Court awards damages for car accident but rejects lawyer fees due to lack of proven fault and evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiff 5,017 euros in damages for a traffic accident, confirming the expert report on vehicle damage and immobilization costs. While the plaintiff's claim for legal fees was rejected because they failed to prove the defendant's fault or justify the expense amount, the court ordered the defendant to bear the litigation costs. The decision establishes that procedural costs are recoverable only when the underlying liability is clearly established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: Legal fees are recoverable as damages for fault only if the plaintiff proves the defendant's liability and justifies the amount, whereas general litigation costs are always borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°433/25
du 6 février 2025
Dossier n° L-CIV-529/24
ENSEIGNE1.)ence publique du six février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1)
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
3)
SOCIETE1.)
établie à L-ADRESSE4.)
représentée par son collège des
Bourgmestre et échevins actuellement en fonction et citée en la personne de son
bourgmestre actuellement en fonctions,
partie défenderesses
sub1) et sub2) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
sub3) comparant par Maître Cathy DONCKEL, en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 7 août 2024 de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00
heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 27 janvier 2025, lors de laquelle Maître Nicolas
BANNASCH se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mathieu
FETTIG se présenta pour PERSONNE2.) et pour SOCIETE1.) SA et Maître Cathy
DONCKEL se présenta pour l’SOCIETE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Faits
En date du 31 janvier 2024, vers 07.50 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE5.) dans le croisement à hauteur du chantier entre les rues (i)
ADRESSE6.), (ii) ADRESSE7.), (iii) ADRESSE8.) et (iv) ADRESSE9.), entre le
véhicule de marque ENSEIGNE1.) et de type ENSEIGNE2.), immatriculé (L)
NUMERO2.), assuré auprès de la société SOCIETE2.) SA, conduit par et appartenant
à PERSONNE1.) au moment des faits, et le véhicule de marque ENSEIGNE3.) et de
type ENSEIGNE4.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), appartenant à et conduit
par PERSONNE2.).
Il est constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE1.) circulait dans la
ADRESSE9.) tout droit en direction de la ADRESSE10.) et ADRESSE11.), tandis que
le véhicule conduit par PERSONNE2.) venait de sa droite (de la ADRESSE8.)) pour
bifurquer à droite vers la ADRESSE10.) et ADRESSE11.).
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 7 août 2024,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)) et à l’SOCIETE1.) (ci-après
dénommée SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout
à lui payer la somme de 5.017,00 euros avec les intérêts compensatoires, sinon
moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a conclu à se voir allouer la somme de 750,00 euros au titre de
remboursement de ses frais d’avocat, sinon d’indemnité de procédure.
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a précisé
demander, en ordre principal, la condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer le
montant en principal de 5.017,00 euros et, en ordre subsidiaire, la condamnation
solidaire, sinon in solidum, de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.).
Acte lui en est donné.
La responsabilité de la SOCIETE1.) est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, sinon encore sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa
1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE1.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes : elle aurait circulé dans la ADRESSE9.) à l’approche du
croisement en chantier des ADRESSE12.) et PERSONNE3.) (ci-après dénommé le
croisement litigieux). PERSONNE1.) relève que, du fait du chantier rétrécissant la
partie carrossable de la chaussée à une seule voie de circulation (sur environ une
vingtaine de mètres), des feux de signalisation auraient réglé la circulation afin de
permettre au trafic de passer en alternance.
La demanderesse insiste sur le fait que les feux de signalisation étaient au vert dans
la ADRESSE9.), dans laquelle elle circulait, de sorte qu’elle se serait engagée
prudemment dans le croisement. Soudainement, aurait surgi de sa droite (donc en
provenance de la ADRESSE8.)) le véhicule PERSONNE4.), lequel aurait bifurqué vers
la droite dans la ADRESSE10.) et PERSONNE3.), dans laquelle PERSONNE1.) – du
fait des feux de signalisation au vert – était en train de s’engager. PERSONNE1.)
précise que la ADRESSE8.) aurait été pourvue d’un panneau de signalisation « priorité
à droite » avec obligation, du fait du chantier, de bifurquer vers la droite.
PERSONNE1.) s’insurge contre le fait que le chantier aurait été très mal signalé par
les services de la SOCIETE1.), créant, de par une signalisation malencontreuse, une
situation particulièrement dangereuse pour les usagers. Dans ce contexte, elle insiste
sur le fait que les rues PERSONNE5.) et Pierre et PERSONNE3.) étaient pourvues de
feux de signalisation, tandis que la ADRESSE7.) aurait été pourvue d’un panneau de
signalisation « cédez le passage » et la ADRESSE8.) d’un panneau de signalisation
« priorité à droite ».
Or, en mettant en place des feux de signalisation dans deux des quatre rues du
chantier litigieux, tout en maintenant, dans la ADRESSE8.) une priorité à droite, la
SOCIETE1.) aurait créé une situation extrêmement dangereuse. En effet, lorsque, tel
le cas en l’espèce, les feux de signalisation sont au vert dans la ADRESSE9.) – créant
de ce fait, par application des dispositions de l’article 109 du code de la route, un
passage libre pour les usagers de la ADRESSE9.) – les usagers de la rue
perpendiculaire en provenance de la ADRESSE8.) (munie d’un panneau de priorité à
droite) seraient pareillement prioritaires du fait de leur priorité à droite.
PERSONNE1.) en déduit que la SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité du fait de
l’établissement d’une signalisation routière particulièrement dangereuse, infligeant au
chantier un rôle actif dans la genèse de l’accident, les usagers des deux rues
(PERSONNE5.) et PERSONNE6.)) ayant été prioritaires.
Subsidiairement, la SOCIETE1.) aurait engagé sa responsabilité pour avoir failli à son
obligation de sécurité à l’égard des usagers de la voie publique sur base de la loi
précitée du 1er septembre 1988 sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Plus subsidiairement, PERSONNE2.) aurait engagé sa responsabilité pour s’être
engagé dans un croisement nonobstant le fait que les feux de signalisation auraient
été au vert pour PERSONNE1.).
La partie demanderesse conclut, pour autant que de besoin, à voir ordonner une
comparution personnelle des parties.
La SOCIETE1.) résiste à la demande. Elle donne à considérer que le chantier avait
une soixantaine de mètres et que les feux de signalisation de la ADRESSE9.) étaient
placés bien avant le chantier. Les feux auraient ainsi permis la circulation en alternance
dans la ADRESSE9.) du fait du rétrécissement la chaussée. La SOCIETE1.) insiste
sur le fait que les feux de signalisation n’auraient réglé que le passage où se trouvait
le chantier, mais non pas la priorité de passage sur le croisement, lequel se serait situé
à une soixantaine de mètres des feux. Elle conteste, en outre, que les feux de
signalisation aient été au vert pour PERSONNE1.). Elle insiste sur le fait que, à
supposer que les feux aient été au vert, PERSONNE1.) n’aurait eu le passage libre
que pour passer le chantier, mais non pas sur le croisement lui-même, lequel aurait
continué à être régi par les règles de la priorité à droite. Il aurait ainsi appartenu à
PERSONNE1.) de céder le passage à PERSONNE2.). La SOCIETE1.) conteste
formellement avoir engagé à responsabilité, la signalisation du chantier n’ayant été ni
anormale, ni dangereuse.
Au cas où il devrait être retenu que la SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité, celle-
ci ne devrait être que partielle (tout au plus un tiers), compte tenu des fautes commises
par les conducteurs PERSONNE7.) (qui n’aurait pas respecté la priorité à droite) et
PERSONNE4.) (qui n’aurait pas prêté attention aux feux de signalisation situés dans
la ADRESSE9.)).
Pour le surplus, la
SOCIETE1.)
conteste le quantum du dommage de la
demanderesse.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) résistent pareillement à la demande. Ils
insistent sur le fait que PERSONNE2.) aurait, du fait du panneau « priorité à droite »,
été prioritaire par rapport au véhicule PERSONNE7.). PERSONNE2.) est formel pour
soutenir ne pas avoir aperçu que les feux de signalisation auraient été au vert dans la
ADRESSE9.). En tout état de cause, il s’exonérerait totalement de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui par la faute de conduite d’PERSONNE1.), laquelle
n’aurait pas respecté les règles de la priorité à droite, sinon par les fautes commises
par la SOCIETE1.), laquelle n’aurait pas régi le chantier litigieux par une signalisation
adéquate.
Appréciation
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable en la forme.
Quant au bien-fondé de la demande en tant que dirigée principalement à
l’encontre de la SOCIETE1.)
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
La présomption de responsabilité prévue par cette disposition légale joue,
-
sans qu’il ne soit nécessaire de prouver autre chose, dès que la chose sous garde
qui est intervenue matériellement dans le dommage était en mouvement au moment
de cette intervention, tandis que
-
en l’absence de contact de la personne blessée ou de l’objet endommagé avec la
chose sous garde ou en cas de contact avec une chose inerte ou immobile, la
présomption n’est déclenchée que si la preuve de la position ou du comportement
anormal de cette chose, ainsi que le lien causal entre cette position ou ce
comportement et le dommage subi par la victime est rapportée.
Il convient, de prime abord, de relever que la SOCIETE1.) ne conteste pas sa qualité
de gardien du chantier litigieux.
En l’occurrence, s’agissant pour le chantier d’une chose inerte, il appartient à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve, outre son intervention matérielle, son rôle actif,
c’est-à-dire son comportement anormal, soit par son état, soit par son caractère
dangereux, pour que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384 alinéa
1er du code civil puisse s’appliquer.
Seules les situations anormales, c’est-à-dire celles qui trompent la confiance légitime
que chacun doit avoir dans l’ordre des choses où se déroule sa propre activité, sont
cause de dommage.
L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas
raisonnablement prévisible. Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal
si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente
pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des
expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.
Dès lors, pour bénéficier d’une présomption de responsabilité, la victime doit prouver
que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle
actif ou causal en établissant son anomalie par sa position, son installation ou son
comportement, trompant la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des
choses.
Il résulte des deux arrêtés temporaires de la SOCIETE1.) des 19 janvier et 30 janvier
2024 que notamment (i) des signaux colorés lumineux sont à installer sur une longueur
maximale de 60 mètres dans la ADRESSE9.) et Pierre et PERSONNE3.) et que (ii)
les usagers en provenance de la ADRESSE8.) doivent obligatoirement s’engager dans
la ADRESSE10.) et PERSONNE3.).
Il est constant en cause que la ADRESSE9.) était pourvue de feux de signalisation
juste avant le commencement du chantier (rétrécissement de la chaussée).
A noter que les prédits arrêtés prévoient un chantier mobile d’une longueur maximale
de 60 mètres suivant l’évolution des travaux sur l’étendue du chantier. Contrairement
aux affirmations de la SOCIETE1.), ceci ne signifie cependant pas ipso facto qu’au
jour de l’accident, à savoir le 31 janvier 2024, le chantier faisait effectivement une
longueur de 60 mètres, PERSONNE1.) soutenant que celui-ci ne faisait que tout au
plus 20 mètres.
Face aux contestations d’PERSONNE1.), la SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter
la preuve que le chantier mobile faisait 60 mètres le 31 janvier 2024 à 07.50 heures.
Le tribunal tient partant pour établi qu’il ne faisait qu’une vingtaine de mètres.
Or, en dotant la ADRESSE9.) de feux lumineux pour longer un chantier d’une vingtaine
de mètres juste avant un croisement avec la ADRESSE8.) (à droite de la
ADRESSE9.)), dont les usagers sont bénéficiaires d’une priorité à droite et ne sont
partant pas obligés de s’assurer qu’aucun véhicule ne provient de leur gauche, la
SOCIETE1.) a manqué à son obligation de ne pas créer de situation dangereuse pour
les usagers de la route.
En effet, aux termes de l’article 109 du code de la route, les feux verts indiquent un
passage libre, de sorte que les usagers de la ADRESSE9.), lorsque le feu passe au
vert, bénéficient d’une priorité de passage. Usagers prioritaires, ils ne sont pas obligés
de s’assurer qu’aucun véhicule ne vient de leur droite (ou de leur gauche).
En ne dotant pas toutes les rues du chantier litigieux de feux tricolores, la SOCIETE1.)
a manifestement créé une situation dangereuse.
Il s’ensuit que la SOCIETE1.), en sa qualité de gardienne non contestée du chantier
litigieux, est présumée responsable du dommage accru à PERSONNE1.).
En l’absence d’un fait ou d’une faute imputable à PERSONNE1.) – la SOCIETE1.) ne
rapportant pas la preuve du fait allégué que les feux de signalisation n’auraient pas
été au vert pour PERSONNE1.) – la SOCIETE1.) s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil
et doit donc être déclarée responsable sur base du prédit article.
En ce qui concerne le quantum du dommage invoqué par la demanderesse, celle-ci
se prévaut d’un rapport d’expertise Henri REINERTZ établi le 22 février 2024. Aux
termes de ce rapport, le véhicule PERSONNE7.) a subi une perte totale. Après
déduction de la meilleure offre du marché pour racheter l’épave (1.558,00 euros), le
rapport retient un dommage de 4.892,00 euros. La SOCIETE1.) conteste ce montant,
au motif qu’il ne serait pas rapporté en preuve qu’PERSONNE1.) a effectivement
vendu son véhicule au prix de 1.558,00 euros.
Or, si, tel que le fait plaider à bon droit la demanderesse, celle-ci n’avait pas vendu
l’épave au meilleur prix, son préjudice serait forcément plus élevé.
Les contestations formulées par la SOCIETE1.) sont dès lors vaines et il y a lieu
d’entériner le rapport d’expertise REINERT, établi en bonne et due forme, pour retenir
que le dommage matériel accru à PERSONNE1.) s’élève à la somme de 4.892,00
euros.
La SOCIETE1.) n’a pas contesté l’indemnité d’immobilisation de 5 jours à 25,00 euros,
de sorte qu’il y a également lieu d’allouer à PERSONNE1.) le montant de 125,00 euros
à ce titre.
Par voie de conséquence et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une comparution
personnelle des parties, il y a lieu de condamner la SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme réclamée de 5.017,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 31 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant
de 750,00 euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
PERSONNE1.), à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense
de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier le
préjudice allégué. Elle reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans
le chef de la SOCIETE1.). Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base
de la responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
La demande n’ayant été dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’analyser.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle dirige sa demande en ordre principal contre
l’SOCIETE1.) et en ordre subsidiaire contre PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution volontaire des parties,
dit la demande fondée,
condamne l’SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme 5.017,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du 31 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat
sinon en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN