Labor court awards unpaid wages, corrected pay slips, and procedural fees to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and corrected pay documentation. The court found the claim justified based on the employee's right to the social minimum wage and ordered the employer to pay €3,621.66 plus legal interest. Additionally, the court awarded the employee a procedural fee of €300 while rejecting the employer's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur est condamné au paiement des arriérés de salaire et des frais de procédure lorsque le salarié démontre le droit au salaire social minimum qualifié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No.
/25
L-TRAV-645/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 6 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Mona-Lisa DERIAN
Assesseur - employeur
Elodie SILVA
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL Sàrl,
inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B276793, représentée aux fins des
présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE
comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 20 novembre 2023, 15.00 heures, salle N°JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du lundi, 6 janvier 2025, à 15.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître
Frédéric KRIEG se présenta pour la partie demanderesse et Maître Christophe
BRAULT se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27
octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 3.621,66 euros brut à titre d’arriérés de salaire
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande tend encore à obtenir la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.), sous peine d’astreinte, les fiches
de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ainsi que
les certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée
recevable en la pure forme.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir avoir été aux services de la
société SOCIETE1.) pendant la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023.
Il fait valoir être détenteur d’un diplôme belge dit « Diplôme Benelux » qui
bénéficierait de la reconnaissance académique automatique au Luxembourg.
L’employeur aurait eu parfaitement connaissance de son diplôme et aurait en
conséquence dû le rémunérer au salaire brut d’agent qualifié.
PERSONNE1.) estime avoir droit au paiement d’arriérés de salaires pour un montant
total de 3.621,66 euros.
Pour ce qui est du détail du calcul de ses revendications, il est renvoyé au décompte
figurant dans la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement.
En outre, PERSONNE1.) sollicite la remise, sous peine d’astreinte, des fiches de
salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ainsi que des
certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste l’ensemble des demandes
formulées par PERSONNE1.) quant au principe et quant au quantum et conclut à
leur rejet.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait été engagé comme dessinateur. Lors de son
embauche, l’employeur aurait analysé la situation par rapport à la formation et
l’expérience. PERSONNE1.) n’aurait pas eu de formation comme dessinateur et
n’aurait pas eu les compétences requises pour le poste à pourvoir.
Il aurait été convenu entre parties qu’il fasse d’abord une formation comme
dessinateur et que le salaire à percevoir se situerait dans un premier temps entre le
salaire minimum et le salaire minimum qualifié. Un dessinateur expérimenté se serait
occupé de lui.
En ce qui concerne le décompte présenté par le requérant, la partie défenderesse
s’est rapportée à sagesse.
A l’appui de sa version des faits, la partie défenderesse a formulé une offre de preuve
par témoin qui est rédigé comme suit :
(SCAN)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que le fait que le requérant
n’a pas fait de rappel par rapport à ses salaires pendant la relation de travail
n’implique pas que de tels salaires ne lui soient pas dus.
Aux termes de l’article L.222-4 du Code du travail :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification
professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent
chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification
professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les
certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du
certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des
certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et
professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est
reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis
du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité
professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des
dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux
années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être
considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent
paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la
profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au
paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même
paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans
ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le
salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation
pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métier nécessitant
une capacité technique progressivement croissante. ».
Par conséquent, pour les certificats tels que ceux délivrés par une autorité d’un pays
autre que le Grand-Duché du Luxembourg et qui sont au moins du niveau du certificat
d’aptitude professionnelle technique, la loi exige une équivalence reconnue par le
Ministère de l’Education Nationale sur avis du Ministre du Travail.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) est détenteur d’un
diplôme dit « Diplôme Benelux » délivré en Belgique dans le domaine « Sciences de
l’Ingénieur et technologie » et dans le grade « Bachelier en construction ».
Par un courriel du 28 septembre 2023, un rédacteur du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche luxembourgeois confirme à PERSONNE1.) que les
diplômes visés par la section Benelux du 18 mai 2015 sont « inscrits d’office par la
loi au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, c.à.d
d’office par la loi. »
Il résulte qui bénéficierait de la reconnaissance académique automatique au
Luxembourg.
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en la qualité de dessinateur en
construction.
Suivant la pièce 10) versée par le requérant, les « Bacheliers en construction » sont
les « professionnels qui assurent la surveillance et la conduite de chantiers,
encadrent les hommes de métier, rédigent et vérifient les métrés, les devis et les
cahiers de charges. Ce sont aussi des dessinateurs hautement qualifiés, notamment
en modélisation 3D ».
PERSONNE1.) avait dès lors un diplôme pour la profession pour laquelle il avait été
engagé sans nécessairement avoir acquis une certaine expérience.
La législation sur le salaire social minimum est obligatoire pour les employeurs et
pour les salariés qui ne peuvent pas, par accord individuel, convenir d’une
rémunération en-dessous du minimum légal.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle avait connaissance du diplôme
du requérant au moment de son embauche.
Comme l’employeur a l’obligation légale de payer au salarié une rémunération qui ne
peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum prescrit par la loi au regard de
l’activité professionnelle exercée et de la formation du salarié, il doit déterminer la
situation du salarié afin de connaître le taux minimal de la rémunération due.
L’offre de preuve présentée par la partie défenderesse est à écarter pour ne pas être
pertinente.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le requérant avait partant droit au salaire
social minimum qualifié dès le début de la relation de travail.
Le tribunal estime dès lors que, au vu des éléments du dossier soumis à son
appréciation les revendications financières de PERSONNE1.) se trouvent justifiées
à hauteur de la somme réclamée de 3.621,66 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande.
Il convient également de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre, sous peine
d’astreinte, les fiches de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à
septembre 2021 ainsi que les certificats de rémunération rectifiés pour les années
2020 et 2021.
Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie
requérante à la somme de 300 euros.
Au vu de l’issue du présent litige, il y a encore lieu de rejeter la demande en allocation
d’une indemnité de procédure formulée par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande recevable en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant de 3.621,66 euros ;
en conséquence:
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 3.621,66 euros (trois mille six cent vingt et un euros et soixante-six
cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.)
les fiches de salaires rectifiées pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021
ainsi que les certificats de rémunération rectifiés pour les années 2020 et 2021, sous
peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit la
notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en allocation d'une indemnité de procédure;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG