Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_9 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary of means and insulting language.

Numéro de cause CAChAP_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued the term 'nazi' was political, but the court found the written petition contained no summary of legal arguments and was filled with insults against the prison director. Consequently, the appeal failed to meet the formal requirements of the Prison Administration Reform Law and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: An appeal must contain a summary of the means invoked; an appeal consisting primarily of insults without such a summary is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary appeal inadmissibility summary of means prison administration formal requirements insulting language prisoner rights sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
pour ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698,
Article 699, paragraphs 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 700 to 704 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°9/25 chap

du 6 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par écrit daté au 30 janvier 2025 et entré le 3 février

2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision, réf. I.8.2/RS0780- TC0323, prise en matière disciplinaire

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 28 janvier 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit du 30 janvier 2025, transmis le 3 février 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 28 janvier 2025, ayant confirmé :

la sanction disciplinaire du 12 décembre 2024 prononcée par le Directeur du

centre pénitentiaire lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du

refus d’ordre des membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de

la violation des dispositions législatives et règlementaires, au règlement

intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie

insultes à l’encontre d’un membre du personnel (art.32 (2) 1):

1)

le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours

(art.32.(3)4).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les

insultes à l’encontre d’un membre du personnel, résultent à suffisance des

constatations et déclarations précises consignées dans le compte-rendu

d’incident n° 3406/24 du 5 décembre 2024 dressé par l’agent PERSONNE2.)

ainsi que du rapport d’enquête n°1361/24 dressé par les enquêteurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Lors de l’audience du 22 janvier 2025 par

devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été

assisté par Maitre Philippe STROESSER.

À l’issue des débats contradictoires,

le Directeur

de l’Administration

pénitentiaire a retenu que PERSONNE1.) a uniquement insisté pour dire qu’il

n’aurait pas adopté un comportement agressif ou provocateur et que le fait de

traiter l’agent pénitencier de « nazi » ne serait pas insultant, l’emploi de ce

terme serait l’expression d’une opinion politique. Il a encore été acté que son

avocat n’avait rien à rajouter aux explications fournies par son client. Le

Directeur

de l’Administration pénitentiaire a

poursuivi que la

sanction

disciplinaire prononcée, eu égard aux trois antécédents disciplinaires de

PERSONNE1.) des 1 octobre, 18 octobre et 8 novembre 2024, doit été

considérée comme étant appropriée et non disproportionnée.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à

l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire et estime que le recours est à déclarer irrecevable

pour ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698,

paragraphe 1, du code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2,

de la loi précitée renvoie. Pour conclure en ce sens, le Ministère public fait

valoir que le recours rédigé par PERSONNE1.) serait imprégné de l’invocation

du terme « nazi » dont il ferait un usage récurrent et obsessionnel lorsqu’il se

référerait aux membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et

lorsqu’il s’adresserait au Directeur de l’Administration pénitentiaire. Le choix de

sa démarche reposerait indéniablement sur la seule intention d’asséner son

opinion et d’extérioriser son ressenti sur les membres du personnel de

l’Administration pénitentiaire sans présenter un quelconque argument tant soi

peu pertinent de nature à mériter une analyse de l’affaire au fond. Le Ministère

public fait valoir que PERSONNE1.) ne chercherait qu’à instrumentaliser les

voies de recours aux fins de déverser et répandre inlassablement les mêmes

insultes, persévérant dans un comportement ayant conduit à la sanction

infligée.

À titre subsidiaire, le Ministère public estime, pour autant que le recours serait

déclaré recevable, qu’il ne serait pas fondé alors que PERSONNE1.)

n’avancerait aucun élément nouveau justifiant tant soi peu une réformation de

la décision attaquée, laquelle serait pleinement justifiée.

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation

prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi

du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur

base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité des recours

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.

L’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de

huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée.

La décision du 28 janvier 2025 du Directeur de l’Administration pénitentiaire a

été entreprise par le présent recours le 3 février 2025, partant le délai légal de

8 jours ouvrables est respecté indépendamment de la date de notification

exacte, laquelle ne résulte pas des pièces du dossier.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, précité dispose que le

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant

été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette première

condition. En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours

doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

C’est à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours de

ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de l’application

des peines ne peut que souscrire.

Un recours renfermant essentiellement des insultes dirigées contre le Directeur

de l’Administration pénitentiaire sans aucun exposé sommaire de moyens

ayant trait au contenu de l’acte attaqué ne saurait être considéré comme

satisfaire aux exigences prescrites par la loi.

Il s’ensuit que le recours introduit par PERSONNE1.) le 3 février 2025 est

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.