Defendant convicted of offense, ordered to pay civil damages but civil procedure fee claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the charged offense and ordered him to pay the civil party's material damages of 1,354.81 euros. While the civil party's claim for procedural fees was declared inadmissible due to lack of proof of inequity, the court partially allowed the material damage claim. The defendant was also ordered to bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; articles 2, 3, 149, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The court may award material damages to the civil party but must reject procedural fee claims if the condition of inequity is not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 96/25
Rép. n° 424/25
not. 6733/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 février 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 19 mars 2024,
9 avril 2024, 6 mai 2024, 7 août 2024 et 30 décembre 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne,
en présence de :
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),
représentée aux fins des présentes par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
Faits :
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 7 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
En date du 28 mars 2024, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 28 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
En date du 30 avril 2024, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 6 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 juin 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 7 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique
du jeudi, 5 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut de nouveau remise contradictoirement à
l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
Par citation du 30 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée aux fins des
présentes par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour le compte de la société
SOCIETE1.) SA et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 910/2021 dressé en date du 6 octobre 2021 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1483/22 rendue en date du 5 juillet 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police, par application de circonstances
atténuantes, du chef d’infractions à l’article 528 du code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 octobre 2021 vers 17.50
heures à ADRESSE4.) au parking « ENSEIGNE1.) » et à l’adresse ADRESSE1.),
volontairement endommagé le véhicule de la marque AUDI A6 immatriculé sous le
numéro NUMERO3.)(L) appartenant à PERSONNE2.), notamment en endommageant
le capot par un objet non autrement identifié ainsi que le côté conducteur dudit véhicule
par ces coups de pied.
Incident procédural
L’affaire sous rubrique fut exposée contradictoirement à l’audience publique du 21
janvier 2025. A cette audience, le prononcé fut fixé au 6 février 2025.
Par six courriels du 30 janvier 2025 et 31 janvier 2025 adressés à l’adresse du président
de l’audience,
PERSONNE1.)
a sollicité la rupture du délibéré ainsi que
l’accomplissement de divers devoirs d’instruction supplémentaires. PERSONNE1.) a
également communiqué diverses photographies à l’aide de ces courriels. Ces missives
ont été communiquées pour information au Ministère Public et au mandataire de la partie
civile le premier jour ouvrable après leur réception, à savoir le 3 février 2025.
Alors que ces courriels ont été communiqués en cours de délibéré et partant après les
débats contradictoires quant au fond, le Tribunal ne saurait s’y référer, de sorte à ce qu’ils
sont à écarter.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal
dressé en cause que le 6 octobre 2021, une patrouille de Police du Commissariat de
Bonnevoie fut interpellée par PERSONNE2.) qui a indiqué qu’il avait stationné son
véhicule AUDI A6 dans le parking « ENSEIGNE1.) », ADRESSE4.).
Au moment de quitter ledit parking, il avait été interpellé par le vigile du parking qui
l’informa que son véhicule avait été endommagé.
Les images de vidéo-surveillance ont été saisies par la Police.
Ensuite, une fois quitté le parking, PERSONNE2.) avait été confronté par une personne,
identifiée par après comme étant PERSONNE1.), qui lui avait reproché d’avoir commis
un délit de fuite quelques jours auparavant et d’avoir endommagé son véhicule.
La discussion aurait dégénéré et PERSONNE1.) aurait porté des coups de pied au niveau
des portes côté conducteur de son véhicule.
Les dommages allégués par PERSONNE2.) ressortent des photographies annexées au
procès-verbal de Police.
La position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir le 6 octobre 2021 vers 17.50 heures, au sein du
parking « ENSEIGNE1.) », sis ADRESSE4.), porté un coup sur le capot du véhicule de
PERSONNE2.) avec un objet qu’il a désigné comme une pièce de caoutchouc (« en
Stéck Gummi »).
Le prévenu a expliqué son geste par le fait qu’en date du 28 septembre 2021, le
conducteur de ce même véhicule avait commis un délit de fuite à son préjudice. En effet,
en manœuvrant, l’AUDI était entré en collision avec son propre véhicule FORD.
Les dégâts à l’AUDI au niveau du pare-chocs arrière résulteraient de cet incident.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a fait visionner une vidéo avec une timestamp
cohérent sur lequel ledit incident est clairement visible.
Ensuite, PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir confronté PERSONNE2.) au moment
où ce dernier ressortait du parking et d’avoir porté un coup de pied contre l’AUDI.
Le prévenu conteste cependant que les dégâts causés à l’AUDI ont été causés par ce seul
coup de pied alors qu’il portait des baskets au moment des faits. L’ampleur des dégâts
ressortant des photographies annexées au procès-verbal de Police ne serait pas cohérente
avec le déroulement des faits.
PERSONNE1.) a encore donné à considérer qu’il avait été agressé par PERSONNE2.)
à l’aide d’un couteau, de sorte à ce qu’il avait manifesté son mécontentement avec la
situation en portant ledit coup de pied.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a fait visionner une vidéo avec une timestamp
cohérent sur laquelle ladite altercation est en partie visible, sauf en ce qui concerne
l’agression au couteau.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) est domicilié dans le
quartier ADRESSE5.) dans une situation limitrophe au parking public sis ADRESSE4.).
Les aveux de PERSONNE1.) quant à la circonstance qu’il a le 6 octobre 2021 vers 17.50
heures, dans ledit parking, endommagé le véhicule de la marque AUDI A6 immatriculé
sous le numéro NUMERO3.)(L) appartenant à PERSONNE2.) en y portant des coups
avec un objet non autrement identifié, sont corroborés par les éléments du dossier
répressif et plus particulièrement les images de vidéo-surveillance saisies en cause.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Ensuite, en ce qui concerne l’épisode qui s’est déroulé après cet endommagement à la
sortie du parking, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir confronté PERSONNE2.) et
d’avoir porté un coup de pied du côté conducteur de son véhicule.
La vidéo visionnée à l’audience sur demande de PERSONNE1.) ne confirme non
seulement l’existence de cette confrontation mais rend visible qu’au moment où la
voiture de PERSONNE2.) sort dudit parking, il ne porte aucun endommagement sur le
côté conducteur.
Il ressort ensuite du dossier répressif que les photographies annexées au procès-verbal
de Police (annexe 2), relatives aux endommagements constatés audit véhicule, ont été
prises endéans quelques minutes après l’altercation.
Finalement, il y a lieu de relever les déclarations du témoin PERSONNE3.) (voir annexe
3 du procès-verbal) dont il ressort ce qui suit : « Der grosse Mann [PERSONNE1.)] kam
jedoch zurück zum Fahrzeug, schlug mit dem Fuss eine grosse Delle in das Fahrzeug
des italienischen Mannes [PERSONNE2.)] und ging wieder zurück in seine Wohnung.
»
Il s’ensuit qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a porté un coup de pied au niveau
de la portière du côté conducteur du véhicule de la marque AUDI A6 immatriculé sous
le numéro NUMERO3.)(L) appartenant à PERSONNE2.), entraînant ainsi des
endommagements.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction, sauf à préciser que
les endommagements présents sur le véhicule de PERSONNE2.), à savoir deux bosses,
n’ont pas intégralement été causés par le prévenu en ne portant qu’un seul coup de pied.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.)
est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 octobre 2021 vers 17.50 heures à ADRESSE4.) au parking « ENSEIGNE1.) », et
à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque AUDI A6,
immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L) appartenant à PERSONNE2.), en
endommageant le capot par un objet non déterminé et le côté conducteur du susdit
véhicule par un coup de pied. »
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu
devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans
le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25
euros au moins et de 250 euros au plus.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
250 euros.
Au civil
A l’audience du 21 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SA, par l’organe de son
mandataire, s’est oralement constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
La partie civile, déposée au bureau du Tribunal a la teneur suivante :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande civile.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal qu’aux termes d’un rapport
d’expertise contradictoire de l’expert PERSONNE4.), la société SOCIETE1.) SA entend
obtenir la réparation des dégâts au niveau du capot, des portes du côté gauche et de l’aile
arrière gauche du véhicule AUDI en question.
Au vu des développements qui précèdent au pénal, PERSONNE1.) doit être tenu
responsable des dégâts causés au capot du véhicule de PERSONNE2.).
Néanmoins, il n’est pas établi que les dégâts constatés au niveau des deux portes côté
conducteur (1 seul coup porté) et au niveau de l’aile arrière gauche (contre-preuve
fournie par PERSONNE1.) à l’audience au moyen d’une vidéo montrant la collision du
véhicule en question avec son propre véhicule) aient été causés par PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) SA à titre des réparations de dégâts du côté
conducteur et à l’aide arrière gauche est à déclarer non-fondée.
En ce qui concerne le quantum de la demande de la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu
de se référer au devis versé en cause établi par la société SOCIETE2.) SARL dont il
ressort que les pièces de remplacement du capot ont une valeur de 971,96 euros HTVA.
A ce montant, il y a lieu d’ajouter deux unités de main d’œuvre et de mise en peinture,
à savoir 2 x 78 = 156 euros HTVA.
Il y encore lieu d’ajouter à ce montant un jour de voiture de remplacement chiffré aux
termes d’une facture de la société SOCIETE3.) à 30 euros HTVA.
Le moyen total accru à la société SOCIETE1.) SA à titre de dommage matériel se chiffre
partant à ((971,96 + 156 + 30) + 17 % TVA) 1.354,81 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA relative aux
frais d’expertise alors que l’assureur ne justifie pas pour quels motifs il n’y a pas eu
recours à un expert interne aux fins de fixation des frais de remise en état.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
1.354,81 euros, avec les intérêts légaux à compte de la demande en justice, à savoir le
21 janvier 2025, jusqu’à solde.
Alors qu’elle ne prouve pas la condition d’inéquité, la demande de la société
SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1
du Code de procédure pénale est à déclarer non-fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, la mandataire de la partie civile entendue en
ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
prévenu et défendeur au civil en ses moyens de défense,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 250 (deux cent
cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
82,30 (quatre-vingt-deux virgule trente) euros ;
Au civil
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa partie civile ;
la reçoit en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare partiellement fondée à titre de dommage matériel pour le montant de 1.354,81
euros et la déclare non-fondée pour le surplus ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
1.354,81 euros, avec les intérêts légaux à compte de la demande en justice, à savoir le
21 janvier 2025, jusqu’à solde ;
déclare non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal, des articles
2, 3, 149, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.