Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_408 Généré par l'IA

Court dismisses a commercial dispute's defense, upholding a payment order due to lack of timely objection.

Numéro de cause JPLCIVIL_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the original payment order valid and dismissed the defendant's opposition, ruling the defense inadmissible due to untimeliness. The plaintiff successfully claimed the invoice amount and procedural fees, while the defendant's arguments regarding a two-year conformity guarantee were rejected because the buyer was a professional, not a consumer. Consequently, the defendant was ordered to pay the full debt plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: In commercial disputes, a timely objection is required to suspend a payment order; failure to contest within the statutory period renders the opposition inadmissible, and the original order stands in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial payment order timely objection requirement inadmissible opposition professional buyer status conformity guarantee exclusion court costs allocation last resort judgment action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.
le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle
TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 408/25

L-OPA1-13150/23

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocate, en remplacement de Maître

Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

F a i t s

Suite au contredit formé le 14 décembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 30 novembre 2023 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 4 décembre 2023, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 14 février 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SARL

fut représentée par son secrétaire PERSONNE2.) tandis que la société

SOCIETE2.) SARL fut représentée par son gérant PERSONNE1.). L’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mai 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Tom KRIEPS se présenta pour la société

SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut refixée à l’audience du 16 octobre 2024, puis

refixée au 6 novembre 2024. Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 8

janvier 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Alexandra FRIIO, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, et PERSONNE1.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13150/23 rendue en date

du 30 novembre 2023 et lui notifiée le 4 décembre 2023, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

524,90.-EUR redue au titre d’une facture n°NUMERO3.) du 28 février 2023, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 14

décembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience publique du 8 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SARL a conclu

au rejet du contredit et à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au

montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a

exposé que, le 31 mars 2021, la demanderesse aurait acheté auprès d’elle une

machine « GASBOX Autopower », - outil d’analyse des gaz pour les moteurs à

essence permettant d’effectuer des tests de diagnostic des émissions -, pour un

prix de 2.156.-EUR ; qu’un an après l’achat, le gérant du SOCIETE2.) SARL

aurait demandé une démonstration de la machine, mais ce dernier n’aurait pas

été en possession du mot de passe pour démarrer la machine, mot de passe qui

lui aurait pourtant été communiqué lors de l’achat ; que les techniciens

d’SOCIETE1.) SARL aurait alors dû débloquer la machine, travail qui n’aurait pas

été facturé à SOCIETE2.) SARL au titre d’un geste commercial ; que lors d’une

seconde intervention en date du 1er février 2023, les techniciens auraient dû

remplacer un capteur défectueux et calibrer la machine avec du gaz étalon,

travail qui aurait cette fois été facturé au SOCIETE2.) SARL dans sa facture du

28 février 2023, dont la société SOCIETE1.) SARL réclame actuellement

paiement.

En droit, la partie demanderesse invoque la théorie de la facture acceptée, la

société SOCIETE2.) SARL n’ayant à aucun moment contesté la facture litigieuse.

En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.)

SARL a soutenu que cette dernière ne saurait se prévaloir de la garantie légale

de conformité au motif qu’au moment de la réparation, celle-ci avait déjà expiré.

Par ailleurs, bien que le SOCIETE2.) SARL n’ait pas pu utiliser la machine

litigieuse en l’absence du code permettant de la débloquer, il serait tout à fait

possible que la machine ait été endommagée pendant la période comprise entre

la livraison en 2021 et février 2023.

De son côté, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL, a conclu

au rejet de la demande de la société SOCIETE1.) SARL. Il a exposé que la

machine « GASBOX Autopower » lui a été livrée en 2021 ; que le 27 octobre

2022, le service d’équipement de la société SOCIETE1.) SARL serait venu

configurer la machine ; qu’à cette occasion, ils auraient découvert que le mot de

passe de la machine était manquant, sachant qu’ils en avaient besoin pour son

installation; que le 1er février 2023, les techniciens seraient revenus, cette fois en

possession du mot de passe, de sorte qu’ils auraient pu procéder à l’installation

de la machine ; que le 28 février 2023, il aurait reçu la facture litigieuse d’un

montant de 524,90.-EUR qu’il refuserait toutefois de payer, étant donné qu’on lui

facturait des travaux de réparation et de révision, alors qu’il n’avait pas travaillé

une minute avec cette nouvelle machine et que le seul problème avait été le code

manquant. En outre, à supposer qu’il y ait eu des défauts, la garantie de deux

ans devrait s’appliquer.

Quant au bien-fondé de la demande

La société SOCIETE1.) SARL invoque en premier lieu le principe de la facture

acceptée en ce que la facture litigieuse n’aurait – exception faite du contredit -

jamais fait l’objet de contestations de la part du défendeur.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier

2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente de

fournitures.

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant

lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par

le silence du destinataire des lettres est admise (A. CLOQUET, La facture, n°

444 et 445).

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux. 5 février 1964, P.

19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en

établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les

tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait

normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance

courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

En l’occurrence, la facture a été émise le 28 février 2023 pour le montant de

524,90.-EUR. Sa réception n’a pas été contestée.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier

-

et

PERSONNE1.) ne l’a d’ailleurs pas affirmé dans ses plaidoiries – que ce dernier

ait contesté cette facture de quelque manière que ce soit, si ce n’est dans son

contredit du 14 décembre 2023.

Partant, aucune contestation n’étant intervenue dans un bref délai, il y a lieu

d’admettre que les contestations actuelles sont inopérantes.

À titre superfétatoire et dans un souci d’exhaustivité, le tribunal précise encore

qu’en l’occurrence, la garantie de conformité de deux ans ne saurait trouver

application, dans la mesure où elle ne s’applique que si l’acheteur est un

consommateur. Ceci n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la société

SOCIETE2.) SARL étant à qualifier de professionnel. En outre, le défaut étant

apparu plus de 12 mois après la livraison de la machine en question, il ne saurait

être présumé qu’il existait déjà au moment de la livraison et il aurait appartenu à

la défenderesse d’en apporter la preuve. En l’espèce, la machine litigieuse, bien

que non utilisée, est restée dans un garage pendant une période prolongée, de

sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle ait subi un dommage pendant cette période.

Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) SARL est à condamner à payer

à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 524,90.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 4 décembre 2023, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL, au vu de l’attitude adverse, a dû agir en justice et

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. Sa

demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.-EUR.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit le contredit recevable en la pure forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

dit fondée la demande originaire ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 524,90.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4

décembre 2023, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de 25.-EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE2.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière