Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_412 Généré par l'IA

Court partially allows personal injury claim for medical costs but rejects expert fees due to lack of tacit agreement.

Numéro de cause JPLCIVIL_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiff's claim for personal injury damages, awarding 116.78 EUR for medical expenses while dismissing the request for expert fees. The plaintiff argued for full reimbursement of all costs, including the expert report, whereas the defendant contended that no agreement existed to waive such fees. The court ruled that without proof of a tacit agreement to never claim expert fees, the request must be supported by documentation, which was absent in this case.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; sans preuve d'un accord tacite de ne jamais réclamer le remboursement des frais d'expertise, ces derniers ne sont pas fondés en l'absence de documentation.

Mots-clés

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personal injury damages expert fees reimbursement tacit agreement requirement medical expense award legal interest calculation procedural costs allocation partial claim dismissal sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Répertoire No. 412/25

L-CIV-600/24

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée Étude d’avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,

établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile

Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024,

PERSONNE1.)

et la société

SOCIETE1.)

SA

firent donner citation à

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 17 octobre

2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société PAULY AVOCATS

SARL se présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Bruno

MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, ce

dernier en représentation de la société Étude d’avocats GROSS & Associés

SARL, et Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël

PIROMALLI, ce dernier en représentation de la société PAULY AVOCATS SARL,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits

Le 7 juillet 2022, un accident de la circulation s’est produit à hauteur de

l’immeuble sis à L-ADRESSE5.) entre i) le véhicule de marque MERCEDES,

immatriculé NUMERO3.), appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la

compagnie d’assurance SOCIETE1.), et ii) le véhicule de marque BMW,

immatriculé NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE2.).

Les parties s’accordent sur les circonstances de la genèse de l’accident ainsi

que sur les responsabilités dans la survenance de l’accident : PERSONNE2.),

en réalisant une manœuvre de marche arrière, a percuté avec son véhicule

l’avant de la voiture d’PERSONNE1.).

Les parties sont toutefois en désaccord quant à l’ampleur des dommages causés

à la voiture d’PERSONNE1.).

2. Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2024, PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

voir :

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.747,94.-

EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout, à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA la somme de 164,39.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

-

dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3e

mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;

-

les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout, à payer « au requérant » la somme de 750.-EUR

sur base de l’article 240 du NCPC ;

-

les parties citées s’entendre en outre condamner solidairement, sinon in

solidum, à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.

À l’appui de leur demande, les demandeurs exposent que, suite à l’accident de

voiture du 7 juillet 2022, ils ont fait évaluer les dommages du véhicule

d’PERSONNE1.) par le cabinet d’expertise SEALUX. Ce dernier aurait évalué les

dommages à 2.011,55.-EUR et retenu la somme de 25.-EUR à titre de frais pour

une journée d’immobilisation. Toutefois, les défendeurs

auraient

refusé

d’indemniser entièrement PERSONNE1.), fondant leur refus sur un rapport

d’expertise unilatéral de complaisance du bureau DASTHY qui, sans avoir vu le

véhicule et en raison de prétendus dommages antérieurs, aurait quantifié les

dommages à 288,61.-EUR et à une journée d’immobilisation.

La compagnie d’assurances SOCIETE2.) n’ayant versé que 288,61.-EUR, les

parties défenderesses redevaient encore à PERSONNE1.) la somme de

1.722,94.-EUR ainsi que la somme de 25.-EUR en compensation d’une journée

d’immobilisation.

Le préjudice de SOCIETE1.) SA s’élèverait aux frais d’expertise engagés, soit à

164,39.-EUR.

Les parties demanderesses recherchent la responsabilité de PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du

même code, et exercent l’action directe légale contre la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) SA qui leur est conférée par les dispositions de l’article 89 de la loi

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

3. Argumentaire des parties

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA

n’ont pas contesté la responsabilité du premier dans la survenance de l’accident

litigieux. Ils ont cependant soutenu que la demande d’PERSONNE1.) devrait être

rejetée, dans la mesure où les dommages causés à sa voiture auraient été

intégralement réparés. En effet, il ressortirait clairement de l’expertise DHASTY

que des dommages antérieurs auraient existé et que ces derniers auraient dû

être pris en compte dans l’évaluation du préjudice. Cela n’aurait pas été le cas

dans l’expertise SEALUX du mois d’octobre 2022, ni dans le devis établi par le

garage SOCIETE3.) le 13 juillet 2022, qui aurait d’ailleurs retenu un montant

encore plus élevé, soit 2.901,34 EUR, ce qui démontrerait l’incohérence des

montants retenus. À titre subsidiaire, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)

SA ont demandé l’institution d’une expertise judiciaire visant à déterminer

l’ampleur des dommages causés à la voiture d’PERSONNE1.) en lien avec

l’accident litigieux.

Quant aux frais d’expertise, les parties demanderesses ont fait valoir que la

société SOCIETE1.) SA ne serait pas en droit de les réclamer, dans la mesure

où il existerait une sorte de pacte tacite entre les compagnies d’assurance de ne

jamais demander le remboursement de tels frais.

À titre reconventionnel, elles ont réclamé une indemnité de procédure de 750.-

EUR.

En réplique à l’argumentation des parties adverses, le mandataire

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA a soutenu que les parties

défenderesses n’auraient produit aucun document prouvant que le pare-chocs

avant (et en particulier les fixations du pare-chocs) avait déjà été déformé/brisé

avant l’accident litigieux du 7 juillet 2022 ; le rapport d’expertise DHASTY serait

insuffisant à cet égard et ne tiendrait pas non plus compte du bon prix des pièces.

Il s’est rapporté à prudence quant à la demande en institution d’une expertise

formulée à titre subsidiaire par les parties défenderesses.

4. Appréciation

Le litige porte exclusivement sur le montant du dommage redu à PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) SA, le premier réclamant la réparation des dommages

matériels causés à sa voiture, le second le remboursement des frais d’expertise.

La charge de la preuve de son préjudice matériel en lien causal avec l’accident

du

7 juillet 2022 incombe

à

PERSONNE1.), partie demanderesse en

indemnisation.

À l’appui de sa demande, ce dernier se base sur le rapport extrajudiciaire

SEALUX, qui a conclu à un dommage matériel de 2.011,55.-EUR. Ce rapport fait

état « d’un dommage antérieur sur le coin inférieur de P-chocs ACG », mais

précise qu’il « n’engendre aucune déduction suivant les instructions de l’ACA

[l’association professionnelle des assureurs et réassureurs établis au

Luxembourg]. ».

Les parties défenderesses résistent à la demande d’PERSONNE1.) en versant

un rapport extrajudiciaire DHASTY aux termes duquel le dommage subi en

relation avec l’accident litigieux a été évalué à 288,61.-EUR, soit un montant

nettement inférieur à l’évaluation SEALUX. En particulier, l’expert DHASTY note

qu’avant l’accident en question, il y avait déjà eu « un dégât antérieur contre le

flanc gauche au tiers avant », de sorte que « le remplacement et la mise en

peinture du parechoc avant était déjà nécessaire », ce qui n’aurait pas été pris

en compte dans le rapport SEALUX.

Dans un courrier de réponse daté du 24 avril 2023, le bureau SEALUX affirme

être en désaccord avec l’expertise DHASTY. D’une part, il prétend que l’expert

DHASTY n’aurait pas pris en compte le prix correct des pièces (calandre, étoile

dans la calandre et plaque d’immatriculation), qui s’élèverait en réalité à 294,63.-

EUR. D’autre part, selon le bureau SEALUX, la casse des fixations gauches du

pare-chocs avant serait consécutive à l’accident du 7 juillet 2022, les fixations

ayant cédé sous l’effet de la forte compression provoquée par l’accident. En effet,

« le parechoc avant (sur la partie gauche de la calandre) présente de multiples

déformations qui confirment bien que le choc a été conséquent. De plus, il est

clair que les traces de frottement (dégât antérieur) représentent un frottement

latéral et n’impliquent aucune compression du parechoc et une casse de sa

fixation côté gauche. Les traces de frottement du dégât antérieur sont latérales

et non du bas vers le haut. Dès lors, le parechoc AV n’a subi aucune compression

au niveau des fixations gauches lors du sinistre antérieur. Il s’agit, clairement,

d’un dégât léger qui ne cause pas la casse du parechoc AV ».

Dans sa prise de position du 26 juillet 2024, l’expert DHASTY indique que, lors

de l’inspection du véhicule le 11 octobre 2022, il avait constaté deux dommages

de nature différente, à savoir, d’une part, le dommage à la calandre et une

déformation de la plaque d’immatriculation et, d’autre part, un dommage au flanc

gauche dans le tiers avant du véhicule, plus précisément que l’aile avant gauche

et le pare-chocs étaient fortement déformés et que le pare-chocs était cassé.

Selon l’expert, « il est certain que les deux dégâts présents sur le véhicule sont

de nature différente et n’ont aucune relation entre eux » et qu’au vu du temps

écoulé entre l’accident du 7 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, il serait probable

que « le dégât au flanc gauche s’est produit entre le 1er sinistre et la date de

l’expertise ».

Il ressort de ce qui précède que les experts - il s’agit de deux expertises

unilatérales – sont en désaccord quant à la question de savoir si les dégâts

constatés sur le pare-chocs avant gauche sont bien la conséquence de l’accident

du 7 juillet 2022, ou s’il s’agit d’un évènement antérieur ou même postérieur à

l’accident.

Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de l’expertise technique nécessaire

pour départager les experts, il convient de se référer au constat à l’amiable établi

entre parties.

En effet, il est de jurisprudence que le constat amiable d’un accident automobile

dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux

faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

En l’occurrence, il ressort du constat à l’amiable signé par PERSONNE1.) que

les dégâts constatés sur son véhicule suite à l’accident étaient localisés au

niveau de la calandre et de l’enjoliveur. Il n’est fait aucune mention du pare-chocs

cassé du côté gauche.

Or, les photos contenues au dossier (prises lors de l’expertise et non

immédiatement après l’accident) révèlent que les dommages les plus visibles et

les plus importants se situent au niveau du pare-chocs avant de la voiture. Le

tribunal en conclut que si ces dommages seraient la conséquence de l’accident

du 7 juillet 2022, PERSONNE1.) n’aurait certainement pas omis de les signaler

dans ledit constat.

Au vu du constat à l’amiable et face aux interrogations soulevées par le rapport

DHASTY, le tribunal retient que le rapport extrajudiciaire SEALUX est à lui seul

insuffisant pour établir que le dommage en lien causal avec l’accident du 16

décembre 2021 se chiffre au montant réclamé de 2.011,55.-EUR.

Dans la mesure où l’expert DHASTY n’explique pas, dans sa prise de position du

26 juillet 2024, en quoi le prix des pièces tel que calculé par le bureau SEALUX

dans sa prise de position du 24 avril 2023 (294,63.-EUR) serait erroné, le tribunal

retient que le prix des pièces s’élève à 294,63.-EUR, somme à laquelle il convient

d’ajouter les frais de main d’œuvre s’élevant à 33,30.-EUR.

Les réparations à effectuer se chiffrent dès lors à 327,93.-EUR HTVA, soit à

380,39.-EUR TTC.

Les deux expertises fixent encore la durée des réparations à un jour, de sorte

que c’est à juste titre qu’PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité

d’immobilisation de 25.-EUR.

Dans ces conditions, et tenant compte du paiement déjà effectué, il y a lieu de

dire la demande fondée jusqu’à concurrence de 116,78.-EUR uniquement et de

débouter PERSONNE1.) pour le surplus de sa demande.

Concernant le montant réclamé par la société SOCIETE1.) SA au titre des frais

relatifs à la note d’honoraires du bureau d’expertise SEALUX, le tribunal retient

qu’à défaut de preuve quant à l’accord tacite entre parties de ne jamais demander

le remboursement des frais d’expertise et dans la mesure où les frais d’expertise

sont documentés en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA

in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 116,78.-EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juillet 2022 et à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 164,39.-EUR avec les intérêts légaux à partir du

jour du décaissement, soit le 7 décembre 2022, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du jugement.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin

2002 II n° 219 p. 172).

Aucune des parties ne démontrant l’iniquité requise aux termes de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties défenderesses

aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,

reçoit la demande principale en la pure forme,

donne acte à PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA de leur demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 116,78.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 7

juillet 2022, date de l’accident, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 164,39.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du 7 décembre 2022, date du décaissement, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière