Court allows commercial debt claim and procedural costs between two companies in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of a plumbing company seeking unpaid invoices from a construction firm. The court found both parties qualified as businesses under the 2004 Commercial Delay Interest Law, validating the claim for €1,410 plus interest. Additionally, the court awarded €250 in procedural costs to the plaintiff, deeming it inequitable for the defendant to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Commercial transactions between enterprises justify the application of statutory delay interest rates and the award of procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 152/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à
Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en abrégé SOCIETE3.)
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 mai 2024,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 10 juin 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ( ci-après : SOCIETE4.)) a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ( ci-après : PERSONNE1.)) à comparaître par-
devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner du chef
de solde de factures au paiement du montant de 1.410.- euros, avec les intérêts de retard
applicables en matière commerciale selon la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
intérêts de retard dans le cadre de transactions commerciales à partir du 22 juin 2017,
date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la
condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, SOCIETE4.) se
réserva, outre le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance, tous autres droits,
dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE4.), spécialiste dans la pose de sanitaire et des
chauffages, expose que PERSONNE1.), spécialisée dans le domaine de la construction
de bâtiments résidentiels et non résidentiels a fait appel aux services de SOCIETE4.)
dans le cadre de travaux de sanitaires et de chauffage pour plusieurs chantiers et
notamment un chantier sis à Esch-sur-Alzette au numéroNUMERO4.), rue Paquet,
dénommé chantier « ADRESSE3.) ».
Ainsi suivant commande du 9 octobre 2014, SOCIETE4.) a été chargée de procéder à la
modification des canalisations existantes ainsi qu’à la fourniture et à la pose d’accessoires
pour un montant de 10.500.- euros HT et que suite à la réalisation desdits travaux,
SOCIETE4.) a émis de factures à l’adresse de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) procéda à une retenue de garantie de 10 % sur chaque facture comme
suit
-
FC20142310.002
: Montant retenu :
144.- euros
-
FC20141812.001
: Montant retenu :
216.- euros
-
FC20142310.001
: Montant retenu :
315.- euros
-
FC20140212.001
: Montant retenu :
315.- euros
-
FC20141812.002
: Montant retenu :
420.- euros,
soit un total de 1.410.- euros.
PERSONNE2.)
expose qu’après plusieurs relances de paiement adressées à
PERSONNE1.) aient été restées sans résultat, les parties se sont rencontrées au courant
du mois de novembre 2016 au siège de PERSONNE1.) et que cette dernière aurait essayé
de réduire le montant redu en arguant en premier lieu de l’existence de prétendus retards
d’exécution.
Or comme aucun retard n’aurait eu lieu sur le chantier, PERSONNE1.) aurait tenté en
second lieu de voir réduite sa dette envers SOCIETE4.) en arguant de l’existence de
compensation entre les montants redus à SOCIETE4.) et de prétendues factures que
SOCIETE4.) devrait payer à une société tierce, la société SOCIETE5.), alors que
PERSONNE2.) continua à contester redevoir un quelconque montant à cette société et
que de toute façon aucune compensation ne saurait être faitre avec des factures de
sociétés tierces.
Comme malgré exécution des travaux pour le surplus réceptionnés PERSONNE1.)
s’obstine à ne pas vouloir payer, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) conteste les prétentions de SOCIETE4.) motif pris qu’un arrangement
global aurait été trouvé entre parties suivant lequel SOCIETE4.) resterait redevable d’un
montant à l’égard de la société SOCIETE5.).
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé du solde de facture retenu au titre de retenue de
garantie.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE4.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, il est acquis que PERSONNE1.) a fait exécuter des travaux par SOCIETE4.)
et que ces travaux ont été exécutés.
Il est encore acquis en cause que non seulement les factures y relatives ont été reçues
pour avoir été payées, déduction d’une retenue de garantie, objet du présent litige.
PERSONNE1.) pour se soustraire à son obligation de payer entend tirer avantage d’un
prétendu accord conclu entre parties, accord pourtant contesté par SOCIETE4.).
A cet égard, les parties entendent rapporter la preuve de leur version de faits par
attestations testimoniales.
Le tribunal constate et retient que les attestations testimoniales versées en cause par les
deux parties, mis à part la problématique soulevée quant à la qualité des différentes
testataires, ne sont ni concluantes ni pertinentes pour la solution du présent litige pour
être imprécises, vagues, non claires et qu’il y a partant lieu à les rejeter.
Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve non seulement
de l’existence mais des termes d’un accord entre parties acceptée par PERSONNE2.) ne
se limitant pas à un écrit récapitulatif de comptes selon les propos et propositions de
PERSONNE1.) de PERSONNE1.), il y a lieu de dire fondée la demande en paiement de
SOCIETE4.) et de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant réclamé.
Bien que dans la motivation de sa demande SOCIETE4.) demande à voir augmenter sa
demande en condamnation de paiement de PERSONNE1.) des intérêts légaux, elle
demande au dispositif de l’acte introductif d’instance de la voir dire augmentée des
intérêts de retard applicables en matière commerciale selon la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux intérêts de retard dans le cadre de transactions commerciales et ce à
partir du 22 juin 2017, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
L’article 3(1) de la loi de 2004 est rédigé comme suit :
« Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de
réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand
les conditions suivantes sont remplies:
a)
le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et
b)
le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est
pas responsable du retard ».
La loi de 2004 définit à son article 1er le terme « entreprise » comme « toute
organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité
économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée
que par une seule personne ».
La notion de transaction commerciale est définie à l’article 1er de la loi de 2004 comme
renfermant « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les
pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de
services contre rémunération ».
En l’espèce, les parties ont agi dans un cadre professionnel.
Dans ces conditions, elles sont qualifiées d’entreprise, au sens de la disposition
susmentionnée, de sorte que l’article 3(1) de la loi de 2004 est applicable en l’espèce.
SOCIETE4.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE4.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer.
Il a y encore lieu à condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort;
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la pure
forme;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 1.410.- euros, avec les intérêts de retard applicables en
matière commerciale selon la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard
dans le cadre de transactions commerciales à partir du 22 juin 2017, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.410.- euros, avec les
intérêts de retard applicables en matière commerciale selon la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux intérêts de retard dans le cadre de transactions commerciales à partir
du 22 juin 2017, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à le
montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.