Court accepts payment order objection and orders expert appraisal to verify work quality and invoice accuracy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order admissible and scheduled a public hearing. The plaintiff argued the defendant should pay the invoice amount, while the defendant claimed damages for substandard work and a different material. The court ordered an expert appraisal to verify the quality of the chape work, the material used, and the accuracy of the invoice before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a payment order is contested and factual disputes regarding the quality of work or invoice accuracy arise, the court must order an expert appraisal to determine the facts before adjudicating the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 211/2025
du 06.02.2025
Audience publique du jeudi, 6 février 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3961/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 22 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 3.190,94 euros, avec les intérêts conventionnels à partir
de la date d’échéance de la facture n° NUMERO2.) du 22 juillet 2024, jusqu’à solde.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 28
octobre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 7
novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 10
décembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025 à
15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi,
23 janvier 2025 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de
l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit.
PERSONNE2.), comparant en personne, a conclu au bien-fondé du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-3961/24 du tribunal de
paix de Diekirch du 22 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 3.190,94 euros, avec les intérêts conventionnels
à partir de la date d’échéance de la facture n° NUMERO2.) du 22 juillet 2024,
jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 7
novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au rejet du contredit.
En sus, PERSONNE1.) a demandé à coir condamner PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 300.- euros.
PERSONNE2.) quant à lui, s’est opposé à la demande de la société SOCIETE1.)
motif pris que les travaux facturés dans la facture litigieuse n° NUMERO2.) du 22
juillet 2024 n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art et qu’un produit autre
que celui prévu au devis aurait été ajouté à la chape réalisée par la société
SOCIETE1.).
En raison des chapes et plâtres irréguliers réalisés par la société SOCIETE1.) et la
société
SOCIETE2.), dont
PERSONNE1.)
est également le « patron »,
PERSONNE2.) a réclamé à titre reconventionnel le paiement de dommages et
intérêts à hauteur de 15.600.- euros.
Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué que la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) seraient deux sociétés distinctes, que PERSONNE2.) serait à débouter
de sa demande reconventionnelle et que le produit ajouté à la chape réalisée au profit
de PERSONNE2.) serait d’une qualité meilleure que celui initialement prévu.
Au regard des pièces versées et renseignements fournis en cause, il convient
d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de
réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et nomme l’expert Christian LAHIER, établi à L-6951
Olingen, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
-
déterminer si les travaux de chape effectués par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SÀRL dans la suite du devis n° NUMERO3.) du 20 mars
2024 ont été exécutés dans le respect des règles de l’art,
-
vérifier si le produit ajouté à la chape réalisée correspond à celui prévu au
devis n° NUMERO3.) du 20 mars 2024,
-
dans la négative, déterminer et chiffrer l’éventuelle moins-value en découlant,
-
vérifier si la facture n° NUMERO2.) de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL du 22 juillet 2024 correspond aux travaux et métrés réalisés,
-
dresser le décompte entre parties,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
alloue à l’expert une provision de 750.- euros,
ordonne à PERSONNE2.) de verser par provision à l’expert la somme de 750.-
euros pour le 1er mars 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération de
l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date
des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même
de tierces personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour le 1er
juin 2025 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 26 juin
2025, à 14.30 heures,
réserve le surplus de l’affaire ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.