Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_450 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for serious breach of lease obligations.

Numéro de cause JPLBAIL_450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, who successfully sued the tenant for unpaid rent and lease termination. The tenant failed to appear at the hearing, while the landlord presented evidence of significant arrears and a serious breach of contract. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the property within forty days and pay the outstanding debt plus procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C. establishes that a landlord may terminate a lease for serious tenant fault and order eviction when arrears are substantial, provided the tenant is given a reasonable time to vacate.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination for serious fault eviction order by Peace Court rent arrears recovery tenant default judgment procedural fees award expropriation of furniture no provisional execution arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 200 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 450/25

Dossier no. L-BAIL-914/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 6 FEVRIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, faisant défaut.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

17 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du

jeudi, 23 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025, lors de

laquelle PERSONNE1.) se présenta en personne, tandis que la partie défenderesse fit défaut.

La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Suivant contrat de bail conclu en date du 30 avril 2024, ayant pris effet au 30 avril 2024

jusqu’au 30 avril 2025, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un logement

sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.850 euros et d’une avance

mensuelle sur charges de 100 euros.

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée en date du 17 décembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation

de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

bail à loyer, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant total de

6.600 euros au titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute grave dans le chef de la

partie défenderesse ;

- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux

qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement

à intervenir, sinon faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie

requérante à la faire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au besoin par la

force publique et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de

son chef sur le carreau, le tout à ses frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 200 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-770/24.

Lors des débats, PERSONNE1.) a augmenté sa demande au montant total de 8.550 euros au

titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois d’août 2024 à janvier 2025. Il

échet de lui en donner acte.

Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli ayant

contenu la convocation pour l’audience du 23 janvier 2025 n’a pas été remis en mains

propres à PERSONNE2.). Comme cette dernière n’a pas comparu à l’audience des

plaidoiries, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des dispositions de

l'article 79 alinéa, 1er Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir que la partie

défenderesse lui redoit la somme totale de 6.600 euros au titre d’arriérés de loyers et de

charges, non-paiement qui justifierait la résiliation du contrat de bail aux torts de la partie

défenderesse.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux

termes convenus.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 30 avril 2024, ayant

pris effet au 30 avril 2024 jusqu’au 30 avril 2025, PERSONNE1.) a donné en location à

PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.850

euros et d’une avance mensuelle sur charges de 100 euros.

Au vu du contrat de bail, des explications fournies par la partie requérante et en l’absence de

preuve de paiement du montant réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du

montant de 8.550 euros au titre des arriérés de loyers et des charges est à dire fondée.

PERSONNE2.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.550 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2025, date de l’augmentation de la demande,

jusqu’à solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le

preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des

loyers et des charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des

obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si

le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation

éventuelle.

En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers, il échet de retenir que la

partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement

justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre

parties pour faute grave dans le chef de la partie défenderesse et de la condamner à déguerpir

des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de quarante

jours à partir de la notification du présent jugement.

Au besoin, la partie requérante est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués

avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans

les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie requérante en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse

est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

dit la demande recevable et fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.850 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2025, jusqu’à solde,

prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de

PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent

de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec

tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les

lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI