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JPLTRAVAIL_427 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, corrected pay slips, and procedural fees to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and corrected pay documentation. The court found the claim justified based on the employee's right to the social minimum wage and ordered the employer to pay €3,621.66 plus legal interest. Additionally, the court awarded the employee a procedural fee of €300 while rejecting the employer's counterclaim.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur est condamné au paiement des arriérés de salaire et des frais de procédure lorsque le salarié démontre le droit au salaire social minimum qualifié.

Mots-clés

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unpaid wages claim social minimum wage corrected pay slips procedural fees award labor court jurisdiction legal interest calculation employee rights protection arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
article L.222-4 du Code du travail
Aux termes de l’article L.222-4 du Code du travail :
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Texte complet

Répertoire No.

/25

L-TRAV-645/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Mona-Lisa DERIAN

Assesseur - employeur

Elodie SILVA

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL Sàrl,

inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B276793, représentée aux fins des

présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 20 novembre 2023, 15.00 heures, salle N°JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du lundi, 6 janvier 2025, à 15.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître

Frédéric KRIEG se présenta pour la partie demanderesse et Maître Christophe

BRAULT se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant de 3.621,66 euros brut à titre d’arriérés de salaire

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend encore à obtenir la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.), sous peine d’astreinte, les fiches

de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ainsi que

les certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée

recevable en la pure forme.

A l’audience du 6 janvier 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir avoir été aux services de la

société SOCIETE1.) pendant la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023.

Il fait valoir être détenteur d’un diplôme belge dit « Diplôme Benelux » qui

bénéficierait de la reconnaissance académique automatique au Luxembourg.

L’employeur aurait eu parfaitement connaissance de son diplôme et aurait en

conséquence dû le rémunérer au salaire brut d’agent qualifié.

PERSONNE1.) estime avoir droit au paiement d’arriérés de salaires pour un montant

total de 3.621,66 euros.

Pour ce qui est du détail du calcul de ses revendications, il est renvoyé au décompte

figurant dans la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement.

En outre, PERSONNE1.) sollicite la remise, sous peine d’astreinte, des fiches de

salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ainsi que des

certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste l’ensemble des demandes

formulées par PERSONNE1.) quant au principe et quant au quantum et conclut à

leur rejet.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait été engagé comme dessinateur. Lors de son

embauche, l’employeur aurait analysé la situation par rapport à la formation et

l’expérience. PERSONNE1.) n’aurait pas eu de formation comme dessinateur et

n’aurait pas eu les compétences requises pour le poste à pourvoir.

Il aurait été convenu entre parties qu’il fasse d’abord une formation comme

dessinateur et que le salaire à percevoir se situerait dans un premier temps entre le

salaire minimum et le salaire minimum qualifié. Un dessinateur expérimenté se serait

occupé de lui.

En ce qui concerne le décompte présenté par le requérant, la partie défenderesse

s’est rapportée à sagesse.

A l’appui de sa version des faits, la partie défenderesse a formulé une offre de preuve

par témoin qui est rédigé comme suit :

(SCAN)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que le fait que le requérant

n’a pas fait de rappel par rapport à ses salaires pendant la relation de travail

n’implique pas que de tels salaires ne lui soient pas dus.

Aux termes de l’article L.222-4 du Code du travail :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification

professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent

chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification

professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation

sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les

certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du

certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude

professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des

certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et

professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme

d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est

reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis

du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité

professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des

dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux

années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être

considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent

paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la

profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au

paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même

paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans

ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le

salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation

pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métier nécessitant

une capacité technique progressivement croissante. ».

Par conséquent, pour les certificats tels que ceux délivrés par une autorité d’un pays

autre que le Grand-Duché du Luxembourg et qui sont au moins du niveau du certificat

d’aptitude professionnelle technique, la loi exige une équivalence reconnue par le

Ministère de l’Education Nationale sur avis du Ministre du Travail.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) est détenteur d’un

diplôme dit « Diplôme Benelux » délivré en Belgique dans le domaine « Sciences de

l’Ingénieur et technologie » et dans le grade « Bachelier en construction ».

Par un courriel du 28 septembre 2023, un rédacteur du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche luxembourgeois confirme à PERSONNE1.) que les

diplômes visés par la section Benelux du 18 mai 2015 sont « inscrits d’office par la

loi au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, c.à.d

d’office par la loi. »

Il résulte qui bénéficierait de la reconnaissance académique automatique au

Luxembourg.

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en la qualité de dessinateur en

construction.

Suivant la pièce 10) versée par le requérant, les « Bacheliers en construction » sont

les « professionnels qui assurent la surveillance et la conduite de chantiers,

encadrent les hommes de métier, rédigent et vérifient les métrés, les devis et les

cahiers de charges. Ce sont aussi des dessinateurs hautement qualifiés, notamment

en modélisation 3D ».

PERSONNE1.) avait dès lors un diplôme pour la profession pour laquelle il avait été

engagé sans nécessairement avoir acquis une certaine expérience.

La législation sur le salaire social minimum est obligatoire pour les employeurs et

pour les salariés qui ne peuvent pas, par accord individuel, convenir d’une

rémunération en-dessous du minimum légal.

Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle avait connaissance du diplôme

du requérant au moment de son embauche.

Comme l’employeur a l’obligation légale de payer au salarié une rémunération qui ne

peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum prescrit par la loi au regard de

l’activité professionnelle exercée et de la formation du salarié, il doit déterminer la

situation du salarié afin de connaître le taux minimal de la rémunération due.

L’offre de preuve présentée par la partie défenderesse est à écarter pour ne pas être

pertinente.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être

ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, au vu de ce qui précède, le requérant avait partant droit au salaire

social minimum qualifié dès le début de la relation de travail.

Le tribunal estime dès lors que, au vu des éléments du dossier soumis à son

appréciation les revendications financières de PERSONNE1.) se trouvent justifiées

à hauteur de la somme réclamée de 3.621,66 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à la demande.

Il convient également de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre, sous peine

d’astreinte, les fiches de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à

septembre 2021 ainsi que les certificats de rémunération rectifiés pour les années

2020 et 2021.

Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

requérante à la somme de 300 euros.

Au vu de l’issue du présent litige, il y a encore lieu de rejeter la demande en allocation

d’une indemnité de procédure formulée par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande recevable en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant de 3.621,66 euros ;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 3.621,66 euros (trois mille six cent vingt et un euros et soixante-six

cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;

condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.)

les fiches de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021

ainsi que les certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021, sous

peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit la

notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

en allocation d'une indemnité de procédure;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG