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JPECIV_308 Généré par l'IA

Court orders payment of salary advance and procedural fees but denies provisional execution in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPECIV_308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of a company claiming an unpaid salary advance of 2,603 euros from an individual. While the court found the debt valid and awarded procedural fees, it denied the request for provisional execution due to the lack of urgency or peril. The judgment orders the defendant to pay the principal sum and fees but explicitly states that enforcement without a bond is not granted.

Regeste Legislator

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Articles 1253, 1376-1381 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A court may order payment of a debt and fees but must exercise sovereign discretion regarding provisional execution, requiring proof of urgency or peril when no authentic title exists.

Mots-clés

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salary advance recovery provisional execution denial procedural fees award peace court jurisdiction debt enforcement procedure demande en justice citation à comparaître dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Article 1253 du Code civil
codecivil
Articles 1376 à 1381 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1244 du code civil
Le tribunal rappelle que l’article 1244 du code civil se lit comme suit:

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 284/24

Audience publique du 5 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, en

remplacement de Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 octobre

2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4

novembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2024 la société anonyme SOCIETE1.) SA

a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.603.- euros,

ainsi que le montant de 750.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demanda, en outre, à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

Après avoir demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la société anonyme

SOCIETE1.) SA se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA expose avoir été entrée

en contact avec PERSONNE1.) en vue de la conclusion d’un contrat de travail à partir

du 1er août 2024.

Or bien que PERSONNE1.) n’ait jamais signé le contrat de travail en cause et qu’il n’a

dès lors jamais pris effet, PERSONNE1.) a demandé et réussi à obtenir une avance sur

salaire d’un montant de 2.603.- euros en date du 12 août 2024.

Comme PERSONNE1.) n’a réservé aucune suite à une mise en demeure lui adressée en

date du 20 novembre 2024, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société anonyme SOCIETE1.) SA introduit sa demande en paiement sur base des

articles 1253, 1376 à 1381 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.), tout en contestant la version des faits, reconnaît redevoir le montant

réclamé et demande à pouvoir bénéficier d’un délai de paiement, ainsi que d’être dispensé

du paiement des intérêts.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé du montant de 2.603.- euros.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de ses prétentions.

Au vu des pièces versées au dossier et notamment de l’aveu de PERSONNE1.) d’être

redevable de la somme réclamée et des renseignements fournis à l’audience, il y a lieu

de dire fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le

montant de 2.603.- euros, à cet égard il est partant devenu superfétatoire d’analyser la

version des faits de PERSONNE1.) partant devenue inopérante pour la solution du

présent litige.

La société anonyme SOCIETE1.) SA déclare son refus avec la demande de

PERSONNE1.) tendant à se voir accorder des délais de paiement.

Le tribunal rappelle que l’article 1244 du code civil se lit comme suit:

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés

pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état

».

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur

malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit

exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la

convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) des dispositions de l’article 1244 du code civil.

A défaut pour la société anonyme SOCIETE1.) SA d’avoir demandé de bénéficier du

cours des intérêts, la demande de PERSONNE1.) aux fins de les voir dire suspendus est

sans objet.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société anonyme SOCIETE1.) SA ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir

ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans

les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.-

euros le montant à lui allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de

l’instance.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;

déclare fondée et justifiée pour le montant de 2.603.- euros la demande en paiement de

la société anonyme SOCIETE1.) SA;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 2.603.- euros ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure de sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.