Court partially allows lawyer's fee claim but splits costs equally due to plaintiff's choice of expensive procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for provisional execution but allowed the claim for legal fees and a procedural indemnity. The plaintiff, a lawyer, sued for over 324 euros in fees and 500 euros in procedural costs after the defendants failed to investigate an old debt. Although the defendants caused the lawsuit by ignoring the claim, the court ruled that the plaintiff's choice of the costly citation procedure over the free simplified order procedure was inequitable. Consequently, the court split the litigation costs equally between both parties and denied provisional execution due to the lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: When a party initiates litigation through the most expensive procedure despite having access to a free alternative, and the opposing party's conduct contributed to the dispute, the court may equitably apportion litigation costs equally between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 407/25
Rôle n° L-CIV-166/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 13
mars 2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître le 18 avril 2024 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de et à Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 18 avril 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle
du 19 juin 2024 (15H/JP.1.19).
Les débats furent par la suite encore refixés à trois reprises, d’abord au 9
octobre 2024 (15H/JP.1.19), puis au 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19) et
finalement au 22 janvier 2025 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 janvier 2025, les mandataires
préqualifiés des parties en litige firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent
ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5
février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 13 mars 2024, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par devant le
Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en condamnation des parties citées au paiement
du montant de 324,24 euros du chef d’une note de frais et d’honoraires
du 2 juin 1999, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon à
partir du rappel du 12 juillet 1999, sinon à partir de l’assignation du 2
mars 2021, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde,
des frais et dépens de l’instance et
d’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Lors des débats à l’audience du 22 janvier 2025, le mandataire de Maître
PERSONNE1.) versa la procédure inhérente à l’instance pour laquelle les
honoraires sont demandés et précisa que Maître PERSONNE4.), père de
l’actuelle demanderesse, aurait représenté les intérêts d’PERSONNE5.) dans
un dossier l’opposant à la société SOCIETE1.).
Il y aurait eu une première instance et l’émission ainsi que la signification d’un
acte d’appel, mais il n’y aurait pas eu de plaidoiries.
Les parties actuellement citées seraient les héritières de feu PERSONNE5.)
et auraient repris à leur charge l’intégralité de son patrimoine actif et passif.
Pour la demanderesse, la demande serait à déclarer fondée et justifiée et les
parties défenderesses seraient à condamner en conséquence.
Le mandataire des parties défenderesses déclara avoir dans un premier temps
contesté le bien-fondé de la demande alors qu’il n’aurait pas disposé du
dossier originaire. Il faudrait rappeler que le présent litige serait un élément
d’un dossier volumineux de plus d’une trentaine d’affaires dont le Tribunal de
Paix aurait déjà tranché une partie.
Une première demande aurait été adressée par la demanderesse au Tribunal
d’Arrondissement dans le cadre d’une assignation regroupant l’ensemble des
dossiers. Cette juridiction se serait déclarée incompétente alors que chaque
dossier, ayant une cause et un objet propre, serait du ressort des Justices de
Paix.
Maître PERSONNE1.) aurait ensuite introduit des demandes individuelles, tant
par voie de citation que par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement,
générant des frais conséquents. Un jugement antérieur, ayant déjà tranché
plusieurs dossiers, aurait rejeté cette façon de faire et admis uniquement les
frais de citation et l’indemnité de procédure pour une demande.
Il s’agirait à nouveau d’un de ces dossiers quant auxquels les parties
défenderesses ne sauraient communiquer une quelconque information. Elles
auraient été dans l’ignorance du litige de leur mari et père, ce qui aurait été la
raison pour laquelle la demande aurait été contestée dans un premier temps.
Désormais, le dossier aurait été communiqué et le mandataire des parties
défenderesses aurait pu vérifier l’exactitude des prétentions quant aux
honoraires demandés. Ceux-ci ne seraient donc plus contestés.
Les parties défenderesses ignoreraient pour quelle raison la demande ne leur
serait soumise que maintenant, soit pratiquement vingt-cinq ans après
l’émission de la facture d’honoraires réclamée. Il n’en serait pas moins que
cette demande serait soumise à une prescription ordinaire de trente ans et
partant toujours dans les délais.
Il n’en serait pas moins que les intérêts ne sauraient prendre effet vingt-cinq
ans plus tôt. Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicita par
conséquent de ne les faire courir qu’à partir du jour de la demande introductive
d’instance par devant le présent Tribunal.
Il faudrait également discuter les demandes accessoires.
Comme déjà indiqué précédemment, le présent dossier serait l’un d’une
trentaine ayant été chacun introduit par voie de citation ou d’ordonnance
conditionnelle de paiement, générant suivant le mode de citation des frais
d’huissier et la demanderesse réclamant pour chacun une indemnité de
procédure.
Outre que les frais d’huissier seraient à contester, vu le nombre d’affaires qui
auraient pu être présentées dans un seul acte, à l’instar de l’assignation par
devant le Tribunal d’Arrondissement, il y aurait lieu de contester la demande
en indemnité de procédure. Maître PERSONNE1.) se défendrait elle-même et
ne justifierait dès lors aucunement l’iniquité de laisser les frais non compris
dans les dépens à sa seule charge.
Il résulte des pièces soumises que Maître PERSONNE4.), père de l’actuelle
demanderesse, a représenté les intérêts du mari, respectivement père de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une affaire l’opposant à la société
SOCIETE1.).
La redevance des honoraires n’étant plus contestée par les parties adverses,
il échoit d’ores et déjà de déclarer la demande fondée pour le montant de
324,24 euros.
La partie demanderesse conclut à voir courir les intérêts légaux sur ce montant
à partir du jour de la facture, 2 juin 1999, sinon de celui du rappel, 12 juillet
1999, sinon
à
compter
de
l’assignation
par
devant le
Tribunal
d’Arrondissement du 2 mars 2021, sinon de la présente demande en justice et
jusqu’à solde.
La partie demanderesse n’a donné aucune explication pour quelle raison elle
a attendu vingt-cinq ans avant de réclamer les honoraires redus, de sorte que
ce délai et les intérêts dus depuis les rappels respectifs ne sont pas imputables
aux défenderesses.
Il échoit dès lors de faire courir les intérêts à partir de la demande en justice,
à savoir le 13 mars 2024, et jusqu’à solde.
Maître PERSONNE1.) demande que les défenderesses soient condamnées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part. Vu que la
solidarité ne se présume pas, il appartient à la demanderesse d’établir son
applicabilité à l’espèce, ce qu’elle ne fait pas. Il échoit par conséquent de
condamner chacune des parties défenderesses pour moitié du principal.
Maître PERSONNE1.) sollicite également une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que
la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Les défenderesses contestent ces deux demandes au motif que la
demanderesse n’aurait pas établi l’iniquité de laisser les frais non compris
dans les dépens à sa seule charge et qu’elle aurait artificiellement occasionné
une multitude de frais d’huissier qu’il n’y aurait pas lieu de lui allouer.
Force est de relever que, même à supposer que les allégations des parties
défenderesses d’avoir tout ignoré des honoraires réclamés et de leur cause
soient véridiques, elles ont, dès 2021 et avec l’introduction de l’instance par
devant le Tribunal d’Arrondissement, eu connaissance notamment de la
présente affaire.
Or, elles n’ont rien entrepris pour au moins s’informer quant à la créance
réclamée, voire de son origine, ce qui a eu pour conséquence que Maître
PERSONNE1.) a dû agir en justice. Quoiqu’elle soit avocate et ait la possibilité
de se défendre elle-même, cette affaire a nécessairement engendré des frais
pour l’étude qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer
fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de
250 euros étant jugé adéquat.
Lors de l’introduction d’une instance, la demanderesse dispose de différentes
procédures, l’une étant la citation, l’autre la procédure simplifiée de
l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il appartient à la partie qui s’engage
à choisir sa voie et à décider laquelle des procédures lui convient le mieux.
Le Tribunal se doit de rappeler que la demanderesse est avocate et connaît
les conséquences, notamment pécuniaires pour la partie défenderesse, du
choix à faire, la seconde procédure étant gratuite.
En se décidant pour une citation pour réclamer un montant somme toute très
réduit, elle a choisi le mode introductif d’action le plus onéreux, générant des
frais d’huissier de 290,42 euros.
En agissant de la sorte, Maître PERSONNE1.) a agi sans égard pour les
parties défenderesses qui, au cas où le Tribunal les condamnerait aux frais et
dépens, devraient prendre à charge tant le principal que les frais d’huissier
presque équivalents.
Cette circonstance ne saurait être considérée comme étant équitable quoique
le Tribunal considère l’attitude des parties défenderesses comme étant la
cause primaire de l’introduction de la présente instance.
Dans un souci d’équité entre parties, le Tribunal décide de faire masse des
frais et de les imputer, chaque fois pour moitié, à la demanderesse et aux
défenderesses.
Au regard de l’ancienneté des prétentions de Maître PERSONNE4.),
désormais repris par Maître PERSONNE1.), le caractère d’urgence n’est
aucunement maintenu et il échoit de ne pas faire droit à la demande à voir
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer
à Maître PERSONNE1.) le montant de 324,24 (trois cent vingt-quatre virgule
vingt-quatre) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 13
mars 2024, jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer
à Maître PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
met les frais chaque fois pour moitié à charge de Maître PERSONNE1.) et
conjointement à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN