Court partially allows personal injury claim for medical costs but rejects expert fees due to lack of tacit agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for personal injury damages, awarding 116.78 EUR for medical expenses while dismissing the request for expert fees. The plaintiff argued for full reimbursement of all costs, including the expert report, whereas the defendant contended that no agreement existed to waive such fees. The court ruled that without proof of a tacit agreement to never claim expert fees, the request must be supported by documentation, which was absent in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; sans preuve d'un accord tacite de ne jamais réclamer le remboursement des frais d'expertise, ces derniers ne sont pas fondés en l'absence de documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 412/25
L-CIV-600/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Étude d’avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024,
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.)
SA
firent donner citation à
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 17 octobre
2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société PAULY AVOCATS
SARL se présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Bruno
MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, ce
dernier en représentation de la société Étude d’avocats GROSS & Associés
SARL, et Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, ce dernier en représentation de la société PAULY AVOCATS SARL,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits
Le 7 juillet 2022, un accident de la circulation s’est produit à hauteur de
l’immeuble sis à L-ADRESSE5.) entre i) le véhicule de marque MERCEDES,
immatriculé NUMERO3.), appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la
compagnie d’assurance SOCIETE1.), et ii) le véhicule de marque BMW,
immatriculé NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.).
Les parties s’accordent sur les circonstances de la genèse de l’accident ainsi
que sur les responsabilités dans la survenance de l’accident : PERSONNE2.),
en réalisant une manœuvre de marche arrière, a percuté avec son véhicule
l’avant de la voiture d’PERSONNE1.).
Les parties sont toutefois en désaccord quant à l’ampleur des dommages causés
à la voiture d’PERSONNE1.).
2. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2024, PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
voir :
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.747,94.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA la somme de 164,39.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
-
dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3e
mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-
les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer « au requérant » la somme de 750.-EUR
sur base de l’article 240 du NCPC ;
-
les parties citées s’entendre en outre condamner solidairement, sinon in
solidum, à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.
À l’appui de leur demande, les demandeurs exposent que, suite à l’accident de
voiture du 7 juillet 2022, ils ont fait évaluer les dommages du véhicule
d’PERSONNE1.) par le cabinet d’expertise SEALUX. Ce dernier aurait évalué les
dommages à 2.011,55.-EUR et retenu la somme de 25.-EUR à titre de frais pour
une journée d’immobilisation. Toutefois, les défendeurs
auraient
refusé
d’indemniser entièrement PERSONNE1.), fondant leur refus sur un rapport
d’expertise unilatéral de complaisance du bureau DASTHY qui, sans avoir vu le
véhicule et en raison de prétendus dommages antérieurs, aurait quantifié les
dommages à 288,61.-EUR et à une journée d’immobilisation.
La compagnie d’assurances SOCIETE2.) n’ayant versé que 288,61.-EUR, les
parties défenderesses redevaient encore à PERSONNE1.) la somme de
1.722,94.-EUR ainsi que la somme de 25.-EUR en compensation d’une journée
d’immobilisation.
Le préjudice de SOCIETE1.) SA s’élèverait aux frais d’expertise engagés, soit à
164,39.-EUR.
Les parties demanderesses recherchent la responsabilité de PERSONNE2.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du
même code, et exercent l’action directe légale contre la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA qui leur est conférée par les dispositions de l’article 89 de la loi
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
3. Argumentaire des parties
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA
n’ont pas contesté la responsabilité du premier dans la survenance de l’accident
litigieux. Ils ont cependant soutenu que la demande d’PERSONNE1.) devrait être
rejetée, dans la mesure où les dommages causés à sa voiture auraient été
intégralement réparés. En effet, il ressortirait clairement de l’expertise DHASTY
que des dommages antérieurs auraient existé et que ces derniers auraient dû
être pris en compte dans l’évaluation du préjudice. Cela n’aurait pas été le cas
dans l’expertise SEALUX du mois d’octobre 2022, ni dans le devis établi par le
garage SOCIETE3.) le 13 juillet 2022, qui aurait d’ailleurs retenu un montant
encore plus élevé, soit 2.901,34 EUR, ce qui démontrerait l’incohérence des
montants retenus. À titre subsidiaire, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)
SA ont demandé l’institution d’une expertise judiciaire visant à déterminer
l’ampleur des dommages causés à la voiture d’PERSONNE1.) en lien avec
l’accident litigieux.
Quant aux frais d’expertise, les parties demanderesses ont fait valoir que la
société SOCIETE1.) SA ne serait pas en droit de les réclamer, dans la mesure
où il existerait une sorte de pacte tacite entre les compagnies d’assurance de ne
jamais demander le remboursement de tels frais.
À titre reconventionnel, elles ont réclamé une indemnité de procédure de 750.-
EUR.
En réplique à l’argumentation des parties adverses, le mandataire
d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA a soutenu que les parties
défenderesses n’auraient produit aucun document prouvant que le pare-chocs
avant (et en particulier les fixations du pare-chocs) avait déjà été déformé/brisé
avant l’accident litigieux du 7 juillet 2022 ; le rapport d’expertise DHASTY serait
insuffisant à cet égard et ne tiendrait pas non plus compte du bon prix des pièces.
Il s’est rapporté à prudence quant à la demande en institution d’une expertise
formulée à titre subsidiaire par les parties défenderesses.
4. Appréciation
Le litige porte exclusivement sur le montant du dommage redu à PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) SA, le premier réclamant la réparation des dommages
matériels causés à sa voiture, le second le remboursement des frais d’expertise.
La charge de la preuve de son préjudice matériel en lien causal avec l’accident
du
7 juillet 2022 incombe
à
PERSONNE1.), partie demanderesse en
indemnisation.
À l’appui de sa demande, ce dernier se base sur le rapport extrajudiciaire
SEALUX, qui a conclu à un dommage matériel de 2.011,55.-EUR. Ce rapport fait
état « d’un dommage antérieur sur le coin inférieur de P-chocs ACG », mais
précise qu’il « n’engendre aucune déduction suivant les instructions de l’ACA
[l’association professionnelle des assureurs et réassureurs établis au
Luxembourg]. ».
Les parties défenderesses résistent à la demande d’PERSONNE1.) en versant
un rapport extrajudiciaire DHASTY aux termes duquel le dommage subi en
relation avec l’accident litigieux a été évalué à 288,61.-EUR, soit un montant
nettement inférieur à l’évaluation SEALUX. En particulier, l’expert DHASTY note
qu’avant l’accident en question, il y avait déjà eu « un dégât antérieur contre le
flanc gauche au tiers avant », de sorte que « le remplacement et la mise en
peinture du parechoc avant était déjà nécessaire », ce qui n’aurait pas été pris
en compte dans le rapport SEALUX.
Dans un courrier de réponse daté du 24 avril 2023, le bureau SEALUX affirme
être en désaccord avec l’expertise DHASTY. D’une part, il prétend que l’expert
DHASTY n’aurait pas pris en compte le prix correct des pièces (calandre, étoile
dans la calandre et plaque d’immatriculation), qui s’élèverait en réalité à 294,63.-
EUR. D’autre part, selon le bureau SEALUX, la casse des fixations gauches du
pare-chocs avant serait consécutive à l’accident du 7 juillet 2022, les fixations
ayant cédé sous l’effet de la forte compression provoquée par l’accident. En effet,
« le parechoc avant (sur la partie gauche de la calandre) présente de multiples
déformations qui confirment bien que le choc a été conséquent. De plus, il est
clair que les traces de frottement (dégât antérieur) représentent un frottement
latéral et n’impliquent aucune compression du parechoc et une casse de sa
fixation côté gauche. Les traces de frottement du dégât antérieur sont latérales
et non du bas vers le haut. Dès lors, le parechoc AV n’a subi aucune compression
au niveau des fixations gauches lors du sinistre antérieur. Il s’agit, clairement,
d’un dégât léger qui ne cause pas la casse du parechoc AV ».
Dans sa prise de position du 26 juillet 2024, l’expert DHASTY indique que, lors
de l’inspection du véhicule le 11 octobre 2022, il avait constaté deux dommages
de nature différente, à savoir, d’une part, le dommage à la calandre et une
déformation de la plaque d’immatriculation et, d’autre part, un dommage au flanc
gauche dans le tiers avant du véhicule, plus précisément que l’aile avant gauche
et le pare-chocs étaient fortement déformés et que le pare-chocs était cassé.
Selon l’expert, « il est certain que les deux dégâts présents sur le véhicule sont
de nature différente et n’ont aucune relation entre eux » et qu’au vu du temps
écoulé entre l’accident du 7 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, il serait probable
que « le dégât au flanc gauche s’est produit entre le 1er sinistre et la date de
l’expertise ».
Il ressort de ce qui précède que les experts - il s’agit de deux expertises
unilatérales – sont en désaccord quant à la question de savoir si les dégâts
constatés sur le pare-chocs avant gauche sont bien la conséquence de l’accident
du 7 juillet 2022, ou s’il s’agit d’un évènement antérieur ou même postérieur à
l’accident.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de l’expertise technique nécessaire
pour départager les experts, il convient de se référer au constat à l’amiable établi
entre parties.
En effet, il est de jurisprudence que le constat amiable d’un accident automobile
dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux
faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
En l’occurrence, il ressort du constat à l’amiable signé par PERSONNE1.) que
les dégâts constatés sur son véhicule suite à l’accident étaient localisés au
niveau de la calandre et de l’enjoliveur. Il n’est fait aucune mention du pare-chocs
cassé du côté gauche.
Or, les photos contenues au dossier (prises lors de l’expertise et non
immédiatement après l’accident) révèlent que les dommages les plus visibles et
les plus importants se situent au niveau du pare-chocs avant de la voiture. Le
tribunal en conclut que si ces dommages seraient la conséquence de l’accident
du 7 juillet 2022, PERSONNE1.) n’aurait certainement pas omis de les signaler
dans ledit constat.
Au vu du constat à l’amiable et face aux interrogations soulevées par le rapport
DHASTY, le tribunal retient que le rapport extrajudiciaire SEALUX est à lui seul
insuffisant pour établir que le dommage en lien causal avec l’accident du 16
décembre 2021 se chiffre au montant réclamé de 2.011,55.-EUR.
Dans la mesure où l’expert DHASTY n’explique pas, dans sa prise de position du
26 juillet 2024, en quoi le prix des pièces tel que calculé par le bureau SEALUX
dans sa prise de position du 24 avril 2023 (294,63.-EUR) serait erroné, le tribunal
retient que le prix des pièces s’élève à 294,63.-EUR, somme à laquelle il convient
d’ajouter les frais de main d’œuvre s’élevant à 33,30.-EUR.
Les réparations à effectuer se chiffrent dès lors à 327,93.-EUR HTVA, soit à
380,39.-EUR TTC.
Les deux expertises fixent encore la durée des réparations à un jour, de sorte
que c’est à juste titre qu’PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité
d’immobilisation de 25.-EUR.
Dans ces conditions, et tenant compte du paiement déjà effectué, il y a lieu de
dire la demande fondée jusqu’à concurrence de 116,78.-EUR uniquement et de
débouter PERSONNE1.) pour le surplus de sa demande.
Concernant le montant réclamé par la société SOCIETE1.) SA au titre des frais
relatifs à la note d’honoraires du bureau d’expertise SEALUX, le tribunal retient
qu’à défaut de preuve quant à l’accord tacite entre parties de ne jamais demander
le remboursement des frais d’expertise et dans la mesure où les frais d’expertise
sont documentés en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SA.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA
in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 116,78.-EUR avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juillet 2022 et à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 164,39.-EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour du décaissement, soit le 7 décembre 2022, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin
2002 II n° 219 p. 172).
Aucune des parties ne démontrant l’iniquité requise aux termes de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties défenderesses
aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
reçoit la demande principale en la pure forme,
donne acte à PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA de leur demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
dit la demande principale partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 116,78.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 7
juillet 2022, date de l’accident, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 164,39.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 7 décembre 2022, date du décaissement, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière