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JPDCIV_196 Généré par l'IA

Contredit upheld due to plaintiff's failure to appear, resulting in dismissal of payment claim.

Numéro de cause JPDCIV_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and well-founded because the plaintiff failed to appear at the hearing without legitimate cause. Although the plaintiff had initially requested a judgment on the merits under Article 75 of the Civil Procedure Code, the court ruled that the plaintiff's absence constituted a valid waiver of their claims. Consequently, the conditional payment order was nullified, the claim for 330.23 euros was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 75 Nouveau Code de procédure civile; Art. 10 Nouveau Code de procédure civile: The failure of a party to appear at a public hearing without legitimate cause constitutes a valid waiver of their claims, rendering an opposition well-founded and the original payment order null.

Mots-clés

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opposition admissibility waiver by absence conditional payment order Civil Procedure Code legal costs award default judgment merits of claim titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 75 of the Civil Procedure Code
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Article 10 of the Civil Procedure Code
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Texte complet

No 196/25 du 05.02.2025 Audience publique du mercredi, cinq février deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant laissé défaut à l’audience, e t : PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1139/24 rendue en date du 13 mars 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE1.) le paiement du montant de 330,23 euros.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 18 mars 2024. Par déclaration écrite entrée au greffe le 12 avril 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 18 juillet 2024 à l’audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

À cette audience, l’affaire a été retenue et les débats se sont déroulés comme suit : Le défendeur PERSONNE1.), comparant en personne, a été entendu en ses explications et moyens de défense, tandis que la partie demanderesse SOCIETE1.) SA, n’a pas été présente, ni représentée. Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture pour donner suite à un courriel - non disponible lors de l’audience - de Maître Paul BENOIT- KECHICHIAN, qui s’est constitué avocat pour la société SOCIETE1.), et l’affaire a été refixée à l’audience publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 15.00 heures.

Lors de l’appel de la cause à cette audience, seul PERSONNE1.) a été présent et l’affaire a été reportée suivant une demande de Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN en ce sens, péremptoirement pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 22 janvier 2025 à

15.30 heures. À cette audience, l’affaire a été retenue, abstraction faite d’une nouvelle demande de report non justifiée du mandataire de la société SOCIETE1.). PERSONNE1.), comparant en personne a réitéré ses moyens, tandis Maître BENOIT- KECHICHIAN n’a pas comparu. Ensuite, le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1139/24 rendue par le tribunal de paix de Diekirch en date du 13 mars 2024 et lui notifiée le 18 mars 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 330,23 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 12 avril 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience du 22 janvier 2025, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de son contredit et au rejet de la demande de la société SOCIETE1.). Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse sur contredit n’a pas comparu. En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.

Conformément à la demande formulée en ce sens par PERSONNE1.) à l’audience, il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.). L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier. Il en découle qu’à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience publique du 22 janvier 2025 pour soutenir sa demande, la société SOCIETE1.) est censée y avoir renoncé par suite du contredit formé par PERSONNE1.).

Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé tandis que la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 330,23 euros est à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement, et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le déclare fondé, partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1139/24 du tribunal de paix de Diekirch du 13 mars 2024 est à considérer comme nulle et non avenue, déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement du montant de 330,23 euros non fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.