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JPLCIVIL_407 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim but splits costs equally due to plaintiff's choice of expensive procedure.

Numéro de cause JPLCIVIL_407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the request for provisional execution but allowed the claim for legal fees and a procedural indemnity. The plaintiff, a lawyer, sued for over 324 euros in fees and 500 euros in procedural costs after the defendants failed to investigate an old debt. Although the defendants caused the lawsuit by ignoring the claim, the court ruled that the plaintiff's choice of the costly citation procedure over the free simplified order procedure was inequitable. Consequently, the court split the litigation costs equally between both parties and denied provisional execution due to the lack of urgency.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: When a party initiates litigation through the most expensive procedure despite having access to a free alternative, and the opposing party's conduct contributed to the dispute, the court may equitably apportion litigation costs equally between the parties.

Mots-clés

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litigation costs procedural indemnity equitable apportionment simplified order procedure provisional execution legal fees inequitable conduct procédure en cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
d’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
Art. 241 n.c.p.
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Texte complet

Répertoire n° 407/25

Rôle n° L-CIV-166/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 13

mars 2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à comparaître le 18 avril 2024 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de et à Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 18 avril 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle

du 19 juin 2024 (15H/JP.1.19).

Les débats furent par la suite encore refixés à trois reprises, d’abord au 9

octobre 2024 (15H/JP.1.19), puis au 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19) et

finalement au 22 janvier 2025 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 22 janvier 2025, les mandataires

préqualifiés des parties en litige firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent

ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5

février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 13 mars 2024, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par devant le

Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande

en condamnation des parties citées au paiement

du montant de 324,24 euros du chef d’une note de frais et d’honoraires

du 2 juin 1999, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon à

partir du rappel du 12 juillet 1999, sinon à partir de l’assignation du 2

mars 2021, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde,

des frais et dépens de l’instance et

d’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Lors des débats à l’audience du 22 janvier 2025, le mandataire de Maître

PERSONNE1.) versa la procédure inhérente à l’instance pour laquelle les

honoraires sont demandés et précisa que Maître PERSONNE4.), père de

l’actuelle demanderesse, aurait représenté les intérêts d’PERSONNE5.) dans

un dossier l’opposant à la société SOCIETE1.).

Il y aurait eu une première instance et l’émission ainsi que la signification d’un

acte d’appel, mais il n’y aurait pas eu de plaidoiries.

Les parties actuellement citées seraient les héritières de feu PERSONNE5.)

et auraient repris à leur charge l’intégralité de son patrimoine actif et passif.

Pour la demanderesse, la demande serait à déclarer fondée et justifiée et les

parties défenderesses seraient à condamner en conséquence.

Le mandataire des parties défenderesses déclara avoir dans un premier temps

contesté le bien-fondé de la demande alors qu’il n’aurait pas disposé du

dossier originaire. Il faudrait rappeler que le présent litige serait un élément

d’un dossier volumineux de plus d’une trentaine d’affaires dont le Tribunal de

Paix aurait déjà tranché une partie.

Une première demande aurait été adressée par la demanderesse au Tribunal

d’Arrondissement dans le cadre d’une assignation regroupant l’ensemble des

dossiers. Cette juridiction se serait déclarée incompétente alors que chaque

dossier, ayant une cause et un objet propre, serait du ressort des Justices de

Paix.

Maître PERSONNE1.) aurait ensuite introduit des demandes individuelles, tant

par voie de citation que par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement,

générant des frais conséquents. Un jugement antérieur, ayant déjà tranché

plusieurs dossiers, aurait rejeté cette façon de faire et admis uniquement les

frais de citation et l’indemnité de procédure pour une demande.

Il s’agirait à nouveau d’un de ces dossiers quant auxquels les parties

défenderesses ne sauraient communiquer une quelconque information. Elles

auraient été dans l’ignorance du litige de leur mari et père, ce qui aurait été la

raison pour laquelle la demande aurait été contestée dans un premier temps.

Désormais, le dossier aurait été communiqué et le mandataire des parties

défenderesses aurait pu vérifier l’exactitude des prétentions quant aux

honoraires demandés. Ceux-ci ne seraient donc plus contestés.

Les parties défenderesses ignoreraient pour quelle raison la demande ne leur

serait soumise que maintenant, soit pratiquement vingt-cinq ans après

l’émission de la facture d’honoraires réclamée. Il n’en serait pas moins que

cette demande serait soumise à une prescription ordinaire de trente ans et

partant toujours dans les délais.

Il n’en serait pas moins que les intérêts ne sauraient prendre effet vingt-cinq

ans plus tôt. Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicita par

conséquent de ne les faire courir qu’à partir du jour de la demande introductive

d’instance par devant le présent Tribunal.

Il faudrait également discuter les demandes accessoires.

Comme déjà indiqué précédemment, le présent dossier serait l’un d’une

trentaine ayant été chacun introduit par voie de citation ou d’ordonnance

conditionnelle de paiement, générant suivant le mode de citation des frais

d’huissier et la demanderesse réclamant pour chacun une indemnité de

procédure.

Outre que les frais d’huissier seraient à contester, vu le nombre d’affaires qui

auraient pu être présentées dans un seul acte, à l’instar de l’assignation par

devant le Tribunal d’Arrondissement, il y aurait lieu de contester la demande

en indemnité de procédure. Maître PERSONNE1.) se défendrait elle-même et

ne justifierait dès lors aucunement l’iniquité de laisser les frais non compris

dans les dépens à sa seule charge.

Il résulte des pièces soumises que Maître PERSONNE4.), père de l’actuelle

demanderesse, a représenté les intérêts du mari, respectivement père de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une affaire l’opposant à la société

SOCIETE1.).

La redevance des honoraires n’étant plus contestée par les parties adverses,

il échoit d’ores et déjà de déclarer la demande fondée pour le montant de

324,24 euros.

La partie demanderesse conclut à voir courir les intérêts légaux sur ce montant

à partir du jour de la facture, 2 juin 1999, sinon de celui du rappel, 12 juillet

1999, sinon

à

compter

de

l’assignation

par

devant le

Tribunal

d’Arrondissement du 2 mars 2021, sinon de la présente demande en justice et

jusqu’à solde.

La partie demanderesse n’a donné aucune explication pour quelle raison elle

a attendu vingt-cinq ans avant de réclamer les honoraires redus, de sorte que

ce délai et les intérêts dus depuis les rappels respectifs ne sont pas imputables

aux défenderesses.

Il échoit dès lors de faire courir les intérêts à partir de la demande en justice,

à savoir le 13 mars 2024, et jusqu’à solde.

Maître PERSONNE1.) demande que les défenderesses soient condamnées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part. Vu que la

solidarité ne se présume pas, il appartient à la demanderesse d’établir son

applicabilité à l’espèce, ce qu’elle ne fait pas. Il échoit par conséquent de

condamner chacune des parties défenderesses pour moitié du principal.

Maître PERSONNE1.) sollicite également une indemnité de procédure de 500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Les défenderesses contestent ces deux demandes au motif que la

demanderesse n’aurait pas établi l’iniquité de laisser les frais non compris

dans les dépens à sa seule charge et qu’elle aurait artificiellement occasionné

une multitude de frais d’huissier qu’il n’y aurait pas lieu de lui allouer.

Force est de relever que, même à supposer que les allégations des parties

défenderesses d’avoir tout ignoré des honoraires réclamés et de leur cause

soient véridiques, elles ont, dès 2021 et avec l’introduction de l’instance par

devant le Tribunal d’Arrondissement, eu connaissance notamment de la

présente affaire.

Or, elles n’ont rien entrepris pour au moins s’informer quant à la créance

réclamée, voire de son origine, ce qui a eu pour conséquence que Maître

PERSONNE1.) a dû agir en justice. Quoiqu’elle soit avocate et ait la possibilité

de se défendre elle-même, cette affaire a nécessairement engendré des frais

pour l’étude qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer

fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de

250 euros étant jugé adéquat.

Lors de l’introduction d’une instance, la demanderesse dispose de différentes

procédures, l’une étant la citation, l’autre la procédure simplifiée de

l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il appartient à la partie qui s’engage

à choisir sa voie et à décider laquelle des procédures lui convient le mieux.

Le Tribunal se doit de rappeler que la demanderesse est avocate et connaît

les conséquences, notamment pécuniaires pour la partie défenderesse, du

choix à faire, la seconde procédure étant gratuite.

En se décidant pour une citation pour réclamer un montant somme toute très

réduit, elle a choisi le mode introductif d’action le plus onéreux, générant des

frais d’huissier de 290,42 euros.

En agissant de la sorte, Maître PERSONNE1.) a agi sans égard pour les

parties défenderesses qui, au cas où le Tribunal les condamnerait aux frais et

dépens, devraient prendre à charge tant le principal que les frais d’huissier

presque équivalents.

Cette circonstance ne saurait être considérée comme étant équitable quoique

le Tribunal considère l’attitude des parties défenderesses comme étant la

cause primaire de l’introduction de la présente instance.

Dans un souci d’équité entre parties, le Tribunal décide de faire masse des

frais et de les imputer, chaque fois pour moitié, à la demanderesse et aux

défenderesses.

Au regard de l’ancienneté des prétentions de Maître PERSONNE4.),

désormais repris par Maître PERSONNE1.), le caractère d’urgence n’est

aucunement maintenu et il échoit de ne pas faire droit à la demande à voir

ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer

à Maître PERSONNE1.) le montant de 324,24 (trois cent vingt-quatre virgule

vingt-quatre) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 13

mars 2024, jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer

à Maître PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

met les frais chaque fois pour moitié à charge de Maître PERSONNE1.) et

conjointement à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN