Court dismisses appeal for driving ban exceptions due to repeated serious traffic violations and lack of behavioral change.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a permanent driving ban, ruling that the measure was not disproportionate despite his need for a license for cemetery work. The appellant argued that the ban threatened his employment stability, but the court noted his history of two serious convictions for driving without a license and driving under the influence of THC. The court found that the appellant failed to demonstrate a change in behavior or a compelling need for the license, justifying the refusal of any exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694(5); Code de procédure pénale, art. 697(2): Exceptions to driving bans require a compelling professional need and evidence of behavioral change, which are absent in cases of repeated serious traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°7/25 chap
du 5 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq février deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique du 31 janvier 2025 au greffe de
la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 22 janvier 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire,
l’une limitée aux trajets non professionnels, de 18 mois avec effet du 18 février
2025 au 11 août 2026 prononcée par un jugement du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 21 novembre 2024 du chef de conduite d’un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable suite au retrait administratif du permis
de conduire et l’autre, ferme de 33 mois avec effet du 12 août 2026 au 27 avril
2029, suite à la déchéance du sursis accordé sur cette dernière interdiction de
conduire par un jugement du 1er avril 2022 par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en vertu de la nouvelle condamnation du 21 novembre 2024
précitée.
Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler depuis le 2 décembre
2022 en tant qu’ouvrier communal pour les besoins du Service Cimetières de
la Ville de Luxembourg où il aurait besoin de son permis de conduire afin de
pouvoir assurer les transports des défunts ainsi que les services de garde, tous
les jours de la semaine de même que les jours fériés et les weekends. Il entend
ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure
pénale, voir assortir l’interdiction de conduire de 33 mois des mêmes
exceptions que celles lui accordées par le jugement du 21 novembre 2024, à
savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques. Une interdiction de conduire ferme, toujours selon le
requérant, influerait sur son avenir professionnel alors qu’il ne pourrait plus
respecter ses obligations professionnelles libellées dans son contrat de louage
de service à durée indéterminée. Il risquerait ainsi un licenciement de sorte que
le retrait ferme de son permis de conduire compromettrait de manière
disproportionnée sa stabilité professionnelle et financière. Le requérant fait
encore valoir qu’il aurait pleinement pris conscience de la gravité de son
comportement ayant conduit aux sanctions prononcées et qu’il en aurait tiré
une leçon essentielle qui guiderait son comportement futur.
À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 22 novembre
2022.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le
requérant, bien qu’il se trouve dans une situation visée par l’article 694,
paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne démontrerait pas à suffisance
l’existence d’un besoin impérieux de son permis de conduire. Si l’article 4 de
son contrat de travail, en ce qu’il vise le transport des défunts sur le territoire
de la Ville de Luxembourg, implique l’obligation de détenir un permis de
conduire, toujours serait-il que le requérant ne préciserait pas la proportion de
cette tâche et ne remettrait aucune attestation à l’appui de son affirmation que
cette tâche constituerait un élément déterminant de son contrat de travail. Par
ailleurs, le Ministère public estime que le requérant ne mérite pas la faveur
sollicitée et détaille le casier judiciaire de PERSONNE1.), âgé seulement de 23
ans,
pour souligner que
ce
comportement témoigne d’une attitude
irrespectueuse ainsi que d’un manquement flagrant aux obligations légales
visant à assurer la sécurité routière. PERSONNE1.) aurait, en pleine
connaissance des risques après une première condamnation, tant sécuritaires
que juridiques liés à ses actes, pris la décision de prendre le volant pour
conduire un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable. Contrairement au soutènement du requérant, une première
condamnation ne l’aurait donc pas incité à en tirer les leçons qui s’imposent
afin de garantir la sécurité des autres usagers de la route.
Le Ministère public considère partant que le recours n’est pas fondé.
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1 du code de procédure pénale, la Chambre
de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le
cadre de l’exécution des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du
code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à
l’article 698 (3) du code de procédure pénale et il comporte encore une
motivation tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure pénale. Il
est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Il résulte des termes de l’article 694, paragraphe 5 que le requérant se trouve
dans l’hypothèse y visée laquelle prévoit la possibilité d’accorder, pour ce qui
est de la déchéance d’un sursis dont était assorti une interdiction de conduire
prononcée
dans le cadre d’une
première condamnation,
le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que souscrire aux développements du Ministère public.
Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article
694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de
son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné, d’autant plus
qu’en l’espèce le requérant n’a pas su apprécier la faveur d’un sursis intégral
lui accordé en 2022. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article
694, paragraphe 5, du code de procédure pénale doit dégénérer en un
automatisme par le simple fait de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée
in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des
pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire
produites à l’appui.
En effet, nonobstant son jeune âge, le casier judiciaire de PERSONNE1.)
renseigne déjà trois condamnations pour des infractions à la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. Les deux dernières condamnations intervenues reposent à chaque
fois sur des faits d’une particulière gravité, à savoir la conduite d’un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable et, à une reprise, de surcroît
avec une présence dans l’organisme de Tétrahydrocannabinol de nature à
dénoter dans son chef une attirance pour les substances psychotropes (THC),
susceptible de rendre la conduite sur la voie publique particulièrement
dangereuse. Le fait de continuer à circuler sur la voie publique, malgré un retrait
administratif du permis de conduire, implique également que PERSONNE1.)
éprouve de sérieuses difficultés à respecter des décisions intervenues laissant
ainsi subsister des craintes légitimes que le problème de base ayant conduit
aux deux condamnations intervenues constitue toujours un facteur à risque et
implicitement aussi un danger pour les autres usagers de la voie publique.
Pour ce qui est de surplus des besoins du permis de conduire à des fins
professionnelles, le requérant connait ses obligations professionnelles telles
que libellées dans son contrat de travail dès la signature du contrat intervenue
le 22 novembre 2022. Conscient d’avoir besoin de son permis de conduire pour
satisfaire à la tâche lui dévolue, d’avoir déjà deux condamnations antérieures,
l’une pour dépassement de vitesse à l’intérieur d’une agglomération, l’autre
pour circuler sans être titulaire d’une permis de conduire valable alors que son
organisme comportait de surplus la présence de THC et de néanmoins profiter
d’un sursis sur la durée intégrale de 33 mois de l’interdiction de conduire
prononcée, PERSONNE1.) n’a pas daigné adapter son comportement. Au
contraire, la persévérance à enfreindre la loi sur la circulation routière fait
ressortir dans son chef une absence de prise de conscience de la gravité
indubitable de l’attitude adoptée.
Face à ce constat, son argumentation quant à un besoin de son permis de
conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de ses condamnations
antérieures et de son souhait de disposer du permis de conduire pour des
raisons professionnelles pas changer de comportement de sorte qu’une
nouvelle mesure de faveur ayant comme conséquence que le requérant
pourrait toujours continuer à conduire sur la voie publique sans aucune
restriction en dépit de deux condamnations définitives pour des délits graves
ne se justifie pas.
Il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Le Président de la chambre d’application des peines, siégeant en
composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.