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JPECIV_310 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove ownership of seized goods due to lack of identification in invoices.

Numéro de cause JPECIV_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's opposition to a seizure and forced sale, ruling that they failed to prove ownership of the seized movable property. Although the plaintiff presented invoices, the court found they did not identify the specific objects listed in the seizure report, and invoices issued in the name of a third party were deemed insufficient. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs, and no provisional execution was granted.

Regeste Legislator

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Art. 608 NCC; Art. 240 NCC: In seizure proceedings, a written document lacking a certain date prior to the seizure is inadmissible as proof of ownership if it appears to be the result of a fraudulent collusion between the seized party and the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure execution proof of ownership movable property forced sale procedural costs provisional execution fraudulent collusion associé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 608 NCC
1913, art. 608, N° 114 p.636 ).
Art. 240 NCC
l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 115 NCC
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 090/24

E-CIV 322/24

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître

Jérémy BUR,

avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à

Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.),, représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse, défaillante

3) PERSONNE2.), élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Véronique

REYTER, établi à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité de gardien des meubles

répertoriés suivant procès-verbal de saisie exécution de l’huissier de justice

suppléant Luana COGONI en remplacement de l’huissier de justice Véronique

REYTER.

partie défenderesse, défaillante,

II

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître

Jérémy BUR, avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

partie défenderesse, défaillante.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 1er

mars 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société anonyme SOCIETE1.), à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 mars 2024,

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la

minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2024 et le mandataire de la partie demanderesse fut

entendu en ses leurs moyens et conclusions. Le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) SA fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les parties la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE3.), bien que dûment

cités n'ont pas comparu.

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 25

novembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 4 décembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie

demanderesse fut entendu en ses leurs moyens et conclusions. La société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, bien que dûment cité n'a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploits d'huissier de justice du 1er mars 2024 et 25 novembre 2024 PERSONNE1.)

a fait donner citation

à la société anonyme SOCIETE3.) SA en sa qualité de partie saisissante,

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en sa qualité de partie saisie,

et à PERSONNE2.), en sa qualité de gardien,

aux fins de dire recevable et fondée son opposition formelle à la saisie-exécution

pratiquée en date du 23 janvier 2024 et à la vente forcée et pour la voir déclarer

propriétaire des objets saisis

4) un lot d’objets de décoration

5) un ordinateur complet Apple avec accessoires

6) un meuble de salon avec vitrine et miroir

7) un lot de verres

8) un dressoir avec miroir

9) un ordinateur portable avec accessoires

10) un ordinateur portable ACER avec accessoires

11) un écran portable Wooden avec câbles

12) une imprimante Epson

13) une vitrine

14) un téléphone portable Samsung

15) deux claviers sans fil

16) un ordinateur portable Appel Mac book pro

et à titre principal pour voir ordonner à la société anonyme SOCIETE3.) SA à donner

mainlevée de la saisie pratiquée dans un délai de 24 heures dès signification du jugement

à intervenir sous peine d’une astreinte non comminatoire d’un montant de 500.- euros

par jour de retard, sinon à titre subsidiaire entendre dire que le jugement à intervenir tient

lieu de mainlevée de la saisie et ordonner aux gardiens de se retirer.

Elle demanda, en outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que

l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Après avoir demandé à voir dire le jugement commun à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE2.), PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits,

dus et actions, notamment le droit de demander des dommages et intérêts.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires rôle n° 90.24 et 322.24 et de statuer par un

seul et même jugement.

PERSONNE1.) s’oppose à la saisie-exécution et à la vente des meubles renseignés

suivant :

4) un lot d’objets de décoration

5) un ordinateur complet Apple avec accessoires

6) un meuble de salon avec vitrine et miroir

7) un lot de verres

8) un dressoir avec miroir

9) un ordinateur portable avec accessoires

10) un ordinateur portable ACER avec accesoires

11) un écran portable Wooden avec câbles

12) une imprimante Epson

13) une vitrine

14) un téléphone portable Samsung

15) deux claviers sans fil

16) un ordinateur portable Appel Mac book pro

alors que PERSONNE1.) serait propriétaire des prédits meubles et effets mobiliers.

PERSONNE1.) verse à l’appui de ses prétentions diverses factures pour partie établie au

nom d’une autre personne qui selon ses dire serait sa sœur.

La partie défenderesse et créancière saisissante conclut au débouté de la demande en

distraction en soutenant que la partie demanderesse-revendiquante ne rapporte pas la

preuve de sa propriété sur les prédits effets mobiliers.

S’il est exact que la preuve de la propriété dont le revendiquant se prévaut peut être faite

par tous moyens, tels des titres, témoignages et présomptions, il n’en demeure pas moins

que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le caractère

pertinent des éléments fournis ( Jurisclasseur, Procédure civile, articles 607-612, Saisie-

exécution, Incidents, mise à jour 3,1966, N° 40 p. 8 et Dalloz, Codes annotés, Nouveau

Code de procédure civile, éd. 1913, art. 608, N° 114 p.636 ). S’agissant d’une matière

où les irrégularités sont fréquentes une grande prudence est de rigueur. De ce fait le

rejet d’une preuve écrite, ayant ou n’ayant pas date certaine avant la saisie, est

concevable si la pièce invoquée paraît être le résultat d’un concert dolosif entre le saisi

et le revendiquant ( Dalloz réf. Citée N° 146 p. 637 ).

En l’occurrence, le Tribunal conclut conformément aux plaidoiries de la partie

saisissante, que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la propriété en son des

meubles et effets mobiliers saisis prémenttionnés alors que d’une part les factures versées

en cause établies en son nom ne permettent pas d’identifier les objets sur la procès-verbal

et que d’autre part toutes les factures établies au nom d’une personne tierce, ne permettant

pour le surplus non plus une identification des objets revendiqués, ne sauraient porter à

conséquence.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

Il y a encore lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demanda encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort;

ordonner la jonction des affaires rôle n° 90.24 et 322.24 ;

dit recevable en la pure forme l’opposition d’PERSONNE1.) à l’encontre du procès-

verbal de saisie-exécution du 23 janvier 2024 et à la vente forcée fixée au 5 mars 2024

avec citation en distraction d’objets saisis;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.