Contredit dismissed; vague objections fail to negate acceptance of commercial invoices under Art. 109 Code of Commerce.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contredit against a conditional payment order, ruling that vague objections failed to negate the acceptance of invoices. While the defendant argued late and imprecise protests regarding specific debts, the court held that such protests lack value unless directed at a determined invoice with precision. Consequently, the original debt was upheld as accepted, but the plaintiff's additional claim for sample bottles was rejected due to the absence of a corresponding invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 109 du Code de commerce: Vague or late objections to commercial invoices do not prevent the legal presumption of acceptance from taking effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 413/25
L-OPA1-10792/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son directeur, PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par son gérant, PERSONNE2.)
F a i t s
Suite au contredit formé le 19 aout 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 aout 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 14 aout 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SA
fut représentée par son directeur tandis que le gérant de la société SOCIETE2.)
SARL s’était excusé. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 8
janvier 2025.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SA, et PERSONNE2.),
gérant de la société SOCIETE2.) SARL, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10792/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 12 aout 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
3.126,30.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 19
aout 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 14 aout 2024.
2. Argumentaire des parties
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a sollicité le rejet du
contredit et a augmenté sa demande à la somme de 3.662,82.-EUR, somme se
décomposant de la somme de 3.126,30.-EUR (demande originaire) au titre de
huit factures impayées, et de la somme de 536,52.-EUR correspondant au prix
des bouteilles échantillons remises à la SOCIETE2.) SARL, dont elle exige
dorénavant aussi le paiement.
Il échet de lui en donner acte.
À l’appui de la demande, PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.)
SA, a fait valoir avoir effectué plusieurs livraisons de bouteilles de vin à la
SOCIETE2.) SARL, mais que cette dernière n’aurait pas réglé les factures
correspondantes. Bien que la commande ait été passée oralement par une
employée de la brasserie, une certaine « Madame PERSONNE3.) » (qui
auparavant avait travaillé pour SOCIETE1.) SA), et qu’il ait omis de faire signer
des bons de livraison, - une telle pratique n’étant pas habituelle dans l’entreprise
-, les bouteilles auraient bien été commandées au nom de la SOCIETE2.) SARL
et auraient effectivement été livrées. En outre, PERSONNE2.), gérant de la
SOCIETE2.) SARL, n’aurait jamais contesté les factures en question, la lettre de
contestation du 1er avril 2023 ne lui étant jamais parvenue.
PERSONNE2.), gérant de la SOCIETE2.) SARL, a contesté la demande de la
société SOCIETE1.) SA. Il a affirmé n’avoir jamais passé de commande auprès
de celle-ci et n’avoir jamais reçu les bouteilles de vin. Force serait de constater
que la partie adverse ne verserait aucun bon de commande ni aucune preuve de
réception des bouteilles de vin. Certaines factures n’auraient d’ailleurs aucun
sens, de telles quantités de vin n’ayant jamais pu être consommées à la brasserie
(v. p.ex. la facture LC/2023013 du 20 janvier 2023, qui mentionne 12 bouteilles
AOC RASTEAU, et la facture LC/2023029 du 7 février 2023, qui mentionne à
nouveau 6 bouteilles de la même marque). En réalité, les vins auraient été
commandés par son ancienne collaboratrice, une certaine «
Madame
PERSONNE3.) », qui aurait travaillé pour lui en tant que sommelière de janvier
à mi-février 2023, mais qui n’aurait toutefois eu aucun pouvoir de commande.
Cette dernière aurait d’ailleurs été une ancienne collaboratrice de la société
SOCIETE1.) SA. Ainsi, la partie demanderesse ne saurait réclamer à la société
SOCIETE2.) SARL le paiement des frais qu’elle a encourus en raison des
agissements de son ancienne employée et de la mauvaise gestion de son
entreprise.
En ce qui concerne l’argument de la partie adverse selon lequel il n’avait jamais
contesté les factures litigieuses qu’il reconnaît avoir reçues, PERSONNE2.)
affirmait les avoir contestées dans son courriel du 27 mars 2023 ainsi que dans
sa lettre de contestation envoyée par courrier recommandé à la partie adverse le
1er avril 2023.
Enfin, il a encore contesté la demande de SOCIETE1.) SA de lui réclamer
désormais 536,52.-EUR au titre des bouteilles échantillons remises à la
brasserie, celles-ci ayant toujours été gratuites et destinées à la dégustation.
3. Appréciation du tribunal
3.1.
La recevabilité
Tant la demande de la société SOCIETE1.) SA que le contredit de la société
SOCIETE2.) SA n’ayant pas été contestés quant à la leur recevabilité et ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables.
3.2.
Le bien-fondé
La demande de la société SOCIETE1.) SA concerne les factures suivantes :
- LC/2023013 du 20 janvier 2023 d’un montant de 143,19.-EUR ;
- LC/2023019 du 23 janvier 2023 d’un montant de 255,47.-EUR ;
- LC/2023029 du 7 février 2023 d’un montant de 439,51.-EUR ;
- LC/2023032 du 8 février 2023 d’un montant de 255,47.-EUR ;
- LC/2023036 du 13 février 2023 d’un montant de 678,28.-EUR ;
- LC/2023046 du 24 février 2023 d’un montant de 340,68.-EUR ;
- LC/2023047 du 24 février 2023 d’un montant de 835,20.-EUR ;
- LC/2023146 du 29 juin 2023 d’un montant de 178,50.-EUR.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SA invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les
autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord
sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois
loisible à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a
protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie
par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui
devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir
ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, les factures versées en cause indiquent de manière limpide les vins
livrés et les prix appliqués, de sorte qu’elles sont à qualifier de factures.
Le tribunal relève encore que la SOCIETE2.) SARL a admis avoir reçu les
factures litigieuses et n’a d’ailleurs jamais contesté les avoir reçues dans les jours
suivant la date de leur émission.
Dans son courriel du 27 mars 2023, PERSONNE2.) écrivait à la partie adverse
ce qui suit : « En ce qui concerne vos factures etc, je vous prie de m’envoyer un
relevé détaillé de vos livraisons, dépôts, accusés de réception, enlèvements etc.
pendant les 3 derniers mois ! En effet, je ne dispose pas des informations
nécessaires pour donner suite à des revendications peu précises. ».
Il ne saurait être contesté par la société SOCIETE1.) SA qu’elle a reçu ce courriel,
étant donné qu’il figure parmi les pièces qu’elle a elle-même soumises au
tribunal.
Le tribunal note tout d’abord que le courriel ne saurait viser la facture LC/2023146
du 29 juin 2023 d’un montant de 178,50.-EUR, laquelle a été établie
postérieurement à ce courrier de contestation. Aucun autre courrier n’étant versé
en cause dans lequel cette facture a été contestée, celle-ci est à considérer
comme acceptée.
Le Tribunal constate ensuite, outre le fait que PERSONNE2.) ne prétend pas
dans ce courriel n’avoir jamais passé de commande auprès de SOCIETE1.) SA,
que les contestations qui y sont formulées sont non seulement tardives, du moins
en ce qui concerne les premières factures, mais surtout qu’elles manquent de
précision. En effet, il n’y est fait référence à aucune facture spécifique.
Il convient de rappeler que, les protestations ne peuvent présenter de valeur que
si elles sont dirigées contre une facture déterminée et si elles sont précises.
Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions d’acceptation
de sortir leurs effets (A. Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996,
n° du rôle 13841).
Le tribunal en conclut que les contestations de SOCIETE2.) SARL ne sont par
conséquent pas assez explicites et claires pour écarter l’application du principe
de la facture acceptée.
Les factures litigieuses sont dès lors à considérer comme factures acceptées au
sens de l’article 109 du Code de commerce.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) SA de réclamer à la société
SOCIETE2.) SA, outre la somme de 3.126,30.-EUR, la somme de 536,52.-EUR
pour les bouteilles échantillons remises à cette dernière, le tribunal relève que
SOCIETE1.) SA n’a jamais adressé de facture à la société SOCIETE2.) SA pour
ces bouteilles destinées à la dégustation et qu’il n’était manifestement pas dans
son intention de les facturer. En conséquence, elle ne saurait exiger un paiement
ultérieur de la part de SOCIETE2.) SARL.
Au vu de ce qui précède, la SOCIETE2.) SARL est à condamner à payer à la
société SOCIETE1.) SA le montant de 3.126,30.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à
partir du 14 aout 2024, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la SOCIETE2.)
SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande,
dit la demande et le contredit recevables en la forme,
déclare le contredit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de
3.126,30.-EUR et la déboute pour le surplus,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 3.126,30.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir
du 14 aout 2024, jusqu’à solde,
condamne la société la SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière