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JPECIV_309 Généré par l'IA

Court orders ex-husband to pay ex-wife child support and procedural fees, dismissing her reimbursement claim.

Numéro de cause JPECIV_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the ex-husband to pay the ex-wife €7,262.78 in child support and €250 in procedural fees. The ex-wife argued she had stopped paying social benefits after the divorce agreement, but the court found her claim for reimbursement unfounded based on the divorce convention. Consequently, the court awarded the husband the procedural costs while denying the wife's request for a refund of the benefits she had withheld.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural fees to the prevailing party but must assess the necessity of provisional execution when no authentic title or prior judgment exists.

Mots-clés

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child support enforcement divorce convention interpretation procedural fees award provisional execution refusal social benefits reimbursement droit à un défenseur indemnité du défenseur d'office indemnité au témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 273 du code de la sécurité sociale
du code civil et à titre subsidiaire sur base de l’article 273 du code de la sécurité sociale
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1134 du code civil
Comme conformément à l’article 1134 du code civil les conventions tiennent lieu de loi
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 89/24

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marta DOBEK, avocat, en remplacement de Maître Rui

VALENTE, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES, d’Esch-sur-Alzette du 7 mars 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 mars 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner au paiement du montant de 7.262,78 euros, sinon de

3.631,39 euros.

PERSONNE1.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, il se réserva

finalement tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que les parties avaient contracté

mariage par-devant l’officier civile de la commune de ADRESSE3.) en date du 21 juillet

1986 et que de leur union est né un enfant.

En date du 3 février 2021, ils ont divorcé par consentement mutuel.

Il explique que la convention de divorce signée en date du 2 novembre 2020 prévoyait le

maintien de la vie commune jusqu’à trois ans ainsi que le maintien de l’autorité parentale

commune et que seul PERSONNE1.) serait en droit d’encaisser les allocations familiales,

prestations sociales et autres avantages relatifs à l’enfant commun.

Bien qu’en appliquant des ces dispositions,

PERSONNE2.)

ait procédé au

remboursement des allocations familiales, prestations sociales et autres avantages relatifs

à l’enfant commun, non seulement elle aurait cessé de ce faire pour tout ce qu’elle a

touché après la date du 25 mai 2022, mais aurait pareillement refusé de signer la demande

de changement attributaire auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants.

Ainsi PERSONNE2.) aurait indûment touché de mai 2022 à juillet 2023 inclus le montant

de 7.262,78 euros.

La demande est introduite à titre principal sur base des articles 1134, 1135, 1142 et 1147

du code civil et à titre subsidiaire sur base de l’article 273 du code de la sécurité sociale

et la théorie de in rem verso.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.

A l’audience publique des plaidoiries du 4 décembre 2024, PERSONNE2.), tout en

contestant les prétentions de PERSONNE1.), formula une demande reconventionnelle en

obtention du montant de 475,38 euros au titre des allocations familiales pour le mois de

novembre 2022, ainsi que du montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé des allocations familiales, prestations sociales et

autres avantages relatifs à l’enfant commun.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) se réfère à la convention de divorce retenant que « Monsieur

PERSONNE1.) encaissera seul les allocations familiales, prestations sociales et autres

avantages relatifs à l’enfant commun. Madame PERSONNE3.) lui donne par les

présentes tous pouvoirs nécessaires à cet effet ».

Comme conformément à l’article 1134 du code civil les conventions tiennent lieu de loi

entre parties et doivent être exécutées, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a rapporté

à suffisance de droit et ce contrairement aux plaidoiries de PERSONNE2.) qu’il est en

principe en droit de réclamer les allocations familiales, prestations sociales et autres

avantages relatifs à l’enfant commun ayant fait l’objet d’une mesure de placement suivant

jugement rendu en date du 11 juillet 2023 par le juge de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, obligation de remboursement qu’PERSONNE2.)

a d’ailleurs reconnue dans le passé pour avoir tout rétrocédé avant la période litigieuse

selon acte introductif d’instance fait non contesté.

Quant au montant réclamé de 7.262,78 euros, le tribunal constate qu’il résulte à

suffisance de droit des pièces versées en cause.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

7.262,78 euros touché au titre des allocations familiales, prestations sociales et autres

avantages relatifs à l’enfant commun pour le période de mai 2022 à juillet 2023 inclus.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) à l’audience

publique des plaidoiries en date du 4 décembre 2024 tendant au remboursement du

montant de 475,38 euros au titre des allocations familiales pour le mois de novembre

2022, le tribunal rappelle que la demande reconventionnelle est définie comme une

demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le

simple rejet de la prétention de son adversaire.

Les demandes reconventionnelles sont recevables :

1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,

2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou

3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.

La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.

Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au

débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux

préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,

Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).

Bien que la demande reconventionnelle ne serve pas de défense à la demande principale,

il n’en demeure pas moins qu’elle est davantage unie par un lien suffisamment étroit avec

la demande principale de sorte qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à

déclarer recevable.

Au vu des considérations qui précèdent notamment au regard des dispositions de la

convention de divorce entre parties, il y a lieu de dire non fondée la demande en

remboursement de PERSONNE2.).

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) demandent une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui

allouer.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes de PERSONNE4.) et PERSONNE2.) en la pure forme;

déclare la demande de PERSONNE4.) fondée et justifiée pour le montant de 7.262,78

euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 7.262,78

euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement du montant de 475,38

euros au titre des allocations familiales pour le mois de novembre 2022;

partant, en déboute PERSONNE2.);

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE4.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 250.- euros

au titre d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE2.);

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.