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JPLTRAVAIL_428 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive but rejects salary claims, awarding only 800 euros moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and rejected the claim for unpaid salary and severance. While the dismissal was found illegal, the court denied the request for specific monetary compensation regarding wages and vacation pay. Consequently, the employee was awarded only 800 euros in moral damages, and the employer was ordered to return company property.

Regeste Legislator

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Art. 113-1 du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive but limit monetary compensation to moral damages when specific wage claims are not substantiated.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages labor dispute unpaid wages company property return procedural costs executory provision licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.No.

/25

L-TRAV-690/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Mona-Lisa DERIAN

Assesseur - employeur

Elodie SILVA

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cédric

HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2324 Luxembourg, 9, avenue

Jean-Pierre Pescatore,

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Ousmane TRAORE, avocat, en remplacement de Maître

Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions.

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

tous les deux demeurant à Strassen.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 21 octobre 2024, 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6

janvier 2025, 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Ousmane TRAORE

se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jade MADERT se présenta

pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 3 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de

travail de ce siège pour s’y entendre déclarer illicite et abusif le licenciement

intervenu et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de total de

28.511,32 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à

lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 6 janvier 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

formulé une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) en restitution de

matériel et en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) en qualité d’agent de

sécurité suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en date

du 13 mars 2020.

Son contrat de travail a ensuite été transféré auprès de la société SOCIETE1.)

avec effet au 1er janvier 2022 avec reprise de son ancienneté.

Par un courrier recommandé du 30 avril 2024, il a été licencié avec un délai de

préavis de deux mois, commençant à courir le 1er mai 2024 et prenant fin au 30

juin 2024.

Par lettre recommandée datée du 4 mai 2024, postée le même jour,

PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis.

Ce courrier recommandé a été réceptionné par le gérant de la société

SOCIETE1.) en date du 7 mai 2024.

L’employeur n’a pas fourni de lettre de motivation à PERSONNE1.) dans le délai

légal d’un mois.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif alors que

l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs faite par lettre

recommandée du 4 mai 2024.

Actuellement, les revendications financières de PERSONNE1.) se chiffrent

comme suit :

dommage matériel

17.408,20 €

dommage moral

10.000,00 €

solde congés non pris

756,87 €

solde treizième mois

346,25 €

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait encore valoir qu’à cause du

harcèlement moral subis lors de la relation de travail auprès de la société

SOCIETE1.), il aurait été en arrêt de maladie du 30 juin au 30 août 2024 pour

des dépressions.

En outre, il aurait déjà signalé des actes agissements d’harcèlement moral à

l’employeur par un mail du 26 septembre 2023.

L’employeur l’aurait ensuite affecté sur un autre site.

En décembre 2023, il aurait encore dénoncé des actes de harcèlement moral à

l’employeur qui aurait attendu jusqu’au 10 décembre 2024 pour l’informer avoir

procédé à une enquête interne et avoir décidé de classer son dossier sans suite.

Il renvoie aux documents versés en pièce 19).

S’emparant des dispositions de l’article L.246-4 du Code du travail,

PERSONNE1.) fait plaider qu’un salarié ne peut pas faire l’objet de représailles

en raison de la dénonciation d’actes de harcèlement moral.

Il soutient avoir subi un préjudice moral important en raison de l’harcèlement

moral subi.

In limine litis et avant toute défense au fond, la société SOCIETE1.) a soulevé

l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article L.246-3 du

Code du travail pour être une demande nouvelle.

Concernant le licenciement avec préavis, la société SOCIETE1.) s’est rapportée

à prudence de justice. Elle explique l’absence de lettre de motivation par un

dysfonctionnement interne. Ainsi, le courrier de demande de motifs lui adressé

par le requérant aurait été perdu. Il n’y aurait donc pas eu de lettre de motivation.

La société SOCIETE1.) conteste ensuite tous les développements du requérant

en relation avec des prétendus agissements de harcèlement moral.

En ce qui concerne les revendications financières du requérant concernant ses

préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste dans

le principe et quant au quantum.

La partie défenderesse conteste encore qu’il resterait encore un solde à payer

au titre des jours de congés non pris et de treizième mois.

Enfin, société SOCIETE1.) demande reconventionnellement que PERSONNE1.)

soit condamné, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui

restituer tout le matériel resté en sa possession.

En termes de réplique, PERSONNE1.) fait plaider qu’il n’aurait pas formulé de

demande nouvelle liée au harcèlement moral. Il s’agirait d’un moyen nouveau à

l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi.

Quant à la demande reconventionnelle, il soutient ne pas encore avoir eu le

temps de restituer le matériel à la société SOCIETE1.). Les effets seraient remis

à celle-ci sans qu’il n’y ait lieu de le condamner sous peine d’astreinte.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement

L’article L.124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification

de la lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les

motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés

sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du

service qui doivent être réels et sérieux.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu de

répondre par écrit à la demande de motifs de son ancien salarié et « à défaut de

motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif.»

Il appartient au salarié d’établir qu’il a demandé les motifs dans le délai d’un mois.

Par lettre recommandée datée du 4 mai 2024 postée le même jour,

PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis

intervenu le 30 avril 2024.

Il a versé en cause un accusé de réception de la poste duquel résulte que l’envoi

recommandé a été réceptionné par la société SOCIETE1.) en date du 7 mai

2024.

Il est donc acquis en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas fourni les motifs

dans le délai légal d’un mois.

Dès lors, la société SOCIETE1.) n’a pas communiqué les motifs dans le délai

légal d’un mois au requérant.

Il s’ensuit qu’à défaut de motivation écrite, le licenciement de PERSONNE1.) est

abusif.

Quant à l’indemnisation

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le

montant de 17.408,20 euros.

Il s’agit de pertes de salaire subis à compter du mois d’août 2024, évalué sur une

période de référence de cinq mois.

Il a calculé son préjudice sur base d’une rémunération moyenne mensuelle brute

de 3.840,53 euros.

Il fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire qu’en raison de sa maladie, il

n’aurait pu démarrer sa recherche du travail qu’après le mois d’août 2024.

Il aurait effectué des demandes d’emploi et aurait crée une société au

Luxembourg.

Il donne encore à considérer que la société SOCIETE1.) aurait tardé à lui

remettre le document U1, de sorte qu’il n’aurait pu s’inscrire au Pôle Emploi que

vers la fin du mois de septembre 2024.

La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le

quantum.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) serait resté inactif pendant les deux mois qui

ont suivi la fin de la relation de travail. Il y aurait dès lors rupture de tout lien

causal.

Par ailleurs, elle critique qu’il n’aurait pas fait preuve de beaucoup de diligences

dans la recherche d’emploi. Le fait qu’il a choisi de créer sa propre société ne

serait pas à mettre à charge de l’ancien employeur.

La partie défenderesse soulève encore que le décompte établi par le requérant

serait erroné. Il y aurait lieu de prendre comme base de calcul le montant du

dernier salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

Il appartient au salarié licencié de manière abusive d’établir qu’il a subi un

dommage par suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage

matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement

doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

Il est encore de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et

de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de

remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts nécessaires pour

pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il dans un autre

domaine professionnel. La perte de revenus en résultant n’est pas opposable à

l’ancien employeur.

En l’espèce, la période de référence doit débuter le 1er juillet 2024 étant donné

que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2024.

Le requérant ne produit aucune preuve que son état de maladie a été une

conséquence directe de son licenciement.

Il n’est donc pas établi que le requérant n’ait pas pu déjà effecteur de recherche

d’emploi dès la fin de la relation de travail pour voir reprendre une activité

professionnelle dans un avenir proche.

Le tribunal de ce siège suit donc à ce sujet les plaidoiries de la partie

défenderesse pour les adopter dans leur intégralité.

Dès lors, à défaut pour le requérant de justifier d’efforts déployés suffisants pour

la recherche d’un nouvel emploi, il y a lieu de retenir que les pertes de salaire ne

sont pas en relation causale avec le licenciement, de sorte que PERSONNE1.)

est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral.

La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le

quantum.

Même si le salarié n’a pas établi avoir activement cherché un nouvel emploi

immédiatement après son licenciement et a été débouté de sa demande en

indemnisation du préjudice matériel, il a néanmoins en principe droit à la

réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.

Le dommage moral que le salarié a subi du fait de son licenciement est évalué

en fonction des soucis et tracas que le salarié s’est faits pour son avenir

professionnel, de la durée des relations de travail et des circonstances dans

lesquelles le licenciement s’est opéré.

Ce préjudice ne prend par contre pas en compte le dommage moral qu’un salarié

peut avoir subi en raison du fait qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de

travail. (cf. tribunal du travail de Luxembourg, 17.12.24, n°4017/24).

Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le préjudice moral que le requérant

peut avoir subi en raison du fait qu’il aurait été moralement harcelé sur son lieu

de travail, à supposer établi un tel harcèlement moral, dans la fixation du

préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif.

Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les développements faits par

le requérant sur un prétendu harcèlement moral qui sont sans pertinence pour

l’évaluation du préjudice moral consécutif au licenciement déclaré abusif.

Dans ce contexte, l’article L.246-3 du Code du travail ne s’applique pas, mais

l’article L.124-12 du Code de travail.

En l’espèce, le tribunal du travail considère que le montant pour préjudice moral

subi par le requérant du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à

évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est

opéré et eu égard également à la durée des fonctions assumées auprès de la

société employeuse, ex aequo et bono à la somme de 800 euros.

Quant aux autres demandes

Solde de congés non pris

PERSONNE1.) réclame de ce chef un montant de 756,87 euros.

A la fin de la relation de travail, il serait resté un nombre de 280 heures de congés

non pris.

A la base de sa demande, il fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte une

rémunération moyenne mensuelle brute de 3.840,53 euros.

L’employeur lui ayant réglé un montant de 5.458,99 euros, il resterait un solde de

(6.215,86 – 5.458,99) = 756,87 euros.

La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le

quantum.

Elle fait plaider qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant du dernier

salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.

Aux termes de l’article L.233-14 du Code du travail, « Pour chaque jour de congé,

le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois

précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier

moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en

divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent

soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul

de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des

majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective

ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte

pour le calcul de l’indemnité de congé. »

Pour le calcul du taux horaire, il convient de se référer aux fiches de salaires du

requérant des mois de juillet, juin et mai 2024.

Or, le requérant n’a versé que celle du mois de juin 2024 qui fait apparaître une

rémunération brute de 3.148,02 euros.

Par conséquent, la société SOCIETE1.) a correctement calculé l’indemnité pour

jours de congés non pris, de sorte que la demande en paiement d’un solde est à

rejeter.

Solde treizième mois

PERSONNE1.) réclame de ce chef un montant de 346,25 euros.

A la base de sa demande, il fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte une

rémunération moyenne mensuelle brute de 3.840,53 euros et proratisé de

1.920,26 euros.

L’employeur lui ayant réglé un montant de 1.574,01 euros, il resterait un solde de

(1.920,26 – 1.574,01) = 346,25 euros.

La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le

quantum.

Elle fait plaider qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant du dernier

salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a correctement calculé le treizième mois, de

sorte que la demande en paiement d’un solde est à rejeter.

Quant à la demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) sot condamné à lui

restituer les objets énumérés dans un courrier adressé au mandataire ad litem

du requérant versé parmi ses pièces (pièce 13).

Il s’agit des effets suivants :

-

blouson SOCIETE3.) noir

-

bonnet en laine SOCIETE3.)

-

casquette SOCIETE3.) noire

-

gilet de signalisation fluo

-

deux pantalons SOCIETE3.)

-

un polaire SOCIETE3.) noir

-

trois polos SOCIETE3.) maches longues noir

-

trois polos SOCIETE3.) maches courtes noir

-

badge de légitimation SOCIETE3.)

PERSONNE1.) ne conteste pas que ce matériel se trouve toujours en sa

possession et se déclare prêt à les restituer à son ancien employeur sans qu’il

n’y ait lieu de le condamner sous peine d’astreinte.

Etant donné que ces objets ont dejà été réclamés à PERSONNE1.) dans le prédit

courrier du 23 septembre 2024 et que, à l’heure actuelle, il n’a toujours pas été

procédé à leur restitution, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une peine

d’astreinte de 20 euros par jour de retard.

Quant aux demandes accessoires

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter étant donné qu’il reste en défaut d’établir à quel titre

il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans

les dépens.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) est également à rejeter.

Exécution provisoire

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’agit de salaires échus. Tel n’est pas le

cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle ;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 30

avril 2024;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 800 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au

titre de l’indemnité pour jours de congés non pris, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au

titre du treizième mois, partant en déboute ;

en conséquence:

condamne

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 800 euros (huit cent euros) avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à restituer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) les objets suivants :

-

blouson SOCIETE3.) noir

-

bonnet en laine SOCIETE3.)

-

casquette SOCIETE3.) noire

-

gilet de signalisation fluo

-

deux pantalons SOCIETE3.)

-

un polaire SOCIETE3.) noir

-

trois polos SOCIETE3.) maches longues noir

-

trois polos SOCIETE3.) maches courtes noir

-

badge de légitimation SOCIETE3.)

sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit

la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

rejette les demandes respectives formulées par les deux parties en allocation

d’une indemnité de procédure;

condamne la société à responsabilité limitée la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG