Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary of means and insulting language.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued the term 'nazi' was political, but the court found the written petition contained no summary of legal arguments and was filled with insults against the prison director. Consequently, the appeal failed to meet the formal requirements of the Prison Administration Reform Law and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: An appeal must contain a summary of the means invoked; an appeal consisting primarily of insults without such a summary is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°9/25 chap
du 6 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par écrit daté au 30 janvier 2025 et entré le 3 février
2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision, réf. I.8.2/RS0780- TC0323, prise en matière disciplinaire
par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 28 janvier 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit du 30 janvier 2025, transmis le 3 février 2025 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 28 janvier 2025, ayant confirmé :
la sanction disciplinaire du 12 décembre 2024 prononcée par le Directeur du
centre pénitentiaire lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du
refus d’ordre des membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de
la violation des dispositions législatives et règlementaires, au règlement
intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie
insultes à l’encontre d’un membre du personnel (art.32 (2) 1):
1)
le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours
(art.32.(3)4).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les
insultes à l’encontre d’un membre du personnel, résultent à suffisance des
constatations et déclarations précises consignées dans le compte-rendu
d’incident n° 3406/24 du 5 décembre 2024 dressé par l’agent PERSONNE2.)
ainsi que du rapport d’enquête n°1361/24 dressé par les enquêteurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Lors de l’audience du 22 janvier 2025 par
devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été
assisté par Maitre Philippe STROESSER.
À l’issue des débats contradictoires,
le Directeur
de l’Administration
pénitentiaire a retenu que PERSONNE1.) a uniquement insisté pour dire qu’il
n’aurait pas adopté un comportement agressif ou provocateur et que le fait de
traiter l’agent pénitencier de « nazi » ne serait pas insultant, l’emploi de ce
terme serait l’expression d’une opinion politique. Il a encore été acté que son
avocat n’avait rien à rajouter aux explications fournies par son client. Le
Directeur
de l’Administration pénitentiaire a
poursuivi que la
sanction
disciplinaire prononcée, eu égard aux trois antécédents disciplinaires de
PERSONNE1.) des 1 octobre, 18 octobre et 8 novembre 2024, doit été
considérée comme étant appropriée et non disproportionnée.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à
l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire et estime que le recours est à déclarer irrecevable
pour ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698,
paragraphe 1, du code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2,
de la loi précitée renvoie. Pour conclure en ce sens, le Ministère public fait
valoir que le recours rédigé par PERSONNE1.) serait imprégné de l’invocation
du terme « nazi » dont il ferait un usage récurrent et obsessionnel lorsqu’il se
référerait aux membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et
lorsqu’il s’adresserait au Directeur de l’Administration pénitentiaire. Le choix de
sa démarche reposerait indéniablement sur la seule intention d’asséner son
opinion et d’extérioriser son ressenti sur les membres du personnel de
l’Administration pénitentiaire sans présenter un quelconque argument tant soi
peu pertinent de nature à mériter une analyse de l’affaire au fond. Le Ministère
public fait valoir que PERSONNE1.) ne chercherait qu’à instrumentaliser les
voies de recours aux fins de déverser et répandre inlassablement les mêmes
insultes, persévérant dans un comportement ayant conduit à la sanction
infligée.
À titre subsidiaire, le Ministère public estime, pour autant que le recours serait
déclaré recevable, qu’il ne serait pas fondé alors que PERSONNE1.)
n’avancerait aucun élément nouveau justifiant tant soi peu une réformation de
la décision attaquée, laquelle serait pleinement justifiée.
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation
prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur
base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité des recours
Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.
L’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de
huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée.
La décision du 28 janvier 2025 du Directeur de l’Administration pénitentiaire a
été entreprise par le présent recours le 3 février 2025, partant le délai légal de
8 jours ouvrables est respecté indépendamment de la date de notification
exacte, laquelle ne résulte pas des pièces du dossier.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, précité dispose que le
recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant
été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette première
condition. En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699,
paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par
conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours
doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
C’est à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours de
ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de l’application
des peines ne peut que souscrire.
Un recours renfermant essentiellement des insultes dirigées contre le Directeur
de l’Administration pénitentiaire sans aucun exposé sommaire de moyens
ayant trait au contenu de l’acte attaqué ne saurait être considéré comme
satisfaire aux exigences prescrites par la loi.
Il s’ensuit que le recours introduit par PERSONNE1.) le 3 février 2025 est
irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.