Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_391 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and four traffic violations with a 20-month license ban.

Numéro de cause TALCH23_391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and four traffic violations following a collision caused by alcohol consumption. The court found the defendant guilty based on an alcohol level of 0.91 mg per liter of exhaled air and her admission of drinking at the scene. Consequently, the defendant was sentenced to a 20-month driving ban and ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court established that driving with an alcohol level of 0.91 mg per liter of exhaled air constitutes driving under the influence, warranting a license suspension and criminal penalties.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold license suspension penalty traffic violation conviction court costs assessment conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugement no

3 9 1 /2025

Notice no 33494/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 10 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (0,91 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 10 janvier 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et

de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, exposa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2024 (not. 33494/24/CC) régulièrement notifiée

à la prévenue PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1871/2024 établi en date du 4 septembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à

ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air

expiré, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), la prévenue a causé un accident

en percutant un îlot central sur la route et en endommageant un panneau routier.

Sur place, la prévenue qui dégageait une forte odeur d’alcool et avait des yeux rougis et

larmoyants, a immédiatement reconnu d’avoir consommé plusieurs boissons alcooliques.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,91 mg par

litre d’air expiré.

A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

reprochées. Elle a en outre présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec

les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air

expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

5) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de

PERSONNE1.),

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte,

est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravite des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une amende

de 800 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de 20

mois.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenses, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la prévenue ayant eu la

parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 17,27 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en

état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.