Court dismisses default defense in payment order appeal due to defendant's non-appearance and lack of oral argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's default defense because the company failed to appear at the hearing despite regular summons. The plaintiff successfully proved the debt through invoices, while the defendant's written submissions were deemed inadmissible without oral presentation. Consequently, the judgment confirmed the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions by a defaulting party are inadmissible; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the plaintiff's evidence alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 409/25
L-OPA1-12778/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 novembre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 octobre 2024 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 octobre 2024, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2025.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.),
représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une procuration écrite, fut
entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique
régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 12778/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 octobre 2024, SOCIETE2.) SARL a
été sommée de payer à SOCIETE1.) SA la somme de 466,56.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 11
novembre 2024, SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 4 octobre 2024.
À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a augmenté sa
demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure à la somme de 70.-
EUR.
À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA explique que la société SOCIETE2.)
SARL a demandé, via son site web, un raccordement temporaire pour une
maison familiale située à ADRESSE3.), demande à laquelle elle a accédé.
Cependant, malgré plusieurs rappels des 12 août 2024 et 26 août 2024, la facture
du 8 juillet 2024 d’un montant de 466,56.-EUR resterait impayée.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas
présentée à l’audience pour soutenir son contredit. Il résulte du relevé des
postes, retourné suite à l’envoi de la convocation par les soins du greffe, que le
courrier a été retiré par un employé de la société, pour lequel il n’est pas établi
qu’il ait été mandaté pour réceptionner le courrier au nom et pour compte de la
société. Dans ces circonstances, celle-ci n’ayant pas été touchée à personne, il
y a lieu de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile, par défaut à son encontre.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir
renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause
(dont notamment la facture du 8 juillet 2024) et en l’absence de preuve de
paiement, la demande de SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant réclamé
de 466,56.-EUR.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’audience
par la demanderesse originaire est à dire fondée pour la somme sollicitée de 70.-
EUR, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL
audit montant.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société
SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par
défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de SOCIETE1.) SA fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 466,56.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 4 octobre 2024, jusqu’à
solde
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
SOCIETE1.) SA pour la somme de 70.- EUR ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 70.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière