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JPLCIVIL_422 Généré par l'IA

Tenant without title ordered to vacate and pay occupation rent in unauthorized occupation case.

Numéro de cause JPLCIVIL_422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlords, declaring the tenant's unauthorized occupation of the apartment and ordering immediate eviction. The tenant, who did not appear at the hearing, was found liable for occupation rent and procedural costs. Consequently, the judgment includes provisional execution to allow immediate enforcement of the eviction and monetary awards.

Regeste Legislator

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Articles 84 and 115 of the New Code of Civil Procedure; unauthorized occupation without title constitutes a ground for eviction and liability for occupation rent, with provisional execution applicable when no appeal is pending.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction without title occupation rent provisional execution default judgment tenant liability civil procedure défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile à PERSONNE3.) et
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Rép. n° 422/25

L-CIV-401/24

Audience publique extraordinaire du 6 février 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

entre

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties demanderesses,

sub 1) et sub 2), comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)

3 ) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses,

sub 1) et sub 3), n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 9 janvier 2025

sub 2), comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luanan COGONI de Esch-sur-Alzette

du 27 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître le 11 juillet 2024

à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 11 juillet 2024, l’affaire fut fixée au

21 novembre 2024, puis refixée au 9 janvier 2025.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luanan COGONI de Esch-sur-Alzette

du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner recitation

sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile à PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) à comparaître le 9 janvier 2025 à 9.00 heures devant le Tribunal

de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en la salle JP.0.15,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

A la prédite audience du 9 janvier 2025, Maître Hervé HANSEN, et Maître Olivier

UNSEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.) et

PERSONNE5.), quoique régulièrement recités, n’étaient ni présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 6 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par une citation du 27 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,

agissant en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont fait convoquer

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le Tribunal de céans, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre.

A l’audience du 21 novembre 2024 pour laquelle les parties défenderesses ont été

convoquées, seule PERSONNE4.) comparut.

Par un acte de l’huissier de justice Véronique REYER du 25 novembre 2024,

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont été recités à l’audience du Tribunal du 9

janvier 2025 par application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile.

PERSONNE4.) comparaissant à nouveau à l’audience du 9 janvier 2025, il y a

lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de toutes les parties.

Les demandes de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à l’encontre de

PERSONNE3.) sont les suivantes :

-

voir constater que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre de

l’appartement des parties citantes à l’adresse L-ADRESSE3.) depuis le 27

décembre 2023 sinon le 11 mars 2024,

-

voir ordonner le déguerpissement forcé de PERSONNE3.) endéans un

délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement,

-

voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500 euros

à partir du 27 décembre 2023 sinon du 11 mars 2024, jusqu’au

déguerpissement définitif,

-

voir condamner

PERSONNE3.)

au paiement d’une indemnité

d’occupation augmentée à l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025 au

montant de 19.693,54 euros. Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à l’augmentation de leur demande de leur chef,

-

voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par la même citation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir

déclarer commun ce jugement à PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé des demandes subsidiaires à

l’égard de PERSONNE3.), lesquelles ne seront détaillées et analysées que si la

demande principale serait à déclarer non-fondée.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils

sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-

ADRESSE3.),

qu’ils avaient donné en location à

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) aux termes d’un contrat de bail du 12 novembre 2019.

Par un jugement du Tribunal de céans rendu en date du 19 juin 2023,

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient été condamnés à déguerpir dudit

logement avec tous ceux qui y résident de leur chef endéans un délai de 40 jours

à compter de la notification dudit jugement.

Avant le prononcé de ce jugement mais après le dépôt de la requête du 27 février

2023, les parties avaient convenu d’un état des lieux de sortie le 31 mars 2023.

Aux termes d’un procès-verbal de constat du 18 avril 2023 de l’huissier de justice

Laura GEIGER pour réaliser finalement ledit état des lieux de sortie,

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’auraient pas été présents sur les lieux.

Cependant, PERSONNE3.) aurait été présente dans l’appartement en se présentant

comme « médiatrice » des parties et être en possession des clés de l’appartement

sans revêtir la qualité de locataire.

PERSONNE5.) aurait ensuite interjeté appel contre ledit jugement du Tribunal de

céans du 19 juin 2023, lequel appel ayant été déclaré irrecevable.

En exécution du jugement du 19 juin 2023, l’huissier de justice Guy ENGEL se

serait présenté à l’apparemment en date du 30 décembre 2023 afin de dresser un

état des lieux de sortie et ni PERSONNE4.), ni PERSONNE5.) n’étaient présents.

Seule PERSONNE3.) se serait trouvée sur les lieux déclarant cette fois-ci être

locataire des lieux depuis 6 mois.

Finalement, il fut décidé de procéder à l’exécution forcée du jugement du 19 juin

2023 et une sommation de quitter les lieux a été notifiée pour la date du 11 mars

2024.

A cette date, l’huissier de justice Luana COGONI se serait rendue sur les lieux

aux fins de déguerpissement forcé mais elle aurait été confrontée par

PERSONNE3.) avec un prétendu contrat de bail signé avec PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) lui permettant de ce fait de résider dans l’appartement en question.

PERSONNE3.) n’aurait cependant remis qu’une simple copie de ce contrat de bail

mais l’huissier de justice se serait rabattue sans procéder à l’expulsion.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent avoir signé le moindre contrat de

bail avec PERSONNE3.) et soutiennent que la copie versée à l’huissier de justice

état une falsification grossière, de sorte à ce que plainte a été déposée à la Police

Grand-ducale le 11 mai 2024.

Une demande adressée au Tribunal de Paix siégeant en matière de référé pour

difficultés d’exécution dudit jugement du 19 juin 2023 aurait été déclarée

irrecevable, ce qui fut confirmé en appel.

PERSONNE4.)

A l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025, PERSONNE4.) s’est rapportée à

prudence de justice.

Appréciation

Quant à la recevabilité de la citation

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent qu’ils n’ont jamais été liés par un

contrat de bail avec PERSONNE3.).

C’est donc de bon droit qu’ils ont agi par voie de citation laquelle est à déclarer

recevable. (Trib.d’arrondissement de et à Luxembourg, IIIe chambre, jugement p

du 8 novembre 2022, numéro du rôle : TAL-2022-02632).

Quant au principe « le criminel tient le civil en l’état »

Aux termes de leur requête et de leurs plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont déclaré une plainte auprès de la Police Grand-ducale contre

PERSONNE3.) pour faux et usage de faux au sujet du contrat de bail versé par

cette dernière à l’huissier de justice chargé de l’exécution du déguerpissement

prononcé contre PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Le principe exprimé par l’adage «le criminel tient le civil en état» est d’ordre

public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de

surseoir à statuer du moment que l’action publique est intentée si, en raison des

faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des

juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que les deux

actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation, que la

décision à intervenir sur l’action publique puisse influer sur celle qui sera rendue

par la juridiction civile. La jurisprudence a tendance à élargir la notion d’identité

de faits. Actuellement, elle décide qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité

d’objet, ni des parties, ni même identité de cause pour que le sursis s’impose. Il

suffit qu’il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal ne

puisse trancher sans constater l’infraction commise et par la suite sans risquer de

se mettre en contradiction avec le tribunal répressif (Stéfani et Levasseur, proc.

pénale, n° 210; 3eCiv. 27 mai 1975, D. 1975, Inf. 213; Lux. 7echambre, 29 avril

1987, 228/87).

L’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’action civile est

portée devant les juridictions civiles, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas

été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la

poursuite de l’action civile. Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la

justice civile saisies de deux actions qui prennent source dans le même fait ne

soient pas amenées par suite de la différence de procédure à donner de ce fait des

interprétations différentes conduisant à des jugements contradictoires. C’est parce

que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité absolue qui

s’impose au juge civil que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait

attendu le résultat auquel il devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur

de Procédure pénale: actions nées de l’infraction pénale sub art. 1-5, fasc. IV n°

87).

En outre, le principe de la surséance est à voir dans l’optique de la recherche de la

vérité : « le juge civil doit pouvoir profiter des lumières du procès pénal » (cf.

Manuel de procédure pénale, Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS et Adrien

MASSET, page 945 et ss.).

Pour que la règle « le criminel tien le civil en état » soit applicable, trois conditions

sont exigées :

1. l’action publique doit effectivement être en mouvement,

2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,

3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique

(Jurisclasseur de Procédure pénal op. cit. n° 96).

Le principe que « le criminel tient le civil en état » n’est applicable qu’à la

condition que l’action publique soit réellement intentée. Le juge civil n’a donc pas

à sursoir à statuer, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’une

affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction

répressive du pays, ni qu’un juge d’instruction en soit saisi (Cour, 7 mars 1980, P.

22,69).

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile

entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas de précisions quant à l’état de la procédure

pénale dirigée contre PERSONNE3.), ni même si elle a été déclenchée en due

forme.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.

Quant au fond des demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Par un jugement numéro 1802/23 rendu en date du 19 juin 2023, il a été décidé ce

qui suit :

« reçoit la requête en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), de

l’augmentation de leur demande ;

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), qu’ils

renoncent à leur demande en condamnation à une indemnité d’occupation ;

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), qu’ils

demandent à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500.-

euros ;

donne acte à PERSONNE5.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle

en indemnisation pour troubles de jouissance à concurrence du montant de

5.250.- euros et de leur demande en compensation avec la demande principale ;

donne acte à PERSONNE5.) de son engagement à régler seul le montant redu de

10.500.- euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges ;

dit les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles recevables ;

dit la demande en paiement des arriérés de loyers et avances sur charges fondée

pour le montant réclamé de 10.500.- euros ;

condamne

PERSONNE5.)

et

PERSONNE4.)

solidairement à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), le montant de 10.500.-

euros avec les intérêts légaux sur le montant de 3.000.- euros à partir de la mise

en demeure du 2 janvier 2023, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.000.-

euros à partir de la demande introductive, le 27 février 2023, et avec les intérêts

légaux sur le montant de 4.500.- euros à partir du 15 mai 2023, date de

l’augmentation de la demande, le tout jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

résilie le contrat de bail entre parties à la date du jugement aux torts exclusifs de

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) pour non-paiement des loyers et avances sur

charges;

partant, condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués

avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de

la notification du présent jugement ;

au besoin autorise PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), à

faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais

de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés ;

fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500.-

euros à partir de la date d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’au

déguerpissement définitif ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure à chacune des parties

demanderesses au principal fondée à concurrence du montant de 250.- euros et

en déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à payer tant à PERSONNE2.) qu’à

PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), la somme de 250.- euros sur base des

dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la condamnation au paiement des

arriérés de loyers et d’avances sur charges y compris les intérêts, nonobstant

appel et sans caution;

pour le surplus, dit la demande en exécution provisoire non fondée et la rejette;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance. »

C’est lors de l’exécution et de l’exécution forcée de cette décision de justice qu’il

a été constaté que PERSONNE3.) se trouvait dans les lieux donnés initialement

en location à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et appartenant à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils n’ont jamais donné leur

accord à une résidence à PERSONNE3.) et qu’ils n’ont jamais signé de contrat de

bail avec cette dernière.

Le Tribunal relève encore qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice

Guy ENGEL du 30 décembre 2023 que PERSONNE3.) a déclaré résider à

l’adresse susmentionnée en tant que locataire et avoir reçu les clés le 27 décembre

2023.

Cette qualité laisse cependant d’être établie par PERSONNE3.) qui ne comparut

pas à l’audience du Tribunal pour procurer plus d’explications.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre

de l’appartement sis au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) et ce

depuis le 27 décembre 2023.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au déguerpissement

forcé de PERSONNE3.) avec tous ceux qui y résident de son chef dans un délai

de 40 jours à compter de la notification du présent jugement.

L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux.

Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait

même du maintien. (Le louage de choses, LA HAYE et VANKERCKHOVE, n°

406)

L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est

déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants

de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer

constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité

d’occupation sans droit ni titre.

Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des

locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du

fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une

occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans

cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire

corrélativement appauvri.

L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne

son montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge

du fond. (cf. Les Novelles : Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405

et suivants).

Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de

fixer l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE3.) à 1.500 euros.

Celle-ci est due depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au déguerpissement effectif.

Faute de contestations de PERSONNE3.), il y a d’ores-et-déjà lieu de faire droit à

la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’indemnité d’occupation

à concurrence de 19.693,54 euros.

PERSONNE3.)

est partant condamnée à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) la somme de 19.693,54 euros, avec les intérêts légaux sur la

somme de 7.693,54 euros à compter de la demande en justice, à savoir la citation

du 27 juin 2024 et sur la somme de 12.000 euros à compter de l’audience du

Tribunal du 9 janvier 2025, jusqu’à solde.

Ces intérêts ne sont pas à augmenter conformément à la loi du 18 avril 2024

relative aux délais de paiement, cette loi ne s’appliquant qu’aux créances

commerciales.

Quant aux demandes accessoires

- La déclaration en jugement commun

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir déclarer le présent jugement

commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

La mise en cause d’un tiers aux fins de déclaration de jugement commun a pour

finalité de rendre ce tiers partie au jugement qui aura, à son égard, l’autorité de

chose jugée et de lui interdire ainsi de faire tierce opposition.

Il s’ensuit qu’une partie au procès a intérêt à mettre en cause une tierce personne

si elle estime que cette personne pourrait avoir un intérêt à faire tierce opposition

contre le jugement à intervenir ou encore si elle envisage d’exercer éventuellement

un recours en garantie contre ce tiers.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent voir libérer leur

logement de toutes les personnes qui n’y ont aucun droit de résidence, donc

également PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Il s’en dégage que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont intérêt à ce que le

jugement soit déclaré commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.), condamnés à

déguerpir du logement en question, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la

demande en déclaration de jugement commun.

- L’indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE3.) est par conséquent condamnée à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 500 euros.

- L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, faute de contestations de PERSONNE3.), il y a lieu d’assortir le

présent jugement quant à la condamnation pécuniaire.

PERSONNE3.) succombant au litige, elle est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les parties

défenderesses,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la citation introductive recevable ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande à titre d’indemnité d’occupation ;

dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer par application du principe du « le

criminel tient le civil en l’état » ;

déclare PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre de l’appartement sis au rez-

de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), depuis le 27 décembre 2023 ;

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin,

autorise

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à faire expulser

PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation à 1.500 euros par mois ;

dit que celle-ci est payable depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au déguerpissement

effectif ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre

d’indemnités d’occupation échues pour le montant de 19.693,54 euros ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme

de 19.693,54 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 7.693,54 euros à

compter de la demande en justice, à savoir la citation du 27 juin 2024 et sur la

somme de 12.000 euros à compter de l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025,

jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile fondée à hauteur de 500 euros ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme

de 500 euros ;

déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ;

assortit le présent jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière