Court partially allows tort claims for vehicle damage and costs, rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled on a tort dispute involving vehicle damage and procedural costs. The plaintiff successfully claimed compensation for material repairs and one day's immobilization, while the defendants contested the full amount of repair invoices and the procedural fee. The court awarded the specific repair cost and one day's immobilization but rejected the claim for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 250 n.c.p.: The court awards specific proven damages and costs but rejects procedural fee requests where no statutory basis exists for such indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 311/24
E-CIV 287/24
Audience publique du 5 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Max LOEHR, avocat à Luxembourg,
II
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Max LOEHR, avocat à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch-sur-Alzette du 16
octobre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 4 novembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2024, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 25 novembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA ( ci-
après : SOCIETE3.)) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette
aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part à lui payer le montant de 2.769,69 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec une majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification
du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir conclu à la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE2.) et
SOCIETE3.) au paiement des frais et dépens de l’instance, il se réserva tous autres droits,
dus, moyens et actions.
Par exploit d’huissier de justice du 28 octobre 2024, SOCIETE3.) a donné citation à
PERSONNE1.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA (ci-après :
SOCIETE5.)) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins
de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à
lui payer le montant de 7.270,02 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Après avoir conclu à la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE1.) et à
SOCIETE5.) au paiement des frais et dépens de l’instance, SOCIETE3.) se réserva tous
autres droits, dus, moyens et actions.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux
demandes inscrites au rôle sous les numérosNUMERO4.) et NUMERO5.) pour y statuer
par un seul et même jugement.
Les demandes sont régulières en la forme, partant recevables.
Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation
qui s’est produit le 21 mars 2024, vers 11.30 heures, sans préjudice quant à la date et à
l’heure exacte, dans la ADRESSE5.) à ADRESSE6.) entre un motocycle de marque
YAMAHA, immatriculé
NUMERO6.)
(L) » appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la SOCIETE5.) et d’autre part une voiture de marque
RENAULT, immatriculée NUMERO7.) (L) » conduit par PERSONNE2.) et appartenant
à PERSONNE3.), voiture assurée auprès de SOCIETE5.).
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
SOCIETE3.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du même code.
SOCIETE5.) et SOCIETE3.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.
Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE3.) et impliqué dans
l’accident fut conduit au moment des faits par PERSONNE2.).
Ce dernier avait au moment des faits le pouvoir de contrôle et de direction sur ledit
véhicule, la garde de celui-ci est établie dans son chef.
L’intervention active du véhicule en question n’étant, par ailleurs, pas contestée, les
conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données par rapport
à la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.).
Il est constant en cause que le motocycle appartenant à PERSONNE1.) et impliqué dans
l’accident fut également conduit par ce dernier.
Comme il avait au moment des faits le pouvoir de contrôle et de direction sur ledit
véhicule, la garde de celui-ci est établie dans son chef.
L’intervention active du véhicule en question n’étant, par ailleurs, pas contestée, les
conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données par rapport
à la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les parties invoquent
les fautes respectives du conducteur adverse.
D’après PERSONNE1.) et SOCIETE5.), l’accident de la circulation du 21 mars 2024
s’est produit comme suit :
PERSONNE1.) circulait normalement sur la ADRESSE5.) à ADRESSE6.) en direction
de ADRESSE7.).
Arrivé à hauteur de l’intersection avec la ADRESSE8.), sa priorité de passage lui aurait
été coupée soudainement coupée par la voiture conduite par PERSONNE2.) lequel se
serait engagé intempestivement dans cette intersection pour bifurquer vers la gauche au
lieu de céder la priorité aux usagers en mouvement sur la voie prioritaire et en violation
du panneau de signalisation b,1 « cédez le passage » du code de la route.
Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE1.) dont le motocycle a été endommagé
sur tout le flanc gauche.
Pour PERSONNE1.) et la SOCIETE5.) la genèse de l’accident et donc la responsabilité
incombent entièrement à PERSONNE2.).
Ils entendent rapporter leur version des faits par audition de témoins et offrent de prouver
« En date du 21 mars 2024, vers 11.30 heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure
exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE6.) sur la ADRESSE5.),
entre d’une part, un motocycle de marque YAMAHA, immatriculé NUMERO8.) (L),
appartenant à et conduit par Monsieur PERSONNE1.), et d’autre part, un véhicule de
marque RENAULT, immatriculé NUMERO9.) (L), conduit par Monsieur PERSONNE2.)
et appartenant à Madame PERSONNE4.), et ce dans les circonstances suivantes
Le sieur PERSONNE1.) circulait normalement sur la ADRESSE5.) précitée en direction
de ADRESSE7.).
Arrivé à hauteur de l’intersection avec la ADRESSE8.) sa priorité de passage lui faut
soudainement coupe par le véhicule piloté par le sieur PERSONNE2.) lequel s’est
engagé intempestivement dans ladite intersection pour bifurquer vers la gauche au lieu
de céder la priorité aux usagers en mouvement sur la voie prioritaire et partant en
violation flagrante du panneau de signalisation b,1 « cédez le passage » du code de la
route.
Le choc fut inévitable pour le sieur PERSONNE1.) et son motocycle a été endommagé
sur tout le flanc gauche.
Au vu de ce qui précède, il est incontestable que la genèse de l’accident et partant son
entière responsabilité incombe à Monsieur PERSONNE2.). »
SOCIETE3.), de son côté, décrit le déroulement de l’accident comme suit :
L’accident a eu lieu à hauteur du croisement de la ADRESSE5.), voie de circulation
prioritaire, avec la ADRESSE8.), voie de circulation débitrice de priorité.
Dans la ADRESSE5.), il n’y a qu’une voie de circulation dans les deux sens. La
circulation stagnait en raison des différents feux, de multiples croisements et de la densité
du trafic.
A hauteur du croisement litigieux, les véhicules circulant dans les deux sens se sont
arrêtés pour céder le passage à la voiture conduite par PERSONNE2.), qui était à l’arrêt
dans la ADRESSE8.).
Plus précisément, un bus qui roulait devant la moto PERSONNE1.) sur ADRESSE5.),
voie prioritaire, voulait bifurquer à droite dans la ADRESSE8.). Vu le gabarit du bus,
cette manœuvre n’était pas possible avec le véhicule PERSONNE2.) à l’arrêt au
croisement ADRESSE8.), gênant le bus.
Le bus s’est donc arrêté avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation à droite pour céder
la priorité de passage à Monsieur PERSONNE2.), de sorte que ce dernier pouvait
valablement entamer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche sur la ADRESSE5.).
Au même moment et malgré le croisement, le passage piéton, une visibilité réduite et un
trafic venant de face immobilisé, Monsieur PERSONNE1.), entama une manœuvre de
dépassement prohibée du Bus et heurta le véhicule PERSONNE2.) à l’arrière.
L’accident litigieux trouverait dès lors son origine exclusive dans les fautes de conduite
de Monsieur PERSONNE1.).
SOCIETE3.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les prescriptions des
articles 120 et 126-1 du code de la route.
Il y a d’abord lieu de constater que les énonciations du constat amiable signé entre parties
ne permettent pas de retracer à suffisance de droit la genèse de l’accident.
Le constat amiable ne fournit en effet aucune indication quant aux comportements des
véhicules avant l’accident et notamment sur le point de savoir si et dans quelle mesure
l’accident a été provoqué par la faute du conducteur adverse.
Par ailleurs, la localisation des dégâts aux véhicules respectifs - flanc avant gauche en ce
qui concerne le motocycle de PERSONNE1.) et partie arrière en ce qui concerne le
véhicule conduit par PERSONNE2.) - n’est pas non plus de nature à corroborer la version
des faits de l’une des parties à l’exclusion de celle avancée par l’autre.
A cet égard ni l’offre de preuve versée en cause ni la déclaration de PERSONNE5.) ne
sauraient apporter de plus amples précisions car aucune des personnes à entendre ne
saurait se prononcer sur le champs de visibilité et le positionnement exacte des
intervenants au moment du choc.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de retracer le déroulement de l’accident,
aucune faute n’est établie dans le chef des conducteurs respectifs.
Les parties défenderesses respectives ne s’étant pas exonérées de la présomption de
responsabilité pesant sur elles, les demandes introduites à leur encontre sont à déclarer
fondées en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
1. Demande de PERSONNE1.):
PERSONNE1.) chiffre son dommage au montant de 2.769,69 euros qu’il ventile comme
suit :
- Dégâts matériels suivant rapport d’expertise DASHTY
: 2.734,69 euros
- Indemnité d’immobilisation (1 jour)
: 35,00 euros
Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestation, il y a lieu de l’allouer.
2. Demande de PERSONNE2.) et SOCIETE3.):
Le montant réclamé de 7.270,02 se ventile comme suit :
- Facture carrosserie PALANCA
: 6.948,85 euros
- Facture avis budget
: 321, 17 euros.
PERSONNE1.) et SOCIETE5.) contestent les montants réclames faute d’avoir été
retenus par expertise.
Or comme il ne faut pas de doute que la voiture conduite par PERSONNE2.) a été
endommagée et que la facture relative à la réparation de la voiture est précise et complète
quant aux prestations fournies, le tribunal retient que ce chef de la demande est fondée
pour le montant réclamé de 6.948,85 euros.
Cependant au vu qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) a été immobilisé suite à l’accident pendant 5 jours, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’allouer le montant de 321, 17 euros réclamé de ce chef.
Au vu de l’intervention de la compagnie d’assurances, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 2.769,69 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 16 octobre 2024, avec une majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration du troisième mois suivant la signification de la présente,
partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.769,69 euros, avec une majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification de la présente,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) SA pour le montant de 6.948,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du
28 octobre 2024, jusqu’à solde,
partant, déboute PERSONNE2.) et la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) SA pour le surplus,
partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE2.) et la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SA le montant de 6.948,85 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 28 octobre 2024, jusqu’à solde,
dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
partant, en déboute PERSONNE1.),
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et
la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA et pour l’autre moitié à
PERSONNE2.) et la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.