Court validates garnishment against absent third party for unpaid child support arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third-party employer for unpaid child support arrears and the current monthly term. The debtor appeared to explain their situation, while the employer failed to respond to the notice or attend the hearing. Consequently, the court declared the employer liable for all unpaid deductions and ordered them to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a third party garnished fails to declare or appear, the court must declare them purely and simply liable for unoperated deductions and award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 192/25
du 05.02.2025
Audience publique du mercredi, cinq février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-79/24 rendue en date du 28 octobre 2024 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
4.858,90 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de juin 2023
à octobre 2024) et du montant de 304,61 euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er novembre 2024.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 31 octobre 2024, qui
n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.
Par courrier entré au greffe le 19 décembre 2024, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 6 janvier 2025, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 22 janvier
2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei
der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi,
22 janvier 2025 à 14.30 heures, et Maître Josiane EISCHEN, comparant pour la partie
créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), comparant en personne, a été entendue en
ses explications et moyens.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après
la société SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-79/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 octobre
2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 4.858,90 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période de juin 2023 à octobre 2024) et du montant
de 304,61 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre
2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 31 octobre 2024, qui
n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience
et le débiteur saisi n’a pas contesté la régularité, ni le bien-fondé de la saisie.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 6 février 2015, et aux
renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 4.858,90 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période de juin 2023 à octobre 2024) et du montant
de 304,61 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre
2024.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du
9 janvier 1979, le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui
occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.
Par conséquent, il échet de déclarer la société SOCIETE1.) débitrice pure et simple
des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de lui imposer les
frais occasionnés par elle.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,
constate que la partie tierce saisie a omis de faire la déclaration affirmative requise
par la loi,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-79/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28
octobre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 4.858,90 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de juin 2023 à octobre 2024) et du
montant de 304,61 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
novembre 2024,
partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur
les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et
de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière,
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
débitrice pure et simple des retenues légales éventuellement non opérées depuis la
notification de la saisie-arrêt en date du 31 octobre 2024,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais par elle
occasionnés,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.