Tenant without title ordered to vacate and pay occupation rent in unauthorized occupation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, declaring the tenant's unauthorized occupation of the apartment and ordering immediate eviction. The tenant, who did not appear at the hearing, was found liable for occupation rent and procedural costs. Consequently, the judgment includes provisional execution to allow immediate enforcement of the eviction and monetary awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 84 and 115 of the New Code of Civil Procedure; unauthorized occupation without title constitutes a ground for eviction and liability for occupation rent, with provisional execution applicable when no appeal is pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 422/25
L-CIV-401/24
Audience publique extraordinaire du 6 février 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
entre
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses,
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
3 ) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses,
sub 1) et sub 3), n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 9 janvier 2025
sub 2), comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luanan COGONI de Esch-sur-Alzette
du 27 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître le 11 juillet 2024
à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 11 juillet 2024, l’affaire fut fixée au
21 novembre 2024, puis refixée au 9 janvier 2025.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luanan COGONI de Esch-sur-Alzette
du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner recitation
sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile à PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) à comparaître le 9 janvier 2025 à 9.00 heures devant le Tribunal
de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en la salle JP.0.15,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
A la prédite audience du 9 janvier 2025, Maître Hervé HANSEN, et Maître Olivier
UNSEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.) et
PERSONNE5.), quoique régulièrement recités, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 6 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par une citation du 27 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,
agissant en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont fait convoquer
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre.
A l’audience du 21 novembre 2024 pour laquelle les parties défenderesses ont été
convoquées, seule PERSONNE4.) comparut.
Par un acte de l’huissier de justice Véronique REYER du 25 novembre 2024,
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont été recités à l’audience du Tribunal du 9
janvier 2025 par application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile.
PERSONNE4.) comparaissant à nouveau à l’audience du 9 janvier 2025, il y a
lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
Les demandes de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à l’encontre de
PERSONNE3.) sont les suivantes :
-
voir constater que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre de
l’appartement des parties citantes à l’adresse L-ADRESSE3.) depuis le 27
décembre 2023 sinon le 11 mars 2024,
-
voir ordonner le déguerpissement forcé de PERSONNE3.) endéans un
délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500 euros
à partir du 27 décembre 2023 sinon du 11 mars 2024, jusqu’au
déguerpissement définitif,
-
voir condamner
PERSONNE3.)
au paiement d’une indemnité
d’occupation augmentée à l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025 au
montant de 19.693,54 euros. Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à l’augmentation de leur demande de leur chef,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par la même citation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir
déclarer commun ce jugement à PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé des demandes subsidiaires à
l’égard de PERSONNE3.), lesquelles ne seront détaillées et analysées que si la
demande principale serait à déclarer non-fondée.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils
sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.),
qu’ils avaient donné en location à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) aux termes d’un contrat de bail du 12 novembre 2019.
Par un jugement du Tribunal de céans rendu en date du 19 juin 2023,
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient été condamnés à déguerpir dudit
logement avec tous ceux qui y résident de leur chef endéans un délai de 40 jours
à compter de la notification dudit jugement.
Avant le prononcé de ce jugement mais après le dépôt de la requête du 27 février
2023, les parties avaient convenu d’un état des lieux de sortie le 31 mars 2023.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 18 avril 2023 de l’huissier de justice
Laura GEIGER pour réaliser finalement ledit état des lieux de sortie,
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’auraient pas été présents sur les lieux.
Cependant, PERSONNE3.) aurait été présente dans l’appartement en se présentant
comme « médiatrice » des parties et être en possession des clés de l’appartement
sans revêtir la qualité de locataire.
PERSONNE5.) aurait ensuite interjeté appel contre ledit jugement du Tribunal de
céans du 19 juin 2023, lequel appel ayant été déclaré irrecevable.
En exécution du jugement du 19 juin 2023, l’huissier de justice Guy ENGEL se
serait présenté à l’apparemment en date du 30 décembre 2023 afin de dresser un
état des lieux de sortie et ni PERSONNE4.), ni PERSONNE5.) n’étaient présents.
Seule PERSONNE3.) se serait trouvée sur les lieux déclarant cette fois-ci être
locataire des lieux depuis 6 mois.
Finalement, il fut décidé de procéder à l’exécution forcée du jugement du 19 juin
2023 et une sommation de quitter les lieux a été notifiée pour la date du 11 mars
2024.
A cette date, l’huissier de justice Luana COGONI se serait rendue sur les lieux
aux fins de déguerpissement forcé mais elle aurait été confrontée par
PERSONNE3.) avec un prétendu contrat de bail signé avec PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) lui permettant de ce fait de résider dans l’appartement en question.
PERSONNE3.) n’aurait cependant remis qu’une simple copie de ce contrat de bail
mais l’huissier de justice se serait rabattue sans procéder à l’expulsion.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent avoir signé le moindre contrat de
bail avec PERSONNE3.) et soutiennent que la copie versée à l’huissier de justice
état une falsification grossière, de sorte à ce que plainte a été déposée à la Police
Grand-ducale le 11 mai 2024.
Une demande adressée au Tribunal de Paix siégeant en matière de référé pour
difficultés d’exécution dudit jugement du 19 juin 2023 aurait été déclarée
irrecevable, ce qui fut confirmé en appel.
PERSONNE4.)
A l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025, PERSONNE4.) s’est rapportée à
prudence de justice.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la citation
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent qu’ils n’ont jamais été liés par un
contrat de bail avec PERSONNE3.).
C’est donc de bon droit qu’ils ont agi par voie de citation laquelle est à déclarer
recevable. (Trib.d’arrondissement de et à Luxembourg, IIIe chambre, jugement p
du 8 novembre 2022, numéro du rôle : TAL-2022-02632).
Quant au principe « le criminel tient le civil en l’état »
Aux termes de leur requête et de leurs plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont déclaré une plainte auprès de la Police Grand-ducale contre
PERSONNE3.) pour faux et usage de faux au sujet du contrat de bail versé par
cette dernière à l’huissier de justice chargé de l’exécution du déguerpissement
prononcé contre PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le principe exprimé par l’adage «le criminel tient le civil en état» est d’ordre
public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de
surseoir à statuer du moment que l’action publique est intentée si, en raison des
faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des
juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que les deux
actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation, que la
décision à intervenir sur l’action publique puisse influer sur celle qui sera rendue
par la juridiction civile. La jurisprudence a tendance à élargir la notion d’identité
de faits. Actuellement, elle décide qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité
d’objet, ni des parties, ni même identité de cause pour que le sursis s’impose. Il
suffit qu’il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal ne
puisse trancher sans constater l’infraction commise et par la suite sans risquer de
se mettre en contradiction avec le tribunal répressif (Stéfani et Levasseur, proc.
pénale, n° 210; 3eCiv. 27 mai 1975, D. 1975, Inf. 213; Lux. 7echambre, 29 avril
1987, 228/87).
L’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’action civile est
portée devant les juridictions civiles, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas
été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l’action civile. Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la
justice civile saisies de deux actions qui prennent source dans le même fait ne
soient pas amenées par suite de la différence de procédure à donner de ce fait des
interprétations différentes conduisant à des jugements contradictoires. C’est parce
que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité absolue qui
s’impose au juge civil que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait
attendu le résultat auquel il devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur
de Procédure pénale: actions nées de l’infraction pénale sub art. 1-5, fasc. IV n°
87).
En outre, le principe de la surséance est à voir dans l’optique de la recherche de la
vérité : « le juge civil doit pouvoir profiter des lumières du procès pénal » (cf.
Manuel de procédure pénale, Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS et Adrien
MASSET, page 945 et ss.).
Pour que la règle « le criminel tien le civil en état » soit applicable, trois conditions
sont exigées :
1. l’action publique doit effectivement être en mouvement,
2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,
3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique
(Jurisclasseur de Procédure pénal op. cit. n° 96).
Le principe que « le criminel tient le civil en état » n’est applicable qu’à la
condition que l’action publique soit réellement intentée. Le juge civil n’a donc pas
à sursoir à statuer, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’une
affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction
répressive du pays, ni qu’un juge d’instruction en soit saisi (Cour, 7 mars 1980, P.
22,69).
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile
entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas de précisions quant à l’état de la procédure
pénale dirigée contre PERSONNE3.), ni même si elle a été déclenchée en due
forme.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Quant au fond des demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Par un jugement numéro 1802/23 rendu en date du 19 juin 2023, il a été décidé ce
qui suit :
« reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), de
l’augmentation de leur demande ;
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), qu’ils
renoncent à leur demande en condamnation à une indemnité d’occupation ;
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), qu’ils
demandent à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500.-
euros ;
donne acte à PERSONNE5.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle
en indemnisation pour troubles de jouissance à concurrence du montant de
5.250.- euros et de leur demande en compensation avec la demande principale ;
donne acte à PERSONNE5.) de son engagement à régler seul le montant redu de
10.500.- euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
dit les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles recevables ;
dit la demande en paiement des arriérés de loyers et avances sur charges fondée
pour le montant réclamé de 10.500.- euros ;
condamne
PERSONNE5.)
et
PERSONNE4.)
solidairement à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), le montant de 10.500.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 3.000.- euros à partir de la mise
en demeure du 2 janvier 2023, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.000.-
euros à partir de la demande introductive, le 27 février 2023, et avec les intérêts
légaux sur le montant de 4.500.- euros à partir du 15 mai 2023, date de
l’augmentation de la demande, le tout jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
résilie le contrat de bail entre parties à la date du jugement aux torts exclusifs de
PERSONNE5.) et PERSONNE4.) pour non-paiement des loyers et avances sur
charges;
partant, condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de
la notification du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), à
faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais
de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500.-
euros à partir de la date d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’au
déguerpissement définitif ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure à chacune des parties
demanderesses au principal fondée à concurrence du montant de 250.- euros et
en déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à payer tant à PERSONNE2.) qu’à
PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), la somme de 250.- euros sur base des
dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la condamnation au paiement des
arriérés de loyers et d’avances sur charges y compris les intérêts, nonobstant
appel et sans caution;
pour le surplus, dit la demande en exécution provisoire non fondée et la rejette;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance. »
C’est lors de l’exécution et de l’exécution forcée de cette décision de justice qu’il
a été constaté que PERSONNE3.) se trouvait dans les lieux donnés initialement
en location à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et appartenant à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils n’ont jamais donné leur
accord à une résidence à PERSONNE3.) et qu’ils n’ont jamais signé de contrat de
bail avec cette dernière.
Le Tribunal relève encore qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice
Guy ENGEL du 30 décembre 2023 que PERSONNE3.) a déclaré résider à
l’adresse susmentionnée en tant que locataire et avoir reçu les clés le 27 décembre
2023.
Cette qualité laisse cependant d’être établie par PERSONNE3.) qui ne comparut
pas à l’audience du Tribunal pour procurer plus d’explications.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre
de l’appartement sis au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) et ce
depuis le 27 décembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au déguerpissement
forcé de PERSONNE3.) avec tous ceux qui y résident de son chef dans un délai
de 40 jours à compter de la notification du présent jugement.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux.
Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait
même du maintien. (Le louage de choses, LA HAYE et VANKERCKHOVE, n°
406)
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est
déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer
constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité
d’occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des
locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du
fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une
occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans
cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne
son montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge
du fond. (cf. Les Novelles : Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405
et suivants).
Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de
fixer l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE3.) à 1.500 euros.
Celle-ci est due depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au déguerpissement effectif.
Faute de contestations de PERSONNE3.), il y a d’ores-et-déjà lieu de faire droit à
la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’indemnité d’occupation
à concurrence de 19.693,54 euros.
PERSONNE3.)
est partant condamnée à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de 19.693,54 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 7.693,54 euros à compter de la demande en justice, à savoir la citation
du 27 juin 2024 et sur la somme de 12.000 euros à compter de l’audience du
Tribunal du 9 janvier 2025, jusqu’à solde.
Ces intérêts ne sont pas à augmenter conformément à la loi du 18 avril 2024
relative aux délais de paiement, cette loi ne s’appliquant qu’aux créances
commerciales.
Quant aux demandes accessoires
- La déclaration en jugement commun
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir déclarer le présent jugement
commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
La mise en cause d’un tiers aux fins de déclaration de jugement commun a pour
finalité de rendre ce tiers partie au jugement qui aura, à son égard, l’autorité de
chose jugée et de lui interdire ainsi de faire tierce opposition.
Il s’ensuit qu’une partie au procès a intérêt à mettre en cause une tierce personne
si elle estime que cette personne pourrait avoir un intérêt à faire tierce opposition
contre le jugement à intervenir ou encore si elle envisage d’exercer éventuellement
un recours en garantie contre ce tiers.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent voir libérer leur
logement de toutes les personnes qui n’y ont aucun droit de résidence, donc
également PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Il s’en dégage que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont intérêt à ce que le
jugement soit déclaré commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.), condamnés à
déguerpir du logement en question, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la
demande en déclaration de jugement commun.
- L’indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) est par conséquent condamnée à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
- L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, faute de contestations de PERSONNE3.), il y a lieu d’assortir le
présent jugement quant à la condamnation pécuniaire.
PERSONNE3.) succombant au litige, elle est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les parties
défenderesses,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la citation introductive recevable ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’indemnité d’occupation ;
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer par application du principe du « le
criminel tient le civil en l’état » ;
déclare PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre de l’appartement sis au rez-
de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), depuis le 27 décembre 2023 ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à 1.500 euros par mois ;
dit que celle-ci est payable depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au déguerpissement
effectif ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’indemnités d’occupation échues pour le montant de 19.693,54 euros ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 19.693,54 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 7.693,54 euros à
compter de la demande en justice, à savoir la citation du 27 juin 2024 et sur la
somme de 12.000 euros à compter de l’audience du Tribunal du 9 janvier 2025,
jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile fondée à hauteur de 500 euros ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 500 euros ;
déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ;
assortit le présent jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière