Court dismisses a commercial dispute's defense, upholding a payment order due to lack of timely objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original payment order valid and dismissed the defendant's opposition, ruling the defense inadmissible due to untimeliness. The plaintiff successfully claimed the invoice amount and procedural fees, while the defendant's arguments regarding a two-year conformity guarantee were rejected because the buyer was a professional, not a consumer. Consequently, the defendant was ordered to pay the full debt plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: In commercial disputes, a timely objection is required to suspend a payment order; failure to contest within the statutory period renders the opposition inadmissible, and the original order stands in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 408/25
L-OPA1-13150/23
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocate, en remplacement de Maître
Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
F a i t s
Suite au contredit formé le 14 décembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 30 novembre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 décembre 2023, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 14 février 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SARL
fut représentée par son secrétaire PERSONNE2.) tandis que la société
SOCIETE2.) SARL fut représentée par son gérant PERSONNE1.). L’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mai 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Tom KRIEPS se présenta pour la société
SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut refixée à l’audience du 16 octobre 2024, puis
refixée au 6 novembre 2024. Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 8
janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Alexandra FRIIO, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, et PERSONNE1.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13150/23 rendue en date
du 30 novembre 2023 et lui notifiée le 4 décembre 2023, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
524,90.-EUR redue au titre d’une facture n°NUMERO3.) du 28 février 2023, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 14
décembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience publique du 8 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SARL a conclu
au rejet du contredit et à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a
exposé que, le 31 mars 2021, la demanderesse aurait acheté auprès d’elle une
machine « GASBOX Autopower », - outil d’analyse des gaz pour les moteurs à
essence permettant d’effectuer des tests de diagnostic des émissions -, pour un
prix de 2.156.-EUR ; qu’un an après l’achat, le gérant du SOCIETE2.) SARL
aurait demandé une démonstration de la machine, mais ce dernier n’aurait pas
été en possession du mot de passe pour démarrer la machine, mot de passe qui
lui aurait pourtant été communiqué lors de l’achat ; que les techniciens
d’SOCIETE1.) SARL aurait alors dû débloquer la machine, travail qui n’aurait pas
été facturé à SOCIETE2.) SARL au titre d’un geste commercial ; que lors d’une
seconde intervention en date du 1er février 2023, les techniciens auraient dû
remplacer un capteur défectueux et calibrer la machine avec du gaz étalon,
travail qui aurait cette fois été facturé au SOCIETE2.) SARL dans sa facture du
28 février 2023, dont la société SOCIETE1.) SARL réclame actuellement
paiement.
En droit, la partie demanderesse invoque la théorie de la facture acceptée, la
société SOCIETE2.) SARL n’ayant à aucun moment contesté la facture litigieuse.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.)
SARL a soutenu que cette dernière ne saurait se prévaloir de la garantie légale
de conformité au motif qu’au moment de la réparation, celle-ci avait déjà expiré.
Par ailleurs, bien que le SOCIETE2.) SARL n’ait pas pu utiliser la machine
litigieuse en l’absence du code permettant de la débloquer, il serait tout à fait
possible que la machine ait été endommagée pendant la période comprise entre
la livraison en 2021 et février 2023.
De son côté, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL, a conclu
au rejet de la demande de la société SOCIETE1.) SARL. Il a exposé que la
machine « GASBOX Autopower » lui a été livrée en 2021 ; que le 27 octobre
2022, le service d’équipement de la société SOCIETE1.) SARL serait venu
configurer la machine ; qu’à cette occasion, ils auraient découvert que le mot de
passe de la machine était manquant, sachant qu’ils en avaient besoin pour son
installation; que le 1er février 2023, les techniciens seraient revenus, cette fois en
possession du mot de passe, de sorte qu’ils auraient pu procéder à l’installation
de la machine ; que le 28 février 2023, il aurait reçu la facture litigieuse d’un
montant de 524,90.-EUR qu’il refuserait toutefois de payer, étant donné qu’on lui
facturait des travaux de réparation et de révision, alors qu’il n’avait pas travaillé
une minute avec cette nouvelle machine et que le seul problème avait été le code
manquant. En outre, à supposer qu’il y ait eu des défauts, la garantie de deux
ans devrait s’appliquer.
Quant au bien-fondé de la demande
La société SOCIETE1.) SARL invoque en premier lieu le principe de la facture
acceptée en ce que la facture litigieuse n’aurait – exception faite du contredit -
jamais fait l’objet de contestations de la part du défendeur.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier
2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente de
fournitures.
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant
lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par
le silence du destinataire des lettres est admise (A. CLOQUET, La facture, n°
444 et 445).
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux. 5 février 1964, P.
19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en
établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique
autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
En l’occurrence, la facture a été émise le 28 février 2023 pour le montant de
524,90.-EUR. Sa réception n’a pas été contestée.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier
-
et
PERSONNE1.) ne l’a d’ailleurs pas affirmé dans ses plaidoiries – que ce dernier
ait contesté cette facture de quelque manière que ce soit, si ce n’est dans son
contredit du 14 décembre 2023.
Partant, aucune contestation n’étant intervenue dans un bref délai, il y a lieu
d’admettre que les contestations actuelles sont inopérantes.
À titre superfétatoire et dans un souci d’exhaustivité, le tribunal précise encore
qu’en l’occurrence, la garantie de conformité de deux ans ne saurait trouver
application, dans la mesure où elle ne s’applique que si l’acheteur est un
consommateur. Ceci n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la société
SOCIETE2.) SARL étant à qualifier de professionnel. En outre, le défaut étant
apparu plus de 12 mois après la livraison de la machine en question, il ne saurait
être présumé qu’il existait déjà au moment de la livraison et il aurait appartenu à
la défenderesse d’en apporter la preuve. En l’espèce, la machine litigieuse, bien
que non utilisée, est restée dans un garage pendant une période prolongée, de
sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle ait subi un dommage pendant cette période.
Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) SARL est à condamner à payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 524,90.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 4 décembre 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL, au vu de l’attitude adverse, a dû agir en justice et
engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. Sa
demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.-EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce la société SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable en la pure forme ;
le dit non fondé et en déboute ;
dit fondée la demande originaire ;
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 524,90.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4
décembre 2023, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de 25.-EUR ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE2.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière