Court dismisses opposition to default judgment on payment order because it was filed by bailiff instead of party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by SOCIETE1. Sàrl inadmissible because it was submitted via a bailiff's writ rather than by the party directly. Although SOCIETE1. had previously won a default judgment against SOCIETE2. SA, the procedural rules for opposing a payment order judgment require specific formalities. The court ruled that an opposition initiated by a bailiff does not comply with the statutory requirements for challenging a judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 Nouveau Code de procédure civile; Art. 90 et suivants Nouveau Code de procédure civile; Art. 92 Nouveau Code de procédure civile: An opposition to a judgment on the merits of a payment order must be filed by the party in the prescribed forms and within the statutory deadline; an opposition filed by a bailiff is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 195/25
du 05.02.2025
Audience publique du mercredi, 5 février 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et sur opposition, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch du 25 octobre 2024, partie défenderesse originaire,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, venant en représentation de
la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SÀRL,
établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit WEBER, partie demanderesse
originaire,
laissant actuellement défaut et ayant initialement comparu par Maître Christian
HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 1198/24
du 17 octobre 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et par
défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 7.605.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens de
la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance de contredit. »
* * * * * * * * * * * * * * *
Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Georges WEBER du 25 octobre 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) a
formé opposition contre ce jugement et la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la
société SOCIETE2.)) a été citée à comparaître pour l’audience publique du vendredi, 22
novembre 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé de la susdite
opposition.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 22 novembre 2024, l’affaire a été fixée au
mercredi, 27 novembre 2024 et après une autre remise, l’affaire a paru utilement à
l’audience du 22 janvier 2025 où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, comparant
pour la société SOCIETE1.), partie demanderesse sur opposition, a été entendue en ses
moyens et développements, tandis que la société SOCIETE2.), partie défenderesse sur
opposition, n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par jugement n° 1198/2024 du tribunal de paix de Diekirch du 17 octobre 2024, rendu
par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), le contredit de la société SOCIETE1.) a
été déclaré non fondé et la demande de la société SOCIETE2.) a été déclaré fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a formé
opposition contre le prédit jugement du 17 octobre 2024.
Sur question lui posée par le juge de paix à l’audience, le mandataire de la société
SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la régularité de l’opposition dans
la mesure où elle a été formée par exploit d’huissier de justice.
En application de l’article 138 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition contre
le jugement statuant sur le mérite du contredit sera introduite dans les forme et délai
prévus aux articles 90 et suivants, et conformément à article 92 du même code,
l’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a
rendu la décision.
En l’espèce, s’agissant de la procédure de recouvrement des créances par voie
d’ordonnance de paiement, la juridiction a été saisie par requête (cf. en ce sens, JPD,
jugement n° 1213/22 du 27 octobre 2022).
Il s’ensuit que l’opposition de la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable alors
qu’elle a été formée par exploit d’huissier de justice.
P A R C E S M O T I F S
le
tribunal de
paix de Diekirch, siégeant en
matière commerciale, statuant
contradictoirement, sur opposition et en premier ressort,
déclare l’opposition de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL formée par
exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2024 irrecevable,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.