Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_396 Généré par l'IA

Court acquits driver on license charge but convicts on insurance breach with 18-month ban.

Numéro de cause TALCH18_396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of driving without a valid license but convicted him of driving without valid insurance coverage. The defendant admitted to the insurance violation while the court found he held a valid license at the time of the incident. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and an eighteen-month driving ban with a nine-month suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: A court may acquit a defendant of one charge while convicting them of another based on distinct factual findings regarding the possession of a valid license versus the existence of valid insurance coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license driving without insurance driving ban fine and costs suspension of ban conduite sans autorisation aptitude à la conduite retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 396/2025

not. 6608/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat

d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6608/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 7037/2024 dressé en date du 9 février 2024 par la Police

grand-ducale, Service régional de police de la route Centre-Est.

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2024 vers 23.30 heures à

L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable et d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sans que celui-

ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu a reconnu avoir conduit son véhicule

sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable et a exprimé son repentir.

Quant au défaut de permis de conduire, le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du

dossier répressif que le prévenu était au moment des faits en possession d’un permis de

conduire valable de sorte qu’il est à acquitter de cette prévention.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 février 2024 vers 23.30 heures à L-ADRESSE3.),

1) conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 février 2024 vers 23.30 heures à L-ADRESSE3.),

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois

à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue,

mais également des multiples antécédents spécifiques renseignés au casier du prévenu, et

condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines il y a partant lieu de lui accorder le sursis partiel quant à 9 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 656,29

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal et

articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.