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JPDCIV_197 Généré par l'IA

Court partially allowed claim against one farmer while dismissing counterclaim due to lack of evidence for machine damage.

Numéro de cause JPDCIV_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the initial payment order null and void while accepting the counterclaim in form but rejecting it on merits. The plaintiff successfully proved the defendant's son owed 4,794 euros for agricultural work, but the defendants failed to provide evidence for their claim of machine damage. Consequently, the court ordered payment from the son only and dismissed the counterclaim as unsupported by objective facts.

Regeste Legislator

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Ordinance de paiement conditionnel; Contredit: When a party admits the debt in the counterclaim but fails to prove damages, the court orders payment to the creditor and dismisses the counterclaim.

Mots-clés

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Ordinance de paiement conditionnel Contredit formel Charge de la preuve Dommages agricoles Partie solidaire Décharge de condamnation Frais et dépens créance contestée

Dispositions légales citées

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Ordinance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4506/24
Loi sur la procédure de recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement
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Texte complet

No 197/25

du 05.02.2025

Audience publique du mercredi, cinq février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défendeur sur reconvention,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.) et son fils

PERSONNE3.), cultivateurs, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, demandeurs par reconvention,

comparant par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4506/24 rendue en date

du 2 octobre 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, PERSONNE1.) a réclamé à

PERSONNE2.) et son fils PERSONNE3.) le paiement du montant de 4.794.- euros.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) le 4 octobre 2024.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 30 octobre 2024, Maître Trixi LANNERS a, au

nom et pour le compte d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Sur ce, PERSONNE1.) a requis la convocation des parties à une audience du tribunal de

paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 4 décembre 2024 les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 22 janvier 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences n° 1 de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue, et les débats se sont déroulés comme suit :

Le demandeur PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le sujet de l’affaire et a

conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du contredit d’PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant pour

les défendeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a été entendue en ses explications et

moyens de défense.

Ensuite, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4506/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 2 octobre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été sommés de payer à

PERSONNE1.) le montant de 4.794.- euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 octobre 2024,

Maître Trixi LANNERS a, au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du contredit

d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le mandataire d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) quant à lui, a soulevé la nullité de la

demande de PERSONNE1.) pour libellé obscur au motif qu’il n’aurait pas ventilé sa

demande, ni établi l’existence d’une solidarité,

de sorte qu’PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) n’auraient pas été en mesure de préparer valablement leur défense.

Quant au fond, le mandataire d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a admis que

PERSONNE1.) a exécuté des travaux d’agriculture pour le compte de PERSONNE3.) à

hauteur de 4.794.- euros, mais a, à titre reconventionnel, demandé à voir condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 3.799,90 euros

à titre de réparation du dommage qu’il aurait causé à leur machine d’agriculture

« ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE1.) a contesté être à l’origine de dégâts de la machine d’agriculture

« ENSEIGNE1.) ».

En premier lieu, il échet de constater que dans le contredit rédigé par leur mandataire,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) admettent que PERSONNE1.) a exécuté des travaux

d’agriculture pour le compte de PERSONNE3.) pour un montant de 4.794.- euros.

Il en découle qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas su se méprendre sur l’objet

de la demande de PERSONNE1.) et ont pu valablement préparer leur défense.

Le moyen de nullité d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tiré du libellé obscur de la

demande de PERSONNE1.) est partant d’ores et déjà à déclarer non fondé.

Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE3.) a admis que PERSONNE1.) a effectivement

effectué des travaux d’agriculture pour un montant de 4.794.- euros pour son compte, il y

a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE3.).

Il convient donc de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

4.794.- euros et de décharger PERSONNE2.) de la condamnation prononcée à son

encontre.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est à déclarer

recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Par rapport à son bien-fondé, il échet en revanche de noter qu’il ne résulte d’aucun élément

objectif du dossier que PERSONNE1.) ait effectivement endommagé la machine

d’agriculture « ENSEIGNE1.) ».

Au vu des contestations de PERSONNE1.), il y a dès lors lieu de retenir que les

développements d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont restés à l’état de pure allégation.

Par conséquent, à défaut d’offre de preuve formulée en vue de l’établissement des faits

nécessaires au succès de leurs prétentions, la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare partiellement fondé,

dit non fondé le moyen d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tiré du libellé obscur de la

demande de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.),

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.794.- euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.),

décharge PERSONNE2.) de la condamnation intervenue à son encontre,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4506/24 du tribunal de paix

de Diekirch du 2 octobre 2024 est à considérer comme nulle et non avenue,

reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.