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CAChAP_7 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban exceptions due to repeated serious traffic violations and lack of behavioral change.

Numéro de cause CAChAP_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a permanent driving ban, ruling that the measure was not disproportionate despite his need for a license for cemetery work. The appellant argued that the ban threatened his employment stability, but the court noted his history of two serious convictions for driving without a license and driving under the influence of THC. The court found that the appellant failed to demonstrate a change in behavior or a compelling need for the license, justifying the refusal of any exceptions.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694(5); Code de procédure pénale, art. 697(2): Exceptions to driving bans require a compelling professional need and evidence of behavioral change, which are absent in cases of repeated serious traffic offenses.

Mots-clés

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driving ban exceptions professional necessity disproportionate measure repeated convictions behavioral change cemetery worker drug influence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Criminal Procedure Code
ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
Article 697(2) of the Criminal Procedure Code
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale la décision
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Texte complet

Arrêt n°7/25 chap

du 5 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq février deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique du 31 janvier 2025 au greffe de

la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 22 janvier 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire,

l’une limitée aux trajets non professionnels, de 18 mois avec effet du 18 février

2025 au 11 août 2026 prononcée par un jugement du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du 21 novembre 2024 du chef de conduite d’un véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable suite au retrait administratif du permis

de conduire et l’autre, ferme de 33 mois avec effet du 12 août 2026 au 27 avril

2029, suite à la déchéance du sursis accordé sur cette dernière interdiction de

conduire par un jugement du 1er avril 2022 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en vertu de la nouvelle condamnation du 21 novembre 2024

précitée.

Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler depuis le 2 décembre

2022 en tant qu’ouvrier communal pour les besoins du Service Cimetières de

la Ville de Luxembourg où il aurait besoin de son permis de conduire afin de

pouvoir assurer les transports des défunts ainsi que les services de garde, tous

les jours de la semaine de même que les jours fériés et les weekends. Il entend

ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure

pénale, voir assortir l’interdiction de conduire de 33 mois des mêmes

exceptions que celles lui accordées par le jugement du 21 novembre 2024, à

savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques. Une interdiction de conduire ferme, toujours selon le

requérant, influerait sur son avenir professionnel alors qu’il ne pourrait plus

respecter ses obligations professionnelles libellées dans son contrat de louage

de service à durée indéterminée. Il risquerait ainsi un licenciement de sorte que

le retrait ferme de son permis de conduire compromettrait de manière

disproportionnée sa stabilité professionnelle et financière. Le requérant fait

encore valoir qu’il aurait pleinement pris conscience de la gravité de son

comportement ayant conduit aux sanctions prononcées et qu’il en aurait tiré

une leçon essentielle qui guiderait son comportement futur.

À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 22 novembre

2022.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le

requérant, bien qu’il se trouve dans une situation visée par l’article 694,

paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne démontrerait pas à suffisance

l’existence d’un besoin impérieux de son permis de conduire. Si l’article 4 de

son contrat de travail, en ce qu’il vise le transport des défunts sur le territoire

de la Ville de Luxembourg, implique l’obligation de détenir un permis de

conduire, toujours serait-il que le requérant ne préciserait pas la proportion de

cette tâche et ne remettrait aucune attestation à l’appui de son affirmation que

cette tâche constituerait un élément déterminant de son contrat de travail. Par

ailleurs, le Ministère public estime que le requérant ne mérite pas la faveur

sollicitée et détaille le casier judiciaire de PERSONNE1.), âgé seulement de 23

ans,

pour souligner que

ce

comportement témoigne d’une attitude

irrespectueuse ainsi que d’un manquement flagrant aux obligations légales

visant à assurer la sécurité routière. PERSONNE1.) aurait, en pleine

connaissance des risques après une première condamnation, tant sécuritaires

que juridiques liés à ses actes, pris la décision de prendre le volant pour

conduire un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable. Contrairement au soutènement du requérant, une première

condamnation ne l’aurait donc pas incité à en tirer les leçons qui s’imposent

afin de garantir la sécurité des autres usagers de la route.

Le Ministère public considère partant que le recours n’est pas fondé.

Sur la recevabilité du recours :

D'après l'article 696, paragraphe 1 du code de procédure pénale, la Chambre

de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le

cadre de l’exécution des peines.

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du

code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à

l’article 698 (3) du code de procédure pénale et il comporte encore une

motivation tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure pénale. Il

est partant recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Il résulte des termes de l’article 694, paragraphe 5 que le requérant se trouve

dans l’hypothèse y visée laquelle prévoit la possibilité d’accorder, pour ce qui

est de la déchéance d’un sursis dont était assorti une interdiction de conduire

prononcée

dans le cadre d’une

première condamnation,

le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des

peines ne peut que souscrire aux développements du Ministère public.

Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article

694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de

son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné, d’autant plus

qu’en l’espèce le requérant n’a pas su apprécier la faveur d’un sursis intégral

lui accordé en 2022. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article

694, paragraphe 5, du code de procédure pénale doit dégénérer en un

automatisme par le simple fait de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée

in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des

pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire

produites à l’appui.

En effet, nonobstant son jeune âge, le casier judiciaire de PERSONNE1.)

renseigne déjà trois condamnations pour des infractions à la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques. Les deux dernières condamnations intervenues reposent à chaque

fois sur des faits d’une particulière gravité, à savoir la conduite d’un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable et, à une reprise, de surcroît

avec une présence dans l’organisme de Tétrahydrocannabinol de nature à

dénoter dans son chef une attirance pour les substances psychotropes (THC),

susceptible de rendre la conduite sur la voie publique particulièrement

dangereuse. Le fait de continuer à circuler sur la voie publique, malgré un retrait

administratif du permis de conduire, implique également que PERSONNE1.)

éprouve de sérieuses difficultés à respecter des décisions intervenues laissant

ainsi subsister des craintes légitimes que le problème de base ayant conduit

aux deux condamnations intervenues constitue toujours un facteur à risque et

implicitement aussi un danger pour les autres usagers de la voie publique.

Pour ce qui est de surplus des besoins du permis de conduire à des fins

professionnelles, le requérant connait ses obligations professionnelles telles

que libellées dans son contrat de travail dès la signature du contrat intervenue

le 22 novembre 2022. Conscient d’avoir besoin de son permis de conduire pour

satisfaire à la tâche lui dévolue, d’avoir déjà deux condamnations antérieures,

l’une pour dépassement de vitesse à l’intérieur d’une agglomération, l’autre

pour circuler sans être titulaire d’une permis de conduire valable alors que son

organisme comportait de surplus la présence de THC et de néanmoins profiter

d’un sursis sur la durée intégrale de 33 mois de l’interdiction de conduire

prononcée, PERSONNE1.) n’a pas daigné adapter son comportement. Au

contraire, la persévérance à enfreindre la loi sur la circulation routière fait

ressortir dans son chef une absence de prise de conscience de la gravité

indubitable de l’attitude adoptée.

Face à ce constat, son argumentation quant à un besoin de son permis de

conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de ses condamnations

antérieures et de son souhait de disposer du permis de conduire pour des

raisons professionnelles pas changer de comportement de sorte qu’une

nouvelle mesure de faveur ayant comme conséquence que le requérant

pourrait toujours continuer à conduire sur la voie publique sans aucune

restriction en dépit de deux condamnations définitives pour des délits graves

ne se justifie pas.

Il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la chambre d’application des peines, siégeant en

composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de

procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.