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JPDCIV_195 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment on payment order because it was filed by bailiff instead of party.

Numéro de cause JPDCIV_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by SOCIETE1. Sàrl inadmissible because it was submitted via a bailiff's writ rather than by the party directly. Although SOCIETE1. had previously won a default judgment against SOCIETE2. SA, the procedural rules for opposing a payment order judgment require specific formalities. The court ruled that an opposition initiated by a bailiff does not comply with the statutory requirements for challenging a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 138 Nouveau Code de procédure civile; Art. 90 et suivants Nouveau Code de procédure civile; Art. 92 Nouveau Code de procédure civile: An opposition to a judgment on the merits of a payment order must be filed by the party in the prescribed forms and within the statutory deadline; an opposition filed by a bailiff is inadmissible.

Mots-clés

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opposition inadmissible payment order judgment bailiff writ filing procedural regularity default judgment appeal New Civil Procedure Code formal requirements procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Art. 138 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 138 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition contre
Art. 90 et suivants Nouveau Code de procédure civile
Art. 92 Nouveau Code de procédure civile
prévus aux articles 90 et suivants, et conformément à article 92 du même code,

Jurisprudence citée

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JPD, jugement n° 1213/22 du 27 octobre 2022
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Texte complet

No. 195/25

du 05.02.2025

Audience publique du mercredi, 5 février 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et sur opposition, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch du 25 octobre 2024, partie défenderesse originaire,

comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, venant en représentation de

la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SÀRL,

établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit WEBER, partie demanderesse

originaire,

laissant actuellement défaut et ayant initialement comparu par Maître Christian

HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 1198/24

du 17 octobre 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à la

société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 7.605.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens de

la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance de contredit. »

* * * * * * * * * * * * * * *

Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Georges WEBER du 25 octobre 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) a

formé opposition contre ce jugement et la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la

société SOCIETE2.)) a été citée à comparaître pour l’audience publique du vendredi, 22

novembre 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé de la susdite

opposition.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 22 novembre 2024, l’affaire a été fixée au

mercredi, 27 novembre 2024 et après une autre remise, l’affaire a paru utilement à

l’audience du 22 janvier 2025 où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, comparant

pour la société SOCIETE1.), partie demanderesse sur opposition, a été entendue en ses

moyens et développements, tandis que la société SOCIETE2.), partie défenderesse sur

opposition, n’a pas été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par jugement n° 1198/2024 du tribunal de paix de Diekirch du 17 octobre 2024, rendu

par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), le contredit de la société SOCIETE1.) a

été déclaré non fondé et la demande de la société SOCIETE2.) a été déclaré fondée.

Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a formé

opposition contre le prédit jugement du 17 octobre 2024.

Sur question lui posée par le juge de paix à l’audience, le mandataire de la société

SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la régularité de l’opposition dans

la mesure où elle a été formée par exploit d’huissier de justice.

En application de l’article 138 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition contre

le jugement statuant sur le mérite du contredit sera introduite dans les forme et délai

prévus aux articles 90 et suivants, et conformément à article 92 du même code,

l’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a

rendu la décision.

En l’espèce, s’agissant de la procédure de recouvrement des créances par voie

d’ordonnance de paiement, la juridiction a été saisie par requête (cf. en ce sens, JPD,

jugement n° 1213/22 du 27 octobre 2022).

Il s’ensuit que l’opposition de la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable alors

qu’elle a été formée par exploit d’huissier de justice.

P A R C E S M O T I F S

le

tribunal de

paix de Diekirch, siégeant en

matière commerciale, statuant

contradictoirement, sur opposition et en premier ressort,

déclare l’opposition de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL formée par

exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2024 irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.