Court convicts driver of speeding, imposing fine, license suspension, and recidivism warning under Luxembourg traffic laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding in a 90 km/h zone and imposed a €300 fine, a one-month driving ban, and a three-day detention period for non-payment. The prosecution alleged the violation occurred on October 9, 2023, while the defense presented no contradictory evidence to challenge the facts. The court ruled in favor of the prosecution, applying the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish guilt and determine the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of exceeding the speed limit shall be punished by a fine, a suspension of the driving license, and a warning regarding recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 92/25 not. 11666/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 1er août 2024,
31 octobre 2024 et 11 décembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 1er août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 1er octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. Par citation du 31 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sur demande de PERSONNE1.). Par citation du 11 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12470/2023 dressé en date du 10 octobre 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2023 vers 14.15 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 79 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. Il y a d’emblée lieu à rectification d’une erreur matérielle, de l’accord du prévenu, dans le libellé de l’infraction mise à charge du prévenu alors que le dépassement de vitesse et supérieur à 15 km/h et non, comme erronément indiqué dans la citation à prévenu, inférieure ou égale à 15 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge en soulevant une éventuelle faute dans le mesurage effectué. En effet, PERSONNE1.) emprunterait la route en question de façon très régulière et n’avait encore jamais été flashé en excès de vitesse. L’infraction mise à charge du prévenu ressort néanmoins à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grandducale et des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.), premier commissaire de la Police Grand-ducale qui a confirmé que le mesurage en question était bien conforme.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2023 vers 14.15 heures à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction d’un mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 22,10 (vingt-deux virgule dix) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,
des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.