Luxembourg labor court declares dismissal abusive but rejects salary claims, awarding only 800 euros moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and rejected the claim for unpaid salary and severance. While the dismissal was found illegal, the court denied the request for specific monetary compensation regarding wages and vacation pay. Consequently, the employee was awarded only 800 euros in moral damages, and the employer was ordered to return company property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113-1 du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive but limit monetary compensation to moral damages when specific wage claims are not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/25
L-TRAV-690/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 6 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Mona-Lisa DERIAN
Assesseur - employeur
Elodie SILVA
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cédric
HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2324 Luxembourg, 9, avenue
Jean-Pierre Pescatore,
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître Ousmane TRAORE, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions.
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
tous les deux demeurant à Strassen.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 21 octobre 2024, 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6
janvier 2025, 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Ousmane TRAORE
se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jade MADERT se présenta
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe en date du 3 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de
travail de ce siège pour s’y entendre déclarer illicite et abusif le licenciement
intervenu et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de total de
28.511,32 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
formulé une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) en restitution de
matériel et en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) en qualité d’agent de
sécurité suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en date
du 13 mars 2020.
Son contrat de travail a ensuite été transféré auprès de la société SOCIETE1.)
avec effet au 1er janvier 2022 avec reprise de son ancienneté.
Par un courrier recommandé du 30 avril 2024, il a été licencié avec un délai de
préavis de deux mois, commençant à courir le 1er mai 2024 et prenant fin au 30
juin 2024.
Par lettre recommandée datée du 4 mai 2024, postée le même jour,
PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis.
Ce courrier recommandé a été réceptionné par le gérant de la société
SOCIETE1.) en date du 7 mai 2024.
L’employeur n’a pas fourni de lettre de motivation à PERSONNE1.) dans le délai
légal d’un mois.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif alors que
l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs faite par lettre
recommandée du 4 mai 2024.
Actuellement, les revendications financières de PERSONNE1.) se chiffrent
comme suit :
dommage matériel
17.408,20 €
dommage moral
10.000,00 €
solde congés non pris
756,87 €
solde treizième mois
346,25 €
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait encore valoir qu’à cause du
harcèlement moral subis lors de la relation de travail auprès de la société
SOCIETE1.), il aurait été en arrêt de maladie du 30 juin au 30 août 2024 pour
des dépressions.
En outre, il aurait déjà signalé des actes agissements d’harcèlement moral à
l’employeur par un mail du 26 septembre 2023.
L’employeur l’aurait ensuite affecté sur un autre site.
En décembre 2023, il aurait encore dénoncé des actes de harcèlement moral à
l’employeur qui aurait attendu jusqu’au 10 décembre 2024 pour l’informer avoir
procédé à une enquête interne et avoir décidé de classer son dossier sans suite.
Il renvoie aux documents versés en pièce 19).
S’emparant des dispositions de l’article L.246-4 du Code du travail,
PERSONNE1.) fait plaider qu’un salarié ne peut pas faire l’objet de représailles
en raison de la dénonciation d’actes de harcèlement moral.
Il soutient avoir subi un préjudice moral important en raison de l’harcèlement
moral subi.
In limine litis et avant toute défense au fond, la société SOCIETE1.) a soulevé
l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article L.246-3 du
Code du travail pour être une demande nouvelle.
Concernant le licenciement avec préavis, la société SOCIETE1.) s’est rapportée
à prudence de justice. Elle explique l’absence de lettre de motivation par un
dysfonctionnement interne. Ainsi, le courrier de demande de motifs lui adressé
par le requérant aurait été perdu. Il n’y aurait donc pas eu de lettre de motivation.
La société SOCIETE1.) conteste ensuite tous les développements du requérant
en relation avec des prétendus agissements de harcèlement moral.
En ce qui concerne les revendications financières du requérant concernant ses
préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste dans
le principe et quant au quantum.
La partie défenderesse conteste encore qu’il resterait encore un solde à payer
au titre des jours de congés non pris et de treizième mois.
Enfin, société SOCIETE1.) demande reconventionnellement que PERSONNE1.)
soit condamné, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui
restituer tout le matériel resté en sa possession.
En termes de réplique, PERSONNE1.) fait plaider qu’il n’aurait pas formulé de
demande nouvelle liée au harcèlement moral. Il s’agirait d’un moyen nouveau à
l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi.
Quant à la demande reconventionnelle, il soutient ne pas encore avoir eu le
temps de restituer le matériel à la société SOCIETE1.). Les effets seraient remis
à celle-ci sans qu’il n’y ait lieu de le condamner sous peine d’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement
L’article L.124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification
de la lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les
motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés
sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service qui doivent être réels et sérieux.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu de
répondre par écrit à la demande de motifs de son ancien salarié et « à défaut de
motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,
le licenciement est abusif.»
Il appartient au salarié d’établir qu’il a demandé les motifs dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée datée du 4 mai 2024 postée le même jour,
PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis
intervenu le 30 avril 2024.
Il a versé en cause un accusé de réception de la poste duquel résulte que l’envoi
recommandé a été réceptionné par la société SOCIETE1.) en date du 7 mai
2024.
Il est donc acquis en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas fourni les motifs
dans le délai légal d’un mois.
Dès lors, la société SOCIETE1.) n’a pas communiqué les motifs dans le délai
légal d’un mois au requérant.
Il s’ensuit qu’à défaut de motivation écrite, le licenciement de PERSONNE1.) est
abusif.
Quant à l’indemnisation
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le
montant de 17.408,20 euros.
Il s’agit de pertes de salaire subis à compter du mois d’août 2024, évalué sur une
période de référence de cinq mois.
Il a calculé son préjudice sur base d’une rémunération moyenne mensuelle brute
de 3.840,53 euros.
Il fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire qu’en raison de sa maladie, il
n’aurait pu démarrer sa recherche du travail qu’après le mois d’août 2024.
Il aurait effectué des demandes d’emploi et aurait crée une société au
Luxembourg.
Il donne encore à considérer que la société SOCIETE1.) aurait tardé à lui
remettre le document U1, de sorte qu’il n’aurait pu s’inscrire au Pôle Emploi que
vers la fin du mois de septembre 2024.
La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le
quantum.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) serait resté inactif pendant les deux mois qui
ont suivi la fin de la relation de travail. Il y aurait dès lors rupture de tout lien
causal.
Par ailleurs, elle critique qu’il n’aurait pas fait preuve de beaucoup de diligences
dans la recherche d’emploi. Le fait qu’il a choisi de créer sa propre société ne
serait pas à mettre à charge de l’ancien employeur.
La partie défenderesse soulève encore que le décompte établi par le requérant
serait erroné. Il y aurait lieu de prendre comme base de calcul le montant du
dernier salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
Il appartient au salarié licencié de manière abusive d’établir qu’il a subi un
dommage par suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage
matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation
causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement
doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
Il est encore de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et
de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts nécessaires pour
pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il dans un autre
domaine professionnel. La perte de revenus en résultant n’est pas opposable à
l’ancien employeur.
En l’espèce, la période de référence doit débuter le 1er juillet 2024 étant donné
que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2024.
Le requérant ne produit aucune preuve que son état de maladie a été une
conséquence directe de son licenciement.
Il n’est donc pas établi que le requérant n’ait pas pu déjà effecteur de recherche
d’emploi dès la fin de la relation de travail pour voir reprendre une activité
professionnelle dans un avenir proche.
Le tribunal de ce siège suit donc à ce sujet les plaidoiries de la partie
défenderesse pour les adopter dans leur intégralité.
Dès lors, à défaut pour le requérant de justifier d’efforts déployés suffisants pour
la recherche d’un nouvel emploi, il y a lieu de retenir que les pertes de salaire ne
sont pas en relation causale avec le licenciement, de sorte que PERSONNE1.)
est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui
payer le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral.
La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le
quantum.
Même si le salarié n’a pas établi avoir activement cherché un nouvel emploi
immédiatement après son licenciement et a été débouté de sa demande en
indemnisation du préjudice matériel, il a néanmoins en principe droit à la
réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.
Le dommage moral que le salarié a subi du fait de son licenciement est évalué
en fonction des soucis et tracas que le salarié s’est faits pour son avenir
professionnel, de la durée des relations de travail et des circonstances dans
lesquelles le licenciement s’est opéré.
Ce préjudice ne prend par contre pas en compte le dommage moral qu’un salarié
peut avoir subi en raison du fait qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de
travail. (cf. tribunal du travail de Luxembourg, 17.12.24, n°4017/24).
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le préjudice moral que le requérant
peut avoir subi en raison du fait qu’il aurait été moralement harcelé sur son lieu
de travail, à supposer établi un tel harcèlement moral, dans la fixation du
préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les développements faits par
le requérant sur un prétendu harcèlement moral qui sont sans pertinence pour
l’évaluation du préjudice moral consécutif au licenciement déclaré abusif.
Dans ce contexte, l’article L.246-3 du Code du travail ne s’applique pas, mais
l’article L.124-12 du Code de travail.
En l’espèce, le tribunal du travail considère que le montant pour préjudice moral
subi par le requérant du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à
évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est
opéré et eu égard également à la durée des fonctions assumées auprès de la
société employeuse, ex aequo et bono à la somme de 800 euros.
Quant aux autres demandes
Solde de congés non pris
PERSONNE1.) réclame de ce chef un montant de 756,87 euros.
A la fin de la relation de travail, il serait resté un nombre de 280 heures de congés
non pris.
A la base de sa demande, il fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte une
rémunération moyenne mensuelle brute de 3.840,53 euros.
L’employeur lui ayant réglé un montant de 5.458,99 euros, il resterait un solde de
(6.215,86 – 5.458,99) = 756,87 euros.
La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le
quantum.
Elle fait plaider qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant du dernier
salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.
Aux termes de l’article L.233-14 du Code du travail, « Pour chaque jour de congé,
le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois
précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier
moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en
divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent
soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul
de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des
majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective
ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte
pour le calcul de l’indemnité de congé. »
Pour le calcul du taux horaire, il convient de se référer aux fiches de salaires du
requérant des mois de juillet, juin et mai 2024.
Or, le requérant n’a versé que celle du mois de juin 2024 qui fait apparaître une
rémunération brute de 3.148,02 euros.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) a correctement calculé l’indemnité pour
jours de congés non pris, de sorte que la demande en paiement d’un solde est à
rejeter.
Solde treizième mois
PERSONNE1.) réclame de ce chef un montant de 346,25 euros.
A la base de sa demande, il fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte une
rémunération moyenne mensuelle brute de 3.840,53 euros et proratisé de
1.920,26 euros.
L’employeur lui ayant réglé un montant de 1.574,01 euros, il resterait un solde de
(1.920,26 – 1.574,01) = 346,25 euros.
La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le
quantum.
Elle fait plaider qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant du dernier
salaire qui se serait élevé à 3.148,02 euros brut.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a correctement calculé le treizième mois, de
sorte que la demande en paiement d’un solde est à rejeter.
Quant à la demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) sot condamné à lui
restituer les objets énumérés dans un courrier adressé au mandataire ad litem
du requérant versé parmi ses pièces (pièce 13).
Il s’agit des effets suivants :
-
blouson SOCIETE3.) noir
-
bonnet en laine SOCIETE3.)
-
casquette SOCIETE3.) noire
-
gilet de signalisation fluo
-
deux pantalons SOCIETE3.)
-
un polaire SOCIETE3.) noir
-
trois polos SOCIETE3.) maches longues noir
-
trois polos SOCIETE3.) maches courtes noir
-
badge de légitimation SOCIETE3.)
PERSONNE1.) ne conteste pas que ce matériel se trouve toujours en sa
possession et se déclare prêt à les restituer à son ancien employeur sans qu’il
n’y ait lieu de le condamner sous peine d’astreinte.
Etant donné que ces objets ont dejà été réclamés à PERSONNE1.) dans le prédit
courrier du 23 septembre 2024 et que, à l’heure actuelle, il n’a toujours pas été
procédé à leur restitution, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une peine
d’astreinte de 20 euros par jour de retard.
Quant aux demandes accessoires
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est à rejeter étant donné qu’il reste en défaut d’établir à quel titre
il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans
les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) est également à rejeter.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’agit de salaires échus. Tel n’est pas le
cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle ;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 30
avril 2024;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 800 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au
titre de l’indemnité pour jours de congés non pris, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au
titre du treizième mois, partant en déboute ;
en conséquence:
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 800 euros (huit cent euros) avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à restituer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) les objets suivants :
-
blouson SOCIETE3.) noir
-
bonnet en laine SOCIETE3.)
-
casquette SOCIETE3.) noire
-
gilet de signalisation fluo
-
deux pantalons SOCIETE3.)
-
un polaire SOCIETE3.) noir
-
trois polos SOCIETE3.) maches longues noir
-
trois polos SOCIETE3.) maches courtes noir
-
badge de légitimation SOCIETE3.)
sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit
la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
rejette les demandes respectives formulées par les deux parties en allocation
d’une indemnité de procédure;
condamne la société à responsabilité limitée la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG