Court convicts drunk driver of driving under influence and four traffic violations with a 20-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and four traffic violations following a collision caused by alcohol consumption. The court found the defendant guilty based on an alcohol level of 0.91 mg per liter of exhaled air and her admission of drinking at the scene. Consequently, the defendant was sentenced to a 20-month driving ban and ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court established that driving with an alcohol level of 0.91 mg per liter of exhaled air constitutes driving under the influence, warranting a license suspension and criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
3 9 1 /2025
Notice no 33494/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 10 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,91 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 10 janvier 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, exposa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2024 (not. 33494/24/CC) régulièrement notifiée
à la prévenue PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1871/2024 établi en date du 4 septembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à
ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air
expiré, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), la prévenue a causé un accident
en percutant un îlot central sur la route et en endommageant un panneau routier.
Sur place, la prévenue qui dégageait une forte odeur d’alcool et avait des yeux rougis et
larmoyants, a immédiatement reconnu d’avoir consommé plusieurs boissons alcooliques.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,91 mg par
litre d’air expiré.
A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
reprochées. Elle a en outre présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec
les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2024 vers 01.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air
expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de
PERSONNE1.),
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte,
est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravite des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une amende
de 800 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de 20
mois.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenses, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la prévenue ayant eu la
parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 17,27 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.