Court rejects late contestation of accepted invoices in commercial services contract due to lack of precision and evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contestation against a conditional payment order for €14,798.12 regarding five unpaid invoices in a services contract. Although the defendant raised arguments about overcharging and poor workmanship, the court found these objections imprecise and unsupported by evidence. Consequently, the court ruled that the invoices remained accepted under Article 109 of the Commercial Code, establishing a presumption of debt that the defendant failed to rebut.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; In a services contract, an accepted invoice creates only a simple presumption of debt which the defendant must rebut with precise objections and evidence, as vague allegations of overcharging or non-performance do not suffice to overturn the acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 411/25
L-OPA1-7723/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par PERSONNE2.), directeur, en vertu d’une procuration écrite
F a i t s
Suite au contredit formé le 12 juillet 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 17 juin 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 20 juin 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2024.
À
l’appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 30 octobre 2024,
puis refixée au 8 janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.),
représentant la société SOCIETE2.) SARL en vertu d’une procuration écrite,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7723/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 17 juin 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
14.798,12.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12
juillet 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 20 juin 2024.
À l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, PERSONNE1.), gérant de la
société SOCIETE1.) SARL, a sollicité la confirmation de la condamnation reprise
dans l’ordonnance de paiement, à savoir que la défenderesse soit condamnée à
lui payer le montant de 14.798,12.-EUR au titre de cinq factures impayées.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse indiquait que SOCIETE1.)
SARL avait été chargée par SOCIETE2.) SARL, entrepreneur principal,
d’effectuer des travaux en sous-traitance, notamment de pose de papier peint,
facturés en régie, dans l’hôtel ADRESSE3.) situé à proximité de la gare de
Luxembourg. L’équipe de SOCIETE1.) SARL aurait travaillé sur le chantier du 13
mars 2024 jusqu’au 17 avril 2024, date à laquelle la société SOCIETE2.) SARL
aurait décidé de renvoyer les ouvriers de SOCIETE1.) SARL en raison d’un
simple désaccord verbal, sachant qu’à ce moment-là SOCIETE2.) SARL se serait
déjà trouvé en défaut de payer plusieurs factures de SOCIETE1.) SARL. Une
réunion entre les parties se serait ensuite tenue le 19 avril 2024, au cours de
laquelle la société SOCIETE2.) SARL aurait explicitement accepté les factures
litigieuses, en y apposant sa signature et son cachet. De plus, cette dernière
n’aurait, à aucun moment, contesté les factures, jusqu’au 30 avril 2024, date à
laquelle elle l’aurait informée de son refus de payer, en le justifiant par des motifs
spécieux, notamment des allégations de surfacturation, de double facturation et
de prétendues malfaçons, toutes dénuées de fondement.
Ainsi, à ce jour, et malgré plusieurs promesses de paiement, aucun paiement
n’aurait été effectué.
Dans son contredit, la société SOCIETE2.) SARL a déclaré refuser de payer les
factures susmentionnées en raison de l’existence de doubles factures et de
surfacturations. Elle a encore soutenu avoir demandé à la société SOCIETE1.)
SARL « de réaliser à partir du 16 mai 2024 les réparations dans les zones de leur
intervention », ce que celle-ci n’aurait toutefois pas fait. Le fait qu’elle ait signé et
tamponné les factures litigieuses lors de l’entrevue du 19 avril 2024 ne signifierait
pas pour autant qu’elle les a validées. Elle aurait simplement voulu confirmer leur
réception.
À l’audience des plaidoiries, la partie défenderesse a encore fait valoir qu’après
la réunion du 19 avril 2024, elle se serait rendu compte que la société
SOCIETE1.) SARL n’avait pas exécuté les travaux dans les règles de l’art et qu’à
ce jour, elle n’avait encore reçu aucun paiement de la part du maître d’ouvrage
qui avait refusé de réceptionner les travaux.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) SARL concerne les factures suivantes :
-
FA2024-042 du 25 mars 2024 d’un montant de 5.066,40 EUR ;
-
FA2024-045 du 26 mars 2024 d’un montant de 2.361,79 EUR ;
-
FA2024-046 du 28 mars 2024 d’un montant de 4.003,08 EUR ;
-
FA2024-047 du 28 mars 2024 d’un montant de 2.428,63 EUR ;
-
et FA2024-054 du 19 avril 2024 d’un montant de 938,22 EUR.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) SARL invoque tout
d’abord le fait que lesdites factures n’ont jamais été contestées par la
défenderesse jusqu’au 30 avril 2024. Bien au contraire, elles auraient été
expressément vérifiées et approuvées par SOCIETE2.) SARL lors d’une réunion
entre parties le 19 avril 2024.
Le tribunal relève tout d’abord que, bien que SOCIETE2.) SARL ait signé et
apposé son cachet sur les factures litigieuses lors de ladite réunion, cela ne
saurait être considéré, de manière incontestable, en l’absence de toute mention
expresse, comme une approbation explicite des factures et non comme une
simple réception de celles-ci.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une
présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il
appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, la partie défenderesse ne conteste pas que les factures
litigieuses constituent des factures en bonne et due forme.
Elle ne conteste pas non plus avoir reçu les factures litigieuses après leur envoi.
Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à
SOCIETE2.) SARL de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations
précises et circonstanciées endéans un bref délai.
Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des
contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se
réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité
et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (voir Cour d’appel, 1e
chambre, 4 novembre 2015, n°41313 du rôle).
Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les
contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire
échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (voir Cour d’appel,
9e chambre, 15 mai 2014, n°34906 du rôle)
Le tribunal constate qu’en l’occurrence, le premier courrier de contestation
constitue un courriel du 30 avril 2024, dans lequel la partie défenderesse fait état
d’un papier peint décollé dans la chambre 528, évoque une surfacturation (« sur
+5 j’ai 66,21 m2 et sur +4 j’ai 65,62m2 facturer en trop »), et demande à la
demanderesse de revenir sur les lieux pour remettre en état « les chambres
témoins [qui] doivent être terminées pour le 16 mai ».
Dans la mesure où les travaux en cause constituent des travaux techniques dont
la vérification prend davantage de temps, ces contestations ne sauraient être
considérées comme tardives. Il n’en demeure pas moins qu’elles manquent de
précision, la partie défenderesse ne spécifiant ni quelle facture ni quels postes
sont concernés. La partie défenderesse n’a d’ailleurs pas été plus précise à ce
sujet lors de l’audience des plaidoiries.
Le tribunal en conclut que les contestations de SOCIETE2.) SARL ne sont par
conséquent pas assez précises pour écarter l’application du principe de la facture
acceptée.
Les factures litigieuses sont dès lors à considérer comme factures acceptées au
sens de l’article 109 du Code de commerce.
Dans le cadre des contrats de prestation de services, tel qu’en l’espèce, la facture
acceptée n’engendre toutefois qu’une présomption simple de l’existence de la
créance, donc de la réalité et de la bonne exécution des obligations à la base de
la demande.
Le juge est dès lors libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Or, en l’occurrence, les arguments avancés par la société SOCIETE2.) SARL ne
suffisent pas à renverser ladite présomption. En effet, à l’audience des
plaidoiries, la contredisante n’a expliqué ni le reproche de surfacturation ou
double facturation, ni celui de la mauvaise exécution, ni, a fortiori, a présenté des
preuves de ses allégations pour justifier son refus de paiement.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la société SOCIETE2.) SARL ne saurait invoquer
le non-paiement par le maître d’ouvrage, en l’occurrence SOCIETE3.) AG, pour
refuser de payer le sous-traitant, l’entrepreneur principal restant responsable du
paiement du sous-traitant, indépendamment des paiements reçus ou non du
maître d’ouvrage.
Le contredit est partant à rejeter.
La société SOCIETE2.) SARL est partant à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 14.798,12.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à
partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
dit fondée la demande originaire,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 14.798,12.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à
partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière