Plaintiff dismissed for failing to prove ownership of seized goods due to lack of identification in invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's opposition to a seizure and forced sale, ruling that they failed to prove ownership of the seized movable property. Although the plaintiff presented invoices, the court found they did not identify the specific objects listed in the seizure report, and invoices issued in the name of a third party were deemed insufficient. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs, and no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 608 NCC; Art. 240 NCC: In seizure proceedings, a written document lacking a certain date prior to the seizure is inadmissible as proof of ownership if it appears to be the result of a fraudulent collusion between the seized party and the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 090/24
E-CIV 322/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître
Jérémy BUR,
avocat, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.),, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse, défaillante
3) PERSONNE2.), élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Véronique
REYTER, établi à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité de gardien des meubles
répertoriés suivant procès-verbal de saisie exécution de l’huissier de justice
suppléant Luana COGONI en remplacement de l’huissier de justice Véronique
REYTER.
partie défenderesse, défaillante,
II
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître
Jérémy BUR, avocat, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
partie défenderesse, défaillante.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 1er
mars 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société anonyme SOCIETE1.), à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 mars 2024,
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 4 décembre 2024 et le mandataire de la partie demanderesse fut
entendu en ses leurs moyens et conclusions. Le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) SA fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les parties la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE3.), bien que dûment
cités n'ont pas comparu.
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 25
novembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 4 décembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses leurs moyens et conclusions. La société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, bien que dûment cité n'a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploits d'huissier de justice du 1er mars 2024 et 25 novembre 2024 PERSONNE1.)
a fait donner citation
à la société anonyme SOCIETE3.) SA en sa qualité de partie saisissante,
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en sa qualité de partie saisie,
et à PERSONNE2.), en sa qualité de gardien,
aux fins de dire recevable et fondée son opposition formelle à la saisie-exécution
pratiquée en date du 23 janvier 2024 et à la vente forcée et pour la voir déclarer
propriétaire des objets saisis
4) un lot d’objets de décoration
5) un ordinateur complet Apple avec accessoires
6) un meuble de salon avec vitrine et miroir
7) un lot de verres
8) un dressoir avec miroir
9) un ordinateur portable avec accessoires
10) un ordinateur portable ACER avec accessoires
11) un écran portable Wooden avec câbles
12) une imprimante Epson
13) une vitrine
14) un téléphone portable Samsung
15) deux claviers sans fil
16) un ordinateur portable Appel Mac book pro
et à titre principal pour voir ordonner à la société anonyme SOCIETE3.) SA à donner
mainlevée de la saisie pratiquée dans un délai de 24 heures dès signification du jugement
à intervenir sous peine d’une astreinte non comminatoire d’un montant de 500.- euros
par jour de retard, sinon à titre subsidiaire entendre dire que le jugement à intervenir tient
lieu de mainlevée de la saisie et ordonner aux gardiens de se retirer.
Elle demanda, en outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que
l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Après avoir demandé à voir dire le jugement commun à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE2.), PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits,
dus et actions, notamment le droit de demander des dommages et intérêts.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires rôle n° 90.24 et 322.24 et de statuer par un
seul et même jugement.
PERSONNE1.) s’oppose à la saisie-exécution et à la vente des meubles renseignés
suivant :
4) un lot d’objets de décoration
5) un ordinateur complet Apple avec accessoires
6) un meuble de salon avec vitrine et miroir
7) un lot de verres
8) un dressoir avec miroir
9) un ordinateur portable avec accessoires
10) un ordinateur portable ACER avec accesoires
11) un écran portable Wooden avec câbles
12) une imprimante Epson
13) une vitrine
14) un téléphone portable Samsung
15) deux claviers sans fil
16) un ordinateur portable Appel Mac book pro
alors que PERSONNE1.) serait propriétaire des prédits meubles et effets mobiliers.
PERSONNE1.) verse à l’appui de ses prétentions diverses factures pour partie établie au
nom d’une autre personne qui selon ses dire serait sa sœur.
La partie défenderesse et créancière saisissante conclut au débouté de la demande en
distraction en soutenant que la partie demanderesse-revendiquante ne rapporte pas la
preuve de sa propriété sur les prédits effets mobiliers.
S’il est exact que la preuve de la propriété dont le revendiquant se prévaut peut être faite
par tous moyens, tels des titres, témoignages et présomptions, il n’en demeure pas moins
que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le caractère
pertinent des éléments fournis ( Jurisclasseur, Procédure civile, articles 607-612, Saisie-
exécution, Incidents, mise à jour 3,1966, N° 40 p. 8 et Dalloz, Codes annotés, Nouveau
Code de procédure civile, éd. 1913, art. 608, N° 114 p.636 ). S’agissant d’une matière
où les irrégularités sont fréquentes une grande prudence est de rigueur. De ce fait le
rejet d’une preuve écrite, ayant ou n’ayant pas date certaine avant la saisie, est
concevable si la pièce invoquée paraît être le résultat d’un concert dolosif entre le saisi
et le revendiquant ( Dalloz réf. Citée N° 146 p. 637 ).
En l’occurrence, le Tribunal conclut conformément aux plaidoiries de la partie
saisissante, que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la propriété en son des
meubles et effets mobiliers saisis prémenttionnés alors que d’une part les factures versées
en cause établies en son nom ne permettent pas d’identifier les objets sur la procès-verbal
et que d’autre part toutes les factures établies au nom d’une personne tierce, ne permettant
pour le surplus non plus une identification des objets revendiqués, ne sauraient porter à
conséquence.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.
Il y a encore lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) demanda encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort;
ordonner la jonction des affaires rôle n° 90.24 et 322.24 ;
dit recevable en la pure forme l’opposition d’PERSONNE1.) à l’encontre du procès-
verbal de saisie-exécution du 23 janvier 2024 et à la vente forcée fixée au 5 mars 2024
avec citation en distraction d’objets saisis;
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.