Court convicts defendant for driving under influence of cocaine and benzoylecgonine, imposing fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of cocaine and benzoylecgonine based on toxicological reports and the defendant's confession. The prosecution alleged specific serum levels detected on June 9, 2023, while the defense argued for leniency. The court upheld the charges, finding the facts established, and sentenced the defendant to a fine, license suspension, and potential imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Driving under the influence of controlled substances is established by toxicological evidence and defendant's confession, warranting conviction and standard penalties including fines and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 395/2025
not. 26713/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sous influence de cocaïne (142 ng/mL), circulation sous influence de
benzoylecgonine (2426 ng/ml).
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26713/23/CC et notamment le procès-verbal n° 2300/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 29 juin 2023 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juin 2023 vers 7.42 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, circulé alors que son
organisme comportait la présence de cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 142 ng/mL
ainsi que d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine,
en l’occurrence un taux sérique de 2426 ng/ml.
À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées
et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa
charge sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2023 vers 7.42 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 142 ng/ml,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 2426 ng/ml ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de
sorte qu’il y a lieu à application d’article 65 du Code pénal.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au
taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, de son repentir paraissant sincère
et de ses aveux, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800
euros ainsi qu’a une interdiction de conduire de 20 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
de la peine et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 466,96 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en
présence de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.