Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_52 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on air pollution conviction, confirming conviction but ordering vehicle restitution.

Numéro de cause CACH10_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's conviction for air pollution but annulled the confiscation of the vehicle. The court held that since the illegal emissions were visible to the naked eye and admitted by the defendant, the expert report was unnecessary and should be borne by the state. Consequently, the defendant was convicted of the offense but ordered to have the vehicle returned.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; When illegal emissions are evident without expert analysis, the state bears the cost of the expert report, and confiscation of the vehicle must be annulled if the vehicle is returned to the owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
air pollution conviction expert report necessity vehicle confiscation annulment ideal concurrence of offenses state burden of costs pollution automobile qualité de l’air gaz de combustion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
juillet 1947, Pas.14, p. 335, Cour 22 juillet 1950, Pas.15, p. 84).
Articles 31 et 65 du Code pénal
la pollution atmosphérique, les articles 31 et 65 du Code pénal et les articles 199, 202,
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
Article 25bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
contravention à l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais
article 194 du Code de procédure pénale
et il convient d’en laisser les frais à charge de l’Etat », au motif que l’article 194 du
article 65 du Code pénal
2, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
article 31 du Code pénal
Le tribunal a ensuite constaté que la confiscation spéciale est prévue par l’article 31
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Texte complet

Arrêt N°52/25 X.

du 5 février 2025

(Not. 691/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Portugal),

demeurant

à

L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement à l’encontre du prévenu

PERSONNE2.)

par

le

tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 25 avril 2024 sous le

numéro 209/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 17 mai 2024 par déclaration au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public et le 24

mai 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 juillet 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 mai 2024, le procureur d’Etat a fait interjeter au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch appel contre le jugement n°209/2024 rendu par ce

tribunal en date du 25 avril 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Le 24 mai 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a fait relever, à son tour, appel de

ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais de la loi.

Par le dit jugement, PERSONNE2.) a été acquitté de la prévention d’avoir contrevenu

aux articles 1, 2 et 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la

pollution de l’atmosphère (ci-après la loi du 21 juin 1976) en ayant procédé à une

pollution de l’atmosphère par la mise en service et l’utilisation d’un véhicule de la

marque BMW, modèle 335d, immatriculé

NUMERO1.)

(L), qui suite à des

modifications techniques, a émis des gaz d’échappement et des éléments polluants

dans l’atmosphère en émettant du monoxyde de carbone, de l’oxyde d’azote NOx, du

THC et NOx et des masses de particules largement au-dessus des limites

européennes.

Il a été condamné à une amende de police de 250 euros du chef d’infraction à l’article

25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955) pour avoir fait usage d’un véhicule automoteur émettant des fumées

pouvant gêner la circulation et incommoder les autres usagers de la route et muni d’un

dispositif d’échappement non réglementaire en ce qu’il n’est pas suffisamment

silencieux, efficace et étanche.

La confiscation de la voiture BMW, modèle 335d, a été prononcée.

Pour statuer ainsi le tribunal a, en premier lieu, considéré que ni l’article 25ter de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié par le règlement grand-ducal

du 10 février 1999 ni l’arrêté grand-ducal de 1955, ne se référeraient à la loi du 21 juin

1976 en tant que loi de base dont ils assureraient l’exécution. Les règlements

européens EURO 5 et EURO 6, quoique d’application directe, auraient introduit l’article

25ter dans l’arrêté grand-ducal de 1955, mais cet article n’aurait pas été pris en

exécution de la loi du 21 juin 1976.

En ce qui concerne la loi du 21 juin 1976, le tribunal a constaté que ni l’article 1er ni

l’article 2, ni aucune autre de ses dispositions n’imposeraient, à part à certains

fournisseurs définis à l’article 2bis, un comportement positif au justiciable. Il a encore

retenu que la loi du 21 juin 1976 n’aurait pas créé et défini une incrimination spéciale

pour constituer une infraction pénale.

Le ministère public reproche au tribunal d’avoir conditionné l’application de la loi du 21

juin 1976 par l’existence d’un règlement grand-ducal d’exécution et de ne pas avoir

retenu directement l’infraction prévue par l’article 1er de la loi, du 21 juin 1976

sanctionnée par l’article 9 qui incriminerait « toute pollution de l’atmosphère causant

une gêne anormale » étant donné que ce texte de loi constituerait un texte

d’incrimination en soi ne nécessitant pas de disposition réglementaire pour assurer

son exécution.

Il renvoie aux décisions prises par les tribunaux et à deux arrêts de la Cour qui auraient

directement appliqué, respectivement confirmé l’application des article 1 et 9 de la loi

du 21 juin 1976.

Il conclut dès lors à voir retenir à l’encontre de PERSONNE2.) non seulement la

contravention à l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais

également par réformation du jugement entrepris, l’infraction aux articles 1, 2 et 9 de

la loi de 1976 et de prononcer du chef de ces deux infractions, qui se trouveraient en

concours idéal, une amende correctionnelle appropriée.

La confiscation du véhicule serait à confirmer.

En ce qui concerne les frais d’expertise, le jugement serait de même à réformer en ce

que les juges de première instance ont laissé les frais d’expertise de la société « Tüv

Rheinland Luxembourg sàrl » à charge de l’Etat, au motif que « le prévenu avait été

en aveu des faits dès son interpellation et a coopéré sans ambages aux investigations

menées et que la non-conformité du système d’échappement était patente et

incontestable. Dans ces circonstances, l’institution d’une expertise était superfétatoire

et il convient d’en laisser les frais à charge de l’Etat », au motif que l’article 194 du

Code de procédure pénale prévoit que tout jugement de condamnation rendu contre

le prévenu, le condamnera aux frais même envers la partie publique et contre les

personnes civilement responsables du délit. L’article 87 (8) du même code disposerait

que les frais d’expertise seraient à considérer comme frais de justice et que l’expertise

ordonnée par le juge d'instruction aurait été indispensable pour établir l’infraction à la

loi de 1976.

Etant donné que la charge de la preuve incomberait au parquet et que le prévenu serait

en droit de revenir sur son aveu initial fait au cours de l’enquête préliminaire et serait

en droit de contester ultérieurement les infractions lui reprochées, le recours à une

expertise aux fins de conserver les preuves de l’infraction aurait été nécessaire et

justifié.

Afin d’établir une pollution de l’atmosphère au sens de la loi de 1976 et notamment en

matière de circulation automobile avec des véhicules à moteur à combustion, il y aurait

lieu de se référer aux textes légaux fixant des normes et des limites en matière

d’émission. Il aurait donc été nécessaire de procéder à un mesurage exact des

émissions du véhicule en cause. Le recours à une expertise aurait dès lors été

nécessaire afin de déterminer les valeurs, étant donné que la police grand-ducale ne

disposerait ni du matériel nécessaire, ni des connaissances techniques requises pour

effectuer de tels mesurages. La détermination des émissions polluantes serait

également requise pour établir, surtout en cas de contestation du prévenu à l’audience,

que le système d’échappement n’était pas efficace pour ne pas répondre aux normes

européennes, donc non conforme à la loi.

L’avocat général conclut à voir, par réformation du jugement entrepris, condamner le

prévenu aux frais d’expertise engendrés par l’expertise réalisée par la société TUV

RHEINLAND LUXEMBURG sàrl (« Gutachten über die Vorschriftsmässigkeit der

Abgasreinigungssystme NR TRL-25-0030-23 »).

A l’audience de la Cour, tout comme en première instance, le prévenu PERSONNE2.)

reste en aveu des faits lui reprochés, à savoir d’avoir acquis la voiture en Belgique et

d’avoir, à ce moment, reçu deux lignes d’échappement, une ligne directe (sans

éléments filtrants ou insonorisants) et une ligne d’échappement complète d’origine qu’il

aurait installée lors de l’immatriculation du véhicule au Grand-Duché de Luxembourg

et lors des contrôles techniques. Il a également reconnu avoir enlevé la vanne EGR et

avoir passé le contrôle technique sans que cela n’ait pu être décelé alors qu’il avait

remis la cache sur le moteur.

Il a reconnu avoir su que cette « adaptation » du moteur et du pot d’échappement

étaient illégales et a exprimé ses regrets. Il a cédé la parole à son avocat pour de plus

amples développements et demandes.

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement en ce que son mandant a été

acquitté du délit de la pollution de l’atmosphère au motif que la loi de 1976 ne créerait

aucune infraction pénale spéciale et que l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ne

saurait être considéré comme mesure d’exécution de cette loi dont le non-respect

serait sanctionné par les peines prévues à l’article 9 de la loi de 1976.

La contravention à l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal de 1955 serait reconnue et

établie à suffisance et l’amende ne serait pas critiquée.

Il demande également la confirmation du jugement en ce que les juges de première

instance ont laissé les frais exorbitants de l’expertise du moteur par la société « TüV

Rheinland Luxemburg » qui au vu des aveux spontanés et complets de son mandant

ainsi qu’au vu de la circonstance que les modifications illégales apportées au véhicule

étaient visibles à l’œil nu. L’expertise par cette société, extrêmement coûteuse, aurait

été inutile et les frais seraient à considérer comme frustratoires. Il conclut à laisser ces

frais à charge de l’Etat.

En ce qui concerne la confiscation, il demande à voir, par réformation du jugement,

restituer le véhicule à son mandant. Celui-ci continuerait toujours à rembourser le prêt

bancaire conclu pour financer l’acquisition du véhicule en cause et aurait dû contracter

un deuxième prêt bancaire afin de s’acheter une nouvelle voiture puisque la chambre

du conseil aurait déclaré ses demandes en restitution comme non-fondées,

nonobstant le fait qu’il avait proposé de remettre la voiture en son pristin état.

Il aurait acquis cette voiture dont la première immatriculation daterait du 18 août 2010,

pour la somme d’environ 18.000 euros. Elle ne présenterait actuellement, âgée de 14

ans, aucune valeur marchande, mais la restitution permettrait à son mandant de

vendre la voiture « par pièces détachées ».

Appréciation de la Cour

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause. C’est donc à juste titre qu’elle a retenu que la voiture de la marque BMW modèle

335d, immatriculée NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.) ne correspond pas aux

prescriptions du Code de la route, notamment en ce qui concerne celles relatives à

l’émission des gaz d’échappement, la voiture en question émettant un bruit tel que les

agents étaient amenés à conclure à l’absence de dispositif visant à réduire les

émissions sonores. PERSONNE2.) avait confirmé qu’il a procédé lui-même aux

modifications non agréées, notamment en installant un dispositif d’échappement ne

contenant aucun élément destiné à réduire le bruit du moteur ou à filtrer les gaz

d’échappement. Son mandataire a confirmé que le filtre à particules faisait ainsi

également défaut, de sorte que la voiture émettait des fumées noires opaques.

Ces éléments ne sont pas contestés ni par le prévenu ni par son mandataire en

instance d’appel. PERSONNE2.) confirme avoir manipulé le système d’échappement

de la voiture, en connaissance de cause de l’illégalité dans le but d’aboutir, notamment

à d’avantage de puissance et de bruits d’échappement.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal de première instance a retenu le prévenu dans

les liens de la contravention à l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955, après avoir constaté qu’il ressort des constatations des agents

verbalisant, corroborés à la barre par les dépositions sous la foi du serment, des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des aveux du prévenu, qu’il a, en

connaissance de cause de leur illégalité, effectué les transformations à sa voiture

BMW, modèle 335d.

Le tribunal a considéré que l’interdiction de non-pollution formulée à l’article 1er de la

loi de 1976 ne satisferait pas au principe de la légalité des incriminations pour ne pas

correspondre au degré de précision pour constituer une infraction per se.

Toutefois, le législateur utilise parfois des termes génériques afin de permettre au juge

une interprétation évolutive et adaptable des dispositions légales.

La doctrine écrit à ce sujet que « l’insertion dans la législation s’explique (…)

précisément par son imprécision qui permet au législateur de ne pas enfermer le juge

dans une définition qui serait, par hypothèse, incomplète ». Le législateur entend

employer des termes qui « nécessitent dès lors d’être interprétés selon le langage

courant » (cf. Franklin Duty, Principes généraux de droit belge, T. I, n°335 et 353).

Le Code pénal inclut des infractions formulées de manière vague afin d’englober tous

les comportements jugés à une époque comme nocifs à la société, tels que par

exemple l’infraction d’outrage aux « bonnes mœurs », les « menaces verbales ou

écrites », le « harcèlement obsessionnel », l’« injure », « l’outrage à agent », …

En matière de circulation routière, la Cour de cassation a retenu que le législateur, en

prohibant le fait de gêner ou de mettre en danger la circulation ou de causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées, par un

comportement déraisonnable ou imprudent, incriminé par l’article 140, alinéa 1er, du

Code de la route, pris en exécution de l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, répond

aux exigences de précision et de prévisibilité des incriminations requises en matière

pénale (cf. Cass. du 5 mars 2015, n°17/2015 pénal).

En ce qui concerne les exigences de précision et de prévisibilité, la jurisprudence de

la CourEDH est nuancée. La définition légale d’une infraction pénale doit certes

respecter des conditions qualitatives. Elle doit notamment être suffisamment

prévisible, donc le justiciable doit pouvoir savoir quels actes ou omissions engagent

sa responsabilité pénale. Toutefois, cette exigence de prévisibilité n’exclut pas l’usage

de formulations vagues, sujettes à interprétation et clarification graduelle par

l’interprétation judiciaire à condition que leur interprétation soit cohérente,

raisonnablement prévisible et conforme à l’évolution (cf. Strelitz, Kessler et

Krenz/Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, paragraphe 50, CEDH

2001-II).

L’article 7 de la ConvEDH ne s’oppose, dès lors, pas à la clarification graduelle des

incriminations par l’interprétation judiciaire, à condition que le résultat de cette

interprétation soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement

prévisible (Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.92-96, 2ième éd.)

L’exigence de prévisibilité n’oblige ainsi pas à adopter des libellés d’incrimination d’une

clarté écartant tout doute d’interprétation et tout usage de formules plus ou moins

vagues. L’exigence d’une clarté parfaite engendrerait en effet le risque d’une rigidité

excessive et d’une impossibilité de s’adapter aux changements de situation (cf. Cour

d’appel, 17 janvier 2023, arrêt n°14/23 V).

La flexibilité des libellés permet de concilier les objectifs de préservation de l’ordre

public avec les droits fondamentaux.

Le deuxième article exige uniquement que le pouvoir exécutif prenne des règlements

grand-ducaux d’exécution en vue de « surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la

pollution de l’atmosphère », partant des mesures préventives, et non pas l’exigence

d’un règlement grand-ducal incriminant la pollution à partir d’un certain degré.

La Cour estime que la prohibition de la « pollution grave » prévue à l’article 1er de la

loi de 1976 satisfait au degré de précision exigé par l’article 14 de la Constitution et à

l’article 7 de la ConvEDH pour constituer une infraction pénale indépendante

d’application directe (cf. Cour 20 juin 2022, n°169/22 ; Cour du 6 avril 2011, n°205/11

X).

Ainsi la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère

interdit en son premier article toute pollution de l’air qui selon l’article 9 de la même loi

est punissable d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251

à 20.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 25ter (2.) alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 fixe les seuils

de pollution de l’air prévus pour les voitures automobiles qui, pour le véhicule tel que

celui du prévenu, est une teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime ralenti qui

ne doit pas dépasser 0,3% du volume du gaz émis et au régime ralenti accéléré ne

doit pas dépasser 0,2% du volume des gaz émis, seuils qui, selon les valeurs retenues

au contrôle policier ont en l’espèce été dépassés.

Autant les dispositions de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de

l’atmosphère que les dispositions de l’article 25ter (2.) alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 ont partant été violées.

Il y a lieu de retenir PERSONNE2.), par confirmation du jugement entrepris dans les

liens de la prévention libellée sub II), à l’article 25ter de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, et, par réformation du jugement entrepris, également dans les liens

de la prévention libellée sub 1 pour avoir :

I)

comme auteur, ayant commis lui-même les faits,

en infraction aux articles 1, 2, et 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative

à la lutte contre la pollution de l’atmosphère,

d’avoir procédé à une pollution de l’atmosphère en émettant dans l’air des

substances gazeuses, en quantités et à des concentrations susceptibles

de causer une gêne anormale à l’homme et de porter atteinte à sa santé,

de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens

et aux sites, par la mise en service et l’utilisation d’un véhicule automoteur

ayant des émissions non conformes ;

en l’espèce, d’avoir procédé à une pollution de l’atmosphère par la mise

en service et l’utilisation du véhicule de la marque BMW, modèle 335d,

immatriculé NUMERO2.) (L), qui, par suite de modifications techniques, a

émis des gaz d’échappement et éléments polluants dans l’atmosphère.

Le délit retenu sub. 1 se trouve en concours idéal avec la contravention retenue sub.

2, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être portée au double du maximum,

soit la peine prévue à l’article 9 de la loi de 1976.

L’article 9 prévoit que les infractions à la loi de 1976 sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou de l’une de ces

peines seulement.

La Cour estime qu’une amende de 1.000 euros sanctionne de manière appropriée les

infractions commises.

Quant à la confiscation

Les juges de première instance ont prononcé la confiscation du véhicule BMW, modèle

335d, au motif que l’article 14, alinéa 1er et 2, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques retient

que « Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre

premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879

portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances

atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses

règlements d’exécution ».

Le tribunal a ensuite constaté que la confiscation spéciale est prévue par l’article 31

du Code pénal qui peut être prononcé « facultativement par le juge» et que les articles

25 et 31 paragraphe (1) alinéa 2 du Code pénal prévoyaient la confiscation spéciale

en matière de contravention.

Les juges de première instance ont ensuite prononcé en application de ces

dispositions, la confiscation de la voiture BMW, modèle 335d, appartenant au prévenu

au motif que PERSONNE2.) a commis l’infraction à l’article 25bis de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 et que par suite des modifications apportées, ledit véhicule

ne correspondraient plus aux prescriptions techniques prévues par les articles 25 et

suivants du Code de la route.

Or, le livre premier du Code pénal intitulé « Des infractions et de la répression en

général », énumère dans l’article 25, les trois types de peines en matière de

contravention de police par lesquels les comportements contraventionnels peuvent

être sanctionnés, dont la confiscation spécialement prévue par le texte d’incrimination.

L’article 7 du même code, inventorie les peines criminelles principales et accessoires,

dont la confiscation obligatoire et l’article 14, les peines correctionnelles dont la

confiscation facultative, c'est-à-dire restant à l’appréciation du juge dès que le bien

visé corresponde à un des objets caractérisés par l’article 31 du même code.

Ainsi la confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime et facultativement

pour un délit, dès lors que l’objet à confisquer répond aux critères de l’article 32 du

même code. Elle ne sera prononcée pour une contravention que dans les cas

déterminés par la loi, c'est-à-dire lorsqu’une disposition légale particulière, spéciale à

l’incrimination, la prescrive ou l’autorise. Le juge ne peut, en outre, l’ordonner que pour

les objets que la loi désigne.

L’article 25bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ne prévoit pas la

confiscation du véhicule dont le dispositif d’échappement ne correspond pas aux

critères fixés par ledit article.

L’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour n°770/23 du 23 août 2023, à

laquelle le ministère public se réfère pour demander la confirmation de la confiscation,

a été rendue dans la présente affaire à un moment de la procédure où PERSONNE2.)

avait encore été poursuivi du chef du délit prévu par l’article 9 de la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et donc à un moment de la

procédure où la confiscation était encore envisageable.

Par la décision d’acquittement de PERSONNE2.) de ce délit, le tribunal correctionnel

ne restait saisi que de la seule contravention à l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 qui ne prévoit pas la confiscation judiciaire du véhicule non

conforme.

Le tribunal a dès lors prononcé une peine illégale et encourt de ce fait l’annulation sur

la condamnation de la confiscation.

L’affaire étant en l’état et tant le ministère public que la défense ayant pris des

conclusions quant à la confiscation à l’audience de la Cour, il y a lieu d’évoquer le fond

et de statuer à nouveau sur la peine accessoire de la confiscation.

Etant donné que la Cour a, par réformation du jugement entrepris, retenu à l’encontre

du prévenu PERSONNE2.), également le délit prévu à l’article 1er de la loi du 21 juin

1976, sanctionné par l’article 9 par des peines délictuelles, la voiture, est susceptible

de confiscation à titre d’objet du délit ayant servi à commettre l’infraction commise par

la transformation du dispositif d’échappement, ceci en application de l’article 31,

paragraphe 1 et 2 du Code pénal.

En l’occurrence, cette confiscation serait toutefois démesurée étant donné qu’il appert

des pièces versées par la défense, que le prévenu avait acquis le véhicule au prix de

18.000 euros, moyennant financement par un prêt bancaire.

À la suite de la saisie et du refus d’accorder la mainlevée de la saisie, le prévenu a dû

contracter un deuxième prêt pour acquérir une nouvelle voiture nécessaire pour ses

déplacements professionnels et privés.

Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la confiscation de la voiture.

Quant aux frais d’expertise

Les articles 162 et 194 du Code de procédure pénale conçus en termes généraux et

impératifs ne permettent pas une ventilation des frais, mais imposent tous les frais

sans exception au condamné. Il est cependant admis que cette disposition souffre

d’exception lorsque des frais mis en compte sont à considérer comme purement

frustratoires, c’est-à-dire comme inutiles, sans intérêt pour le but poursuivi (Cour 1er

juillet 1947, Pas.14, p. 335, Cour 22 juillet 1950, Pas.15, p. 84).

Par confirmation du jugement entrepris et par adoption des motifs, la Cour confirme le

jugement en ce qu’il a laissé les frais de l’expertise réalisée par la société TUV

RHEINLAND Luxembourg sàrl, dès lors que les manipulations avaient pu être

constatées à l’œil nu, que la fumée produite par le pot d’échappement avait pu être

constatée par les agents verbalisants qui avaient d’ailleurs interpellé le conducteur

pour cette raison, ainsi que par les aveux des faits par le prévenu qui a collaboré aux

investigations menées en expliquant sa manière dont il avait procédé et avait manipulé

son véhicule avant le contrôle technique afin de se voir délivrer le certificat de

conformité.

Les

investigations complémentaires par l’institution d’une expertise

étaient

superfétatoires et il convient de les laisser à charge de l’Etat.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement sur ce point.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels du prévenu et du ministère public partiellement fondés ;

réformant,

retient PERSONNE2.) dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 1, 2 et

9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère

conformément au libellé dans la motivation du présent arrêt ;

dit que cette infraction se trouve en concours idéal avec la contravention à l’article

25bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours,

annule le jugement en ce qui concerne la confiscation du véhicule de la marque BMW,

modèle 335d, immatriculé NUMERO1.) (L),

évoquant et statuant à nouveau :

ordonne la restitution de la voiture de la marque BMW, modèle 335d, immatriculée

NUMERO1.) à PERSONNE2.).

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 12 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 1, 2 et 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre

la pollution atmosphérique, les articles 31 et 65 du Code pénal et les articles 199, 202,

203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur

Antoine SCHAUS, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri BECKER, qui se

trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle

WELTER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffier

assumé.