Luxembourg police court convicts Slovenian driver for red light violation and orders 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court convicted the defendant, a Slovenian national, of failing to stop at a red traffic light. The court found the evidence from the automated system sufficient and the defendant admitted to the infraction. Consequently, the defendant was ordered to pay a 200 euro fine and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Article 2, paragraph 1, point 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The financially responsible owner of a vehicle is liable for fines issued by automated systems for traffic violations committed with that vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 94/25 not. 10854/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Slovénie), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Faits : Par citation du 11 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 12030/2024 dressé en date du 11 octobre 2024 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que personne pécuniairement responsable, le 3 juillet 2024 vers 17.04 heures à ADRESSE3.), commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO2.) (L), l’infraction suivante : « Inobservation du signal coloré lumineux rouge. » A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO2.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 3 juillet 2024 vers 17.04 heures à ADRESSE3.), inobservation du signal coloré lumineux rouge.
». En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
» Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 200 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 200 (deux cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,
des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.