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TAL17_182024 Généré par l'IA

Court rejects builder's appeal and orders payment for building defects and energy class non-compliance.

Numéro de cause TAL17_182024
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the builder's request to annul the expert report and dismiss the supplementary expert order. While the plaintiffs' claim for provisional execution was denied due to lack of title, the court upheld the previous judgment's liability and awarded additional damages for the building's negative value and energy class failure. Consequently, the builder was ordered to pay over 80,000 EUR in damages plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 244 of the Nouveau Code de procédure civile; The court may reject an appeal against an expert report if the original judgment remains binding, but it must independently assess the necessity of supplementary expertise based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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building defects liability energy class non-compliance negative value damages provisional execution refusal expert report annulment legal costs allocation Nouveau Code de procédure civile frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
toute somme supérieure à fixer par le tribunal, au titre de l’article 240 du Nouveau
Article 244 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
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Texte complet

Jugement civil no. 2025TALCH17/00033

Audience publique du mercredi, cinq février deux mille vingt-cinq.

NuméroNUMERO1.) du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Patricia LOESCH, premier juge,

Karin SPITZ, juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

E n t r e

1) PERSONNE1.), professeur, et

2) PERSONNE2.), chargée d’éducation,

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette du 29 juin 2016,

comparaissant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître

Alex PENNING, avocat

à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e

T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.

Les mandataires des parties ont été informés dans l’ordonnance de clôture de la

fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du mercredi, 27 novembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires

sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

confié à la société anonyme SOCIETE2.) SA la construction d’une maison clés en mains

suivant descriptif des travaux du 12 janvier 2010 et plans du 14 décembre 2009 au prix

de 384.800 EUR.

Se plaignant d’une humidité excessive dans le sous-sol de leur maison ainsi que d’un

défaut de conformité de la classe de performance énergétique, par acte d’huissier du

29 juin 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la « société SOCIETE1.) »),

cessionnaire du contrat de construction du 24 janvier 2010, à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, en réparation de

leurs dommages.

Dans son jugement civil n°2019TALCH17/00111 du 24 avril 2019, le tribunal a :

« dit la demande recevable,

la dit d’ores et déjà fondée à concurrence de (53.991,07 + 3.000 + 1.000) = 57.991,07

EUR,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 57.991,07 EUR, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice du 29 juin 2016 jusqu’à solde,

avant tout autre progrès en cause,

renvoie le dossier devant l’expert judiciaire Thomas FRIES pour permettre à ce dernier

d’achever sa mission en fournissant au tribunal :

-

l’évaluation chiffrée de la moins-value affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE1.)

en raison du problème d’étanchéité constaté,

-

la description des mesures adaptées et actuellement faisables afin de

conformer l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) à la classe énergétique B et la

détermination des coûts de ces mesures,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

dit que l’expert devra déposer son évaluation des coûts au greffe du tribunal le 15 juin

2019 au plus tard,

charge Madame le premier juge Tessie LINSTER du contrôle de cette mesure

d'instruction,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle

des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à

leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

pour le surplus, réserve les droits des parties et les dépens.

A la suite de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.), la Cour d’appel a, par un arrêt

du 27 janvier 2021, confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

L’expert Thomas S. FRIES a établi son rapport complémentaire le 29 janvier 2023 (ci-

après le « Rapport complémentaire FRIES »).

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs conclusions notifiées en cause, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

-

Débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en annulation du Rapport

complémentaire FRIES ;

-

Débouter la société SOCIETE1.) de sa demande à voir ordonner un complément

d’expertise ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 10.000 EUR au

titre dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la moins-value

affectant l’immeuble, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation en

justice jusqu’à solde ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) à leur payer, à titre principal, le montant de

92.747,21 EUR HTVA, soit le montant de 107.586,76 EUR TTC et, à titre

subsidiaire, le montant de 60.550,13 EUR HTVA, soit le montant de 70.238,15

EUR TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de

la non-conformité de la classe de performance énergétique de l’immeuble,

augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation en justice jusqu’à solde ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.500 EUR, sinon

toute somme supérieure à fixer par le tribunal, au titre de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, en ce inclus

les frais d’expertise de 9.837,36 EUR, avec distraction au profit de Maître

Christiane GABBANA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Pour résister à la demande en annulation du Rapport complémentaire FRIES,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) observent que contrairement aux allégations de la

société SOCIETE1.), l’expert judiciaire a strictement répondu à la mission qui lui a été

confiée suivant jugement du 24 avril 2019.

Sur le fond et à l’appui de leurs prétentions indemnitaires, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), s’appuyant sur les conclusions du Rapport complémentaire FRIES,

évaluent à 10.000 EUR leur préjudice au titre de la moins-value affectant l’immeuble de

ADRESSE1.) résultant du problème d’étanchéité. Ils ajoutent que le principe de

l’existence-même d’une moins-value affectant l’immeuble ayant été décidé par le

tribunal dans son jugement du 24 avril 2019, confirmé en appel par un arrêt du 27 janvier

2021 de la Cour d’appel, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit statué une

nouvelle fois sur cette question.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent également d’un préjudice au titre de la

non-conformité de la classe de performance énergétique de l’immeuble qu’ils évaluent

à titre principal à 107.586,76 EUR TTC (scénario 2). Ils estiment que seules les

mesures de remise en état préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport au titre

du scénario 2 sont de nature à permettre une réparation adéquate de leur dommage.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) observent que les mesures de remise en état

préconisées par l’expert au titre d’un scénario 1 impliqueraient un abaissement du

plafond du sous-sol de 10 cm incompatible avec la hauteur de la chaudière et un tuyau

de ventilation.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) évaluent leur préjudice à

70.238,15 EUR TTC (scénario 1).

Aux termes de ses conclusions notifiées en cause, la société SOCIETE1.) demande

de :

-

Prononcer la nullité du Rapport complémentaire FRIES, sinon à titre subsidiaire

demander à l’expert FRIES qu’il se prononce sur les calculs et propositions de

remise en état élaborées par PERSONNE3.) ;

-

Débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en réparation au

titre d’une moins-value affectant l’immeuble ;

-

Surseoir à statuer dans l’attente que l’expert se prononce sur les calculs et

propositions de remise en état élaborées par PERSONNE3.), sinon débouter

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en réparation au titre d’une

non-conformité de la classe de performance énergétique de l’immeuble ;

-

Débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande au titre de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon la ramener à de plus justes

proportions ;

-

Condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande en annulation du Rapport d’expertise FRIES, la société

SOCIETE1.) fait valoir que ce rapport est incomplet en ce que l’expert judiciaire n’a pas

analysé les calculs et propositions établis par PERSONNE3.) pour remédier au

problème de non-conformité de la classe de performance énergétique de l’immeuble.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande de renvoyer cette question à

l’expert.

Sur le fond, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

défaillants dans la preuve d’un préjudice certain concernant la moins-value de

l’immeuble qui s’avère purement hypothétique.

S’agissant de l’évaluation du préjudice au titre de la non-conformité de la classe de

performance énergétique de l’immeuble, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert

ayant préconisé deux scénarios possibles pour les travaux de remise en état, il y a lieu

de retenir le scénario le moins coûteux. Elle conteste que le scénario 1 proposé par

l’expert aboutirait à un abaissement du plafond de 10 cm.

La société SOCIETE1.) estime encore qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente

que l’expert judiciaire se prononce sur les calculs et propositions établis par

PERSONNE3.) pour remédier au problème de conformité de la classe de performance

énergétique de l’immeuble.

Motivation

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalant, à l’appui de leurs prétentions, des

conclusions du Rapport complémentaire FRIES, il y a lieu d’analyser en premier lieu la

demande de la société SOCIETE1.) en annulation de ce rapport d’expertise

complémentaire.

1. Sur la demande en annulation du Rapport complémentaire FRIES

Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert doit prendre

en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont

écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans

son avis, de la suite, qu’il leur aura donnée.

L’expert doit veiller en tout état de cause à préserver le caractère contradictoire de

ses opérations.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu

compte des observations écrites qu’elle lui a adressées concernant les mesures de

remise en état proposées pour remédier à la non-conformité de la classe de

performance énergétique.

Dans son jugement du 24 avril 2019, le tribunal a commis l’expert FRIES afin qu’il

achève sa mission et qu’il décrive dans un rapport complémentaire les « mesures

adaptés et actuellement faisables afin de conformer l’immeuble sis à L-ADRESSE1.)

à la classe énergétique B » et qu’il détermine le coût de ces mesures.

Il est établi par les pièces produites aux débats que par courrier du 29 avril 2022

adressé à son conseil, la société SOCIETE1.) se référant à des opérations d’expertise

ayant eu lieu le 27 avril 2022, écrit ce qui suit :

« Am genannten Termin wurde von Herrn Fries und seiner Mitarbeiterin die Situation

der Fensterbänke und der Wärmebrücken untersucht und mit einer Wärmebildkamera

dokumentiert.

Im Vorfeld habe ich zusammen mit unserem Energieberater, Herrn PERSONNE3.),

Herr Fries unsere Maßnahmen zur Sanierung erklärt.

Diese beinhaltet ein Austausch der Glasscheiben, wobei die Fensterrahmen

verbleiben, und der Einbau einer Wärmedämmung unter der Kellerdecke von 4 cm.

(…)

Abschließen sagte Herr Fries wir sollten unseren neuen Energiepass, der auf den

Grundlagen des Energiepasses von Herrn Fries basiert über Sie and die Parteien und

den Gutachtersenden.

Ich bitte Sie dies zu tun (…).“ (pièce n°2 en défense)

A la suite de ce courrier, par courrier du même jour adressé à l’expert judiciaire, le

conseil de la société SOCIETE1.) écrit :

« Comme convenu lors de la visite du 27/04/2022, je vous joins en annexe le pass

énergétique établi par l’expert REINERT, pass qui table sur vos calculs.

Les mesures préconisées consistent en le remplacement du vitrage avec maintien des

châssis actuels et en la pose d’une mince couche d’isolation au niveau du plafond du

sous-sol.

(…)

Je vous remercie de me confirmer la bonne réception de la présente et des annexes

et de me confirmer l’exactitude des calculs annexés et la faisabilité du projet. »

(pièce n°1 en défense).

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que des

observations écrites aient été adressées à l’expert judiciaire par la société

SOCIETE1.), se limitant à faire valoir que l’expert a répondu à la mission d’expertise

qui lui a été confiée.

Ces éléments permettent de retenir que la société SOCIETE1.) a, préalablement au

dépôt du rapport complémentaire, adressé des observations écrites à l’expert et a

sollicité de celui-ci une prise de position quant à la faisabilité des mesures de remise

en état qu’elle a proposées.

Dans son courrier du 29 avril 2022, la société SOCIETE1.) mettant en avant le

caractère disproportionné des mesures de remise en état préconisées par l’expert, a

adressé à ce dernier une proposition consistant à remplacer uniquement le vitrage de

l’immeuble avec maintien des châssis existants et à mettre en œuvre une isolation sur

le plafond du sous-sol, tandis que l’expert, de son côté, préconisait dans les deux

scénarios envisagés pour remédier au non-respect dans la classe de performance

énergétique la mise en œuvre également d’une isolation sur la façade de l’immeuble.

S’il ressort du Rapport Complémentaire FRIES que les observations de la société

SOCIETE1.) n’y ont pas été annexées, il y a lieu de relever que l’article 472 du

Nouveau Code de procédure civile n’oblige l’expert à les joindre à son rapport que si

les parties lui en font la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il ressort du rapport transmis qu’au point 3 reprenant l’intitulé de la mission qui lui a

été confiée ayant pour objet de « décrire les mesures adaptées et actuellement

faisable » afin de remédier à la non-conformité de la classe de performance

énergétique de l’immeuble et d’en évaluer le coût, l’expert a proposé les deux

scénarios suivants :

-

Scénario 1 : isolation de la façade et isolation du plafond du sous-sol.

-

Scénario 2 : isolation de la façade et remplacement du vitrage.

Si la société SOCIETE1.) a dans son courrier du 29 avril 2022 proposé des mesures

de remise en état d’une ampleur et donc également d’un coût moindre n’incluant pas

l’isolation de la façade de l’immeuble telle que préconisée par l’expert, force est de

constater qu’en retenant dans son rapport deux scénarios d’assainissement incluant

à chaque fois l’isolation de la façade, l’expert a implicitement répondu dans son

rapport complémentaire à la proposition de remise en état de la société SOCIETE1.),

estimant cette mesure inadaptée.

Il ne ressort pas des éléments à la disposition du tribunal que la société SOCIETE1.)

ait émis des observations autres que celles tenant à l’étendue des mesures

préconisées, auxquelles l’expert n’aurait pas répondu.

C’est dès lors à tort que la société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert judiciaire n’a

pas pris en considération les observations qu’elle a jugées utile de lui soumettre.

En conséquence, la société SOCIETE1.) sera à débouter de sa demande en

annulation du Rapport complémentaire FRIES.

Pour les mêmes motifs, la société SOCIETE1.) sera également à débouter de sa

demande subsidiaire à voir renvoyer le dossier à l’expert FRIES afin qu’il se prononce

sur les propositions de remise en état qu’elle a élaborées.

2. Sur la moins-value affectant l’immeuble

Dans son jugement du 24 avril 2019, confirmé en appel par un arrêt du 27 janvier 2021

de la Cour d’appel, le tribunal a retenu l’existence d’une moins-value affectant

l’immeuble qu’il a demandé à l’expert FRIES de chiffrer dans le cadre d’un rapport

complémentaire.

C’est justement que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que l’autorité de

chose jugée s’oppose à ce qu’il soit statué une nouvelle fois sur l’existence de ce

préjudice. C’est dès lors en vain que la société SOCIETE1.) allègue l’existence d’un

préjudice purement hypothétique.

Il ressort du Rapport complémentaire FRIES que l’expert judicaire a évalué à 10.000

EUR la moins-value affectant l’immeuble en raison du problème d’étanchéité.

En l’absence de contestations sérieuses de la partie défenderesse de nature à jeter

le doute sur les conclusions de l’expert, il y a lieu d’évaluer à 10.000 EUR la moins-

value affectant l’immeuble.

Il est admis que les intérêts compensatoires qui s’analysent en des dommages et

intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé depuis la naissance du dommage

par le retard de l’indemnisation.

L’allocation d’intérêts compensatoires relève de l’appréciation souveraine des juges

du fond.

Les intérêts moratoires courent de plein droit de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les

demander.

En l’espèce, les dommages et intérêts réparant la moins-value ayant été évalués par

le présent jugement, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts compensatoires.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 10.000 EUR à titre de dommages et

intérêts en réparation du dommage résultant de la moins-value affectant l’immeuble,

augmenté des intérêts moratoires au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à

solde.

3. Sur le non-respect de la classe de performance énergétique

Dans son jugement du 24 avril 2019, confirmé en appel par un arrêt du 27 janvier 2021

de la Cour d’appel, le tribunal a retenu que l’immeuble ne répond pas à la classe de

performance énergétique convenue, engageant ainsi la responsabilité de la société

SOCIETE1.).

S’agissant du dommage, le tribunal a demandé à l’expert FRIES de déterminer dans

un rapport complémentaire les mesures de remise en état propres à y remédier et

d’en déterminer le coût.

Il ressort du Rapport complémentaire FRIES que l’expert propose deux scénarios de

remise en état :

-

Scénario 1 : isolation de la façade de l’immeuble et du plafond du sous-sol dont

le coût est évalué à 60.550,13 EUR HTVA.

-

Scénario 2 : isolation de la façade de l’immeuble et remplacement du double

vitrage par un triple vitrage dont le coût est évalué à 92.747,21 EUR HTVA.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le scénario 1 proposé par l’expert en

faisant valoir que les mesures préconisées engendreraient une diminution de la

hauteur des pièces du sous-sol de 10 cm, incompatible avec la hauteur de la

chaudière et une tuyauterie de ventilation.

Il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), il ne s’induit ni du Rapport complémentaire FRIES, ni d’aucun

élément produit aux débats que la mise en œuvre du scénario 1 engendrerait une

diminution de la hauteur des pièces du sous-sol de 10 cm tel qu’allégué, ni que ce

scénario s’avèrerait incompatible avec la hauteur de la chaudière et une tuyauterie de

ventilation.

A titre superfétatoire, il y a également lieu de relever qu’il ne ressort pas non plus des

éléments produits aux débats que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient adressé à

l’expert des réclamations ou contestations concernant ses conclusions.

L’expert ayant confirmé dans son rapport que les deux possibilités d’assainissement

proposées peuvent être réalisées conformément aux règles de l’art, il n’y a pas lieu, à

défaut pour les parties de justifier d’éléments sérieux permettant de mettre en doute

les conclusions de l’expert sur ce point, de s’écarter de ses conclusions concernant la

faisabilité des deux mesures de remise en état proposées.

Dès lors et en présence de deux solutions réparatoires équivalentes, il y a lieu de

retenir la solution la moins onéreuse.

En l’espèce, les dommages et intérêts réparant le dommage ayant été évalués par le

présent jugement, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts compensatoires.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 70.238,15 EUR (60.550,13 EUR +

TVA) à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant du non-

respect de la classe de performance énergétique de l’immeuble, augmenté des

intérêts moratoires au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à solde.

4. Sur les demandes accessoires

-

Sur l’indemnité de procédure

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine. »

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et de fixer l’indemnité de procédure due par la société SOCIETE1.) au

montant de 2.000 EUR.

En conséquence, la société SOCIETE1.) sera condamnée à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande analogue de la société SOCIETE1.) sera rejetée.

-

Sur les frais et dépens de l’instance

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) succombant à l’instance sera condamnée aux

frais et dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise et du complément

d’expertise Thomas S. FRIES, avec distraction au profit de Maître Christiane

GABBANA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

-

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions

de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en continuation du jugement

n°2019TALCH17/00111 du 24 avril 2019,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

annulation du rapport complémentaire du 29 janvier 2023 établi par l’expert Thomas

S. FRIES,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

subsidiaire à voir ordonner un complément d’expertise,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 10.000 EUR à titre de dommages et

intérêts en réparation du dommage résultant de la moins-value affectant l’immeuble,

augmenté des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 70.238,15 EUR à titre de dommages

et intérêts en réparation du dommage résultant du non-respect de la classe de

performance énergétique de l’immeuble, augmenté des intérêts moratoires au taux

légal à compter du jugement jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.000 EUR au titre de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande au titre

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance, incluant les frais de l’expertise et du complément d’expertise Thomas S.

FRIES, avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance,

rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à voir ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.