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JPLPOLICE_95 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine for speeding due to failure to submit payment proof.

Numéro de cause JPLPOLICE_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against a fixed fine for speeding, ruling the claim inadmissible. The defendant failed to attach the mandatory proof of payment of the fine as required by the relevant traffic law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015; The appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to submit the mandatory justification of payment of the fine.

Mots-clés

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inadmissible appeal fixed fine payment mandatory proof submission speeding offense court costs award mode de calcul de l'amende amendes pour infraction procédurale amendes impayées

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 417 du Code de Procédure pénale
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la partie
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Texte complet

Jugt n° 95/25 not. 4555/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 octobre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne, assistée de Maître Carole BECK, en remplacement de Maître Yves WAGENER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 18 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 27 mars 2024 dans le dossier CSA2317788122. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 21 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Carole BECK.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Carole BECK développa les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 3755/2024 du 18 avril 2024 dressé par la Police Grandducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA. Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 avril 2023 vers 20.47 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type POLISCAN VITRONIC sur l’autoroute NUMERO1.) à la sortie du tunnel ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO2.) (D), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 94 km/h. Une vitesse de 91 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 7 août 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.). Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 27 mars 2024, PERSONNE1.) a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 3 avril 2024 à PERSONNE1.). Par courrier reçu le 18 avril 2024 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit: « (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. (…) ». En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable : Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.) n’a cependant pas consigné le montant précité. Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la représentant du Ministère Public entendue en ses conclusions, constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros. Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire peut faire l’objet d’un recours en cassation.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la partie

condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg. Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.