et concernant le véhicule de la marque Mini Clubman (portant les
plaques d’immatriculation NUMERO5.)), PERSONNE4.) a indiqué que ledit véhicule
était cédé en date du 19 janvier 2017 à la société SOCIETE1.) pour le prix de 24.000
euros TTC. A cet effet, un acompte de 3.000 euros aurait été versé à l’ancien
propriétaire et 21.000 euros auraient été versés sur le compte de société SOCIETE1.).
Ce véhicule aurait également été revendu à la demande de PERSONNE4.) en date
du 1er juin 2020 à la société SOCIETE8.), pour le prix de 21.000 euros TTC.
Il a encore indiqué que les véhicules Mini Clubman étaient intégrés dans la faillite de
la société SOCIETE8.), et lui ont été restitués, alors qu’il en était le véritable
propriétaire. Il aurait toujours pris en charge tous les frais liés aux voitures précitées,
alors qu’aucun coût ne serait incombé à la société SOCIETE1.). PERSONNE1.) lui
aurait rendu service à titre gracieux et amical.
Or, au vu des éléments du dossier répressif, et à défaut de pièce versée par le
prévenu, le Tribunal ne saurait retracer ni la raison juridique ni le flux des fonds
provenant desdites transactions.
En tout état de cause, et ce contrairement aux développements du prévenu tant devant
la police qu’à l’audience publique, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que
les trois véhicules n’ont jamais été utilisés par la société SOCIETE1.). Fait est que
d’après les déclarations et les éléments du dossier répressif, les véhicules sont entrés
dans le patrimoine de la société SOCIETE1.), de sorte que cette dernière en est à
considérer comme étant le propriétaire. Le Tribunal ne partage dès lors pas
l’argumentaire de PERSONNE1.) qui vise à dire que les transactions concernant les
véhicules litigieux étaient « neutres » pour la société SOCIETE1.), n’apportant aucun
avantage à l’objet social.
A défaut de pièces pouvant retracer l’entrée ainsi que la sortie des fonds concernant
l’achat respectivement la vente des trois véhicules, le Tribunal ne saurait accorder
aucun crédit aux explications de PERSONNE1.). Tant que ces véhicules ont été
achetés par la société SOCIETE1.), ils ont fait partie intégrante du patrimoine social,
et n’étaient pas à la libre disposition de PERSONNE1.), à qui il appartient, au vu des
développements qui précèdent, de rapporter la preuve que leur vente a été faite dans
l’intérêt de la société SOCIETE1.).
Etant donné que le prévenu reste partant à défaut de prouver que les fonds résultant
de la vente des véhicules ont été reversés à la société ou utilisés dans l’intérêt de la
société, le Tribunal retient qu’il y a eu un usage de biens sociaux contraire aux intérêts
de la société.
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la
société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire
à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire
lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le
caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui
en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à
l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant
alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de
l’intention délictueuse de l’auteur (voir : V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars
1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
Compte tenu du fait que l’utilisation des fonds résultant de la vente des véhicules n’est
pas retraçable en l’espèce, la vente des trois véhicules litigieux constitue une
diminution du patrimoine de la société contraire à l’intérêt social.
Il y a partant un usage des biens sociaux de la société contraire à l’intérêt social.
L’intention délictueuse résultant à suffisance des agissements du prévenu, il y a lieu
de retenir que l’infraction d’abus de biens sociaux est partant établie à l’exclusion de
tout doute et est partant à retenir à l’encontre du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir quant aux véhicules de marques
Porsche et Mini dans les liens de l’infraction libellée sub II. subsidiairement à son
encontre.
c. Quant à l’infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal
Aux yeux du Tribunal, l’enquête n’a pas permis de retenir des éléments permettant de
conclure à une soustraction des documents comptables ou un enlèvement, un
effacement ou une altération frauduleuse du contenu de ceux-ci mais il y a plutôt lieu
de conclure à une négligence, de sorte que le Tribunal retient la qualification libellée
sub I. B. de la citation, à savoir d’avoir enfreint l’article 574, 6° du Code de commerce.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub III. de la citation à
prévenu.
d. Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires
ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Il ressort des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a acquis et détenu
les téléphones portables ainsi que les véhicules, soit leur prix de vente, qu’il savait
provenir des infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux.
Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de
PERSONNE1.).
e. Quant à l’omission de publication des bilans
Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal
l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes pour les années 2017, 2018,
2019 et 2020 de la société SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable
(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,
donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la
force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute
antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2017 aurait dû
être publié au plus tard le 1er août 2018, celui pour l’exercice 2018 au plus tard le 1er
août 2019, celui pour l’exercice 2019 au plus tard le 1er août 2020 et celui pour
l’exercice 2020 au plus tard le 1er août 2021. Il ressort des éléments du dossier
répressif que ces publications n’ont pas été faites.
Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan
est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite
dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent,
exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à
leur objet.
L’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établi.
De plus le prévenu n’a pas prouvé une cause de justification qui l’aurait valablement
empêchée de procéder à la publication alors que ce manquement ne peut être imputé
à la fiduciaire, PERSONNE1.), en tant que dirigeant de la société, ne pouvant se
décharger de cette obligation lui incombant personnellement.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
Sàrl (ci-après
SOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son
dernier siège social à ADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le
Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à
Luxembourg suivant jugement commercial n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du
23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg,
III. Depuis le 23 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.), à ADRESSE3.),
En infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal,
d’avoir soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux
articles 9, 14 et 15 du code de commerce, ou d’en avoir frauduleusement enlevé,
effacé ou altéré le contenu,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait
en tout ou en partie la comptabilité (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces
justificatives, etc.) de SOCIETE1.) ou d’en avoir frauduleusement enlevé le contenu. »
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique
du 13 janvier 2025, ensemble les déclarations du témoin, le prévenu PERSONNE1.)
est cependant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa
qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-
après SOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant
eu son dernier siège social à ADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de
Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes
de et à Luxembourg suivant jugement commercial n° NUMERO2.) (faillite n°
NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
I. Banqueroute simple :
A. Depuis le 19 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, article
sanctionné par l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de
la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de
commerce,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu
coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
B. Depuis le 11 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment aux derniers sièges sociaux de SOCIETE1.), à ADRESSE3.), et à
ADRESSE4.),
En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce et à l’article
489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9, pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15,
sinon pour avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir
irrégulièrement tenus, ou pour avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent
pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir
tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon
pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ;
II. Aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sinon à
ADRESSE4.),
° En infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli pour avoir dissimulé une partie de l’actif de SOCIETE1.),
notamment les actifs suivants :
-
Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant à
SOCIETE1.), en date du 23 décembre 2021 ;
° En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise
foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire
à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou
entreprise
dans laquelle elle/il était
intéressé(e) directement
ou
indirectement;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi,
fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les
faits suivants :
-
Détournement du prix de vente du véhicule de la marque PORSCHE
PANAMERA, immatriculé NUMERO4.), le 13 février 2019 ;
-
Détournement du prix de vente du véhicule de la marque MINI COOPER,
immatriculé NUMERO5.), le 22 juin 2020 ;
-
Détournement du prix de vente du véhicule de la marque MINI-N, immatriculé
NUMERO6.), le 22 juin 2020 ;
IV. depuis les dates visés sub II. et III. ci -dessus, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la comptabilité, les téléphones
portables et les véhicules visés ci-dessus ou leurs prix de vente, sinon leurs
biens de substitution, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un
avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute frauduleuse et d’abus de
biens sociaux ;
V. Depuis le 1er août 2018 respectivement depuis le 1er août 2019, le 1er
novembre 2020 et le 1er août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au registre du commerce et des sociétés à L-1468
Luxembourg, 14, rue Erasme,
En infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits de SOCIETE1.) pour les exercices 2017, 2018, 2019
et 2020. »
LA PEINE :
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de
banqueroute frauduleuse.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de banqueroute
simple et l’infraction de non-publication des bilans, infractions qui sont également en
concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code
de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés
à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à
dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est
commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende
de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de
l’article 77 du Code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement
d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces
peines seulement.
L’article
506-1
du
Code
pénal
sanctionne
le
blanchiment
d’une
peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé qu’au moment des
faits, PERSONNE1.) se serait trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas de
faire face à ses obligations administratives en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE1.).
Elle a renvoyé aux certificats médicaux versés en cause, permettant de retracer
historique médical. Elle a encore donné à considérer que depuis 2021, PERSONNE1.)
serait invalide en raison notamment de ses problèmes de santé, liés à un trouble
dépressif.
Il résulte du certificat établi en date du 21 août 2021 par Dr. PERSONNE5.), médecin-
psychiatre, que PERSONNE1.) « est en traitement psychiatrique depuis juin 2019 pour
trouble dépressif persistant.
Depuis cette époque Mr PERSONNE1.) fût inapte à s’occuper entièrement de ses
problèmes professionnels et commerciaux ».
Il ressort encore des pièces versées en cause que depuis le 1er avril 2019,
PERSONNE1.) était en arrêt de maladie jusqu’au 31 mai 2021. Depuis le 14 janvier
2021, il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en tenant compte de son
état de santé au moment des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.500 euros.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de ses antécédents judiciaires.
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus
en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités
au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site
internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir
la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais de la prévenue.
Quant à la réintégration :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait
acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,
droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui
seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été
remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office,
lors même qu’il y aurait acquittement :
1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits ;
2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et
même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu
des conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,
il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines
criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets
détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de
payement, numéro 888,p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,
cette restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.)
a détourné trois téléphones portables, dans le cadre de l’infraction de banqueroute
frauduleuse retenue à sa charge.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la somme de 1.000
euros correspondant à la valeur totale estimée des trois téléphones portables
susmentionnés, frauduleusement soustrait à la masse de la faillite par le prévenu
PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite le 23 décembre
2021.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., contre le prévenu
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Natalia ZUVAK réclame le montant total de 50.322 euros à titre de réparation
du dommage subi par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. se
décomposant comme suit :
-
Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant à SOCIETE1.),
sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon une côte
approximative pour les trois téléphones en date du 23 décembre 2021 à 1.000
euros ;
-
Un véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé NUMERO4.),
sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus
du véhicule à 32.351 euros ;
-
Un véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé NUMERO5.), sinon son prix
de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus du véhicule à
9.774 euros ;
-
Un véhicule de la marque MINI-N, immatriculé NUMERO6.), sinon son prix de
vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus du véhicule à 7.197
euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne
seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation
des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des
créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le
dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront
réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de
banqueroute (cf A.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier
distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C
SORINDO in « Delit de banqueroute », no 200).
Le Tribunal tient à relever que le montant de 1.000 euros, concernant les téléphones
portables détournés, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à
une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double
réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une
deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09
V).
Le Tribunal a cependant retenu que le prévenu a encore commis des abus de biens
sociaux en détournant :
-
le prix de vente du véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé
NUMERO4.), le 13 février 2019 ;
-
le prix de vente du véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé
NUMERO5.), le 22 juin 2020 ;
-
le prix de vente du véhicule de la marque MINI-N, immatriculé NUMERO6.), le 22
juin 2020.
Au vu des estimations développées et justifiées par la partie civile, le Tribunal estime
que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a subi un préjudice de 49.322 euros suite aux abus
de biens sociaux commis par le prévenu.
La demande du curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est
partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 49.322 euros.
Le Tribunal condamne partant le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse au civil la somme de 49.322 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la faillite, soit le 23 décembre 2021, jusqu’à solde.
Maître Natalia ZUVAK réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur
base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge Maître Natalia
ZUVAK les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte
que la demande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
de procédure pénale est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours ;
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Natalia ZUVAK, pris en sa qualité
de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en faillite, la
somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2021,
jour de la faillite, jusqu’à solde ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais du prévenu ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à Maître Natalia ZUVAK, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de quarante-neuf mille
trois cent vingt-deux (49.322) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) S.à r.l., le montant de quarante-neuf mille trois cent vingt-deux
(49.322) euros avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2021, jusqu’à solde ;
d i t
non fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure, partant la
rejette ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-3 et 506-1 du
Code pénal, des articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles
1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.