Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for transfer and leave due to dangerous behavior and lack of valid residence status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Deputy Prosecutor General's decision to reject his requests for transfer to Givenich and a penal leave. The prisoner argued for improved behavior, reduced recidivism risk, and family ties in Luxembourg, but the court noted recent violent incidents and threats against staff following his knowledge of future release difficulties. Consequently, the court confirmed the original decision, ruling that the prisoner's proven dangerousness and administrative incompatibility preclude any favorable measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 10 July 1991 on the execution of penalties; A prisoner's request for transfer or leave is denied when recent conduct demonstrates dangerousness, lack of introspection, and administrative incompatibility with the destination facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 8/25 chap
du 5 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par voie électronique auprès de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, en date du 28 janvier 2025, par Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 20 janvier 2025, notifiée au requérant le 21 janvier 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 28 janvier 2025 par voie électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat
à la Cour, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.) contre la décision prise le 20
janvier 2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines, notifiée au requérant le 21 janvier 2025, rejetant ses demandes de transfert
au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) et de congé pénal, présentées le
9 décembre 2024.
Pour décider en ce sens, la déléguée a retenu qu’PERSONNE1.), qui ne dispose
actuellement pas d’un titre de séjour valable, cumule les sanctions disciplinaires pour
agressions de co-détenus, s’illustre par des comportements inacceptables à l'égard
des responsables et des membres du personnel du CPL et est jugé dangereux par les
professionnels, n’avançait aucun élément tangible et objectif justifiant son transfert
vers le CPG ou l’octroi d’un congé pénal.
Le requérant reproche à la déléguée ne pas avoir tenu compte du fait qu’il reconnait
pleinement sa culpabilité et regrette ses actions, qu’il a appris à mieux gérer son
agressivité et son impulsivité, a fait beaucoup de progrès en ce sens et fait preuve de
plus de patience envers les autres, qu’il aborde les situations de manière plus réfléchie
qu’il y a quelques années, qu’il ne consomme plus d’alcool ni de cannabis, que le
risque de récidive dans son chef est « faible à moyen » selon le rapport
psychocriminologique du 15 mars 2023, qu’il n’existe aucun risque de fugue dans son
chef, étant donné que sa vie affective est au Luxembourg, où vivent sa compagne et
son enfant. Il explique encore certains épisodes de violence évoqués par la déléguée
en donnant à considérer que ceux-ci ont eu lieu quelques jours après son opération à
la
main
au
HÔPITAL1.),
en
raison
de
sa
prise
en
charge
post-opératoire insatisfaisante au CPL. Enfin, il fait valoir qu’il a écopé d’une peine
très longue, qu’il a passé neuf ans en détention déjà et qu’il est temps de préparer sa
réinsertion et de lui permettre de renouer avec le monde du travail et de clarifier sa
situation administrative.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non
fondé, motif pris que les multiples sanctions disciplinaires écopées par le requérant
depuis juin 2023, son comportement agressif et dangereux, son manque
d’introspection, ensemble le risque de fugue, démontrent le peu de cas qu’il fait des
lois pénales, qu’il n’est pas disposé à s’amender et n’est partant pas digne de la faveur
d’exécuter sa peine en milieu semi-ouvert et ne la mérite pas, le risque de récidive
étant manifeste. Il ajoute que la situation administrative du requérant est incompatible
avec un transfert vers le CPG, qui est destiné à l’insertion socioprofessionnelle d’un
condamné au Grand-Duché de Luxembourg ou dans la Grande Région.
Appréciation
Le recours d’PERSONNE1.) du 28 janvier 2025, formé endéans le délai prévu par
l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une décision du 20
janvier 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines, notifiée le 21 janvier 2025 au requérant, et renfermant, conformément aux
dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé sommaire des
moyens invoqués », est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de transfert au
CPG et sa demande en obtention d’un congé pénal, la Chambre de l’application des
peines statue en formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de
procédure pénale.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG, tout comme l’octroi d’un congé
pénal sont des mesures de faveur qui doivent se mériter, ce mérité étant à apprécier,
conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au
regard « de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie,
de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts
de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».
PERSONNE1.) a été condamné par arrêt de la Cour d’appel du 3 juillet 2019 à une
peine de réclusion de 16 (seize) ans du chef de vol à l'aide de violences,
séquestration, extorsion et coups et blessures, ainsi qu’à indemniser trois parties
civiles.
S’il est vrai qu’il ressort du rapport psychocriminologique du 15 mars 2023,
qu’PERSONNE1.) a « suivi un processus de maturation », qu’il ne consomme plus
d’alcool ni de cannabis, qu’il a « fait de grands progrès au cours des dernières années
en ce qui concerne son impulsivité et son agressivité », le comportement mis à jour
par le condamné postérieurement à ce rapport (agression, rixes et menaces à l’égard
de co-détenus et insultes, injures et menaces envers le personnel du CPL) illustre sa
dangerosité et traduit son manque d’introspection, tels que relevés par la Commission
consultative des longues peines (ci-après la CCLP) dans son rapport du 9 janvier
2025, de même que par la Commission pénitentiaire dans son rapport du 20 janvier
2025.
Il ressort encore du rapport de la CCLP du 9 janvier 2025 que lorsqu’il a appris qu’au
moment de sa libération, il est très improbable qu’il puisse rester au Luxembourg ou
être réadmis au Portugal et qu’il devra sans doute retourner au Cap Vert, le
comportement d’PERSONNE1.) s’est « très notablement détérioré ». Depuis lors, il
« accumule les incidents violents », « plusieurs plaintes ont été déposées » contre lui
et il a proféré, à plusieurs reprises, des menaces de mort contre la directrice du CPL
et les membres de la famille de celle-ci.
Compte tenu de ces éléments et des conclusions du Ministère public, qui se rallie aux
constatations des
rapports
précités
et estime
également
que « la situation
administrative du requérant est incompatible avec un transfèrement vers le CPG qui
est destiné à l’insertion socioprofessionnelle d’un condamné au Grand-Duché de
Luxembourg ou dans la Grande Région », la Chambre de l’application des peines
retient que le comportement manifesté par PERSONNE1.), sa dangerosité avérée et
le risque réel de fuite s’opposent à l’octroi des mesures de faveur sollicitées.
Le recours n’est, dès lors, pas fondé et la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier conseiller-
président,
Françoise WAGENER, premier conseiller, et
Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.