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JPLCIVIL_409 Généré par l'IA

Court dismisses default defense in payment order appeal due to defendant's non-appearance and lack of oral argument.

Numéro de cause JPLCIVIL_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's default defense because the company failed to appear at the hearing despite regular summons. The plaintiff successfully proved the debt through invoices, while the defendant's written submissions were deemed inadmissible without oral presentation. Consequently, the judgment confirmed the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions by a defaulting party are inadmissible; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the plaintiff's evidence alone.

Mots-clés

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default judgment payment order appeal oral procedure requirement inadmissible written defense procedural costs allocation défaut à l'audience défense de payer procédure par défaut

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
y a lieu de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Art. 240 N.C.P.C.
montant de 70.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Répertoire No. 409/25

L-OPA1-12778/24

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée

F a i t s

Suite au contredit formé le 11 novembre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 octobre 2024 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 octobre 2024, les parties

furent convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2025.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.),

représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une procuration écrite, fut

entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique

régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 12778/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 2 octobre 2024, SOCIETE2.) SARL a

été sommée de payer à SOCIETE1.) SA la somme de 466,56.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 11

novembre 2024, SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 4 octobre 2024.

À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a augmenté sa

demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure à la somme de 70.-

EUR.

À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA explique que la société SOCIETE2.)

SARL a demandé, via son site web, un raccordement temporaire pour une

maison familiale située à ADRESSE3.), demande à laquelle elle a accédé.

Cependant, malgré plusieurs rappels des 12 août 2024 et 26 août 2024, la facture

du 8 juillet 2024 d’un montant de 466,56.-EUR resterait impayée.

La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas

présentée à l’audience pour soutenir son contredit. Il résulte du relevé des

postes, retourné suite à l’envoi de la convocation par les soins du greffe, que le

courrier a été retiré par un employé de la société, pour lequel il n’est pas établi

qu’il ait été mandaté pour réceptionner le courrier au nom et pour compte de la

société. Dans ces circonstances, celle-ci n’ayant pas été touchée à personne, il

y a lieu de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, par défaut à son encontre.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir

renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause

(dont notamment la facture du 8 juillet 2024) et en l’absence de preuve de

paiement, la demande de SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant réclamé

de 466,56.-EUR.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’audience

par la demanderesse originaire est à dire fondée pour la somme sollicitée de 70.-

EUR, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL

audit montant.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société

SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par

défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de SOCIETE1.) SA fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 466,56.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 4 octobre 2024, jusqu’à

solde

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

SOCIETE1.) SA pour la somme de 70.- EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 70.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière