Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_388 Généré par l'IA

Court imposes 36-month driving ban and vehicle restitution for driving without valid license or insurance.

Numéro de cause TALCH23_388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to the facts, having failed the theoretical driving test and lacking a current insurance contract. Consequently, the court imposed a 36-month driving ban, ordered the restitution of the seized vehicle, and warned of future recidivism consequences.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: Driving without a valid license or insurance constitutes a punishable offense warranting a driving ban and vehicle restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license invalid insurance contract driving ban suspension vehicle restitution order traffic violation penalty public road circulation criminal procedure code conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
Articles 20, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 388/ 2 0 2 5

Not. 35716/24/CC

2 x i.c.

1 x restitution.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-1261

Luxembourg, 125, rue de Bonnevoie,

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation: défaut de contrat d’assurance valable, défaut de permis de conduire

valable.

A l’audience publique du 10 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 35716/24/CC) régulièrement notifiée

au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 615/2024 du 23 septembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 23 septembre 2024 à 16.20 heures à L-ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir

mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Lors d’un contrôle de police le 23 septembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure

de présenter un contrat d’assurance valable. Une vérification auprès de la SNCA a permis

de constater que le véhicule n’est plus couvert par un contrat d’assurance valable depuis le

19 septembre 2017.

En outre, PERSONNE1.) n’a pas pu exhiber un permis de conduire valable. L’enquête de

police a permis de constater que le prévenu s’est bien inscrit auprès d’une auto-école afin

de passer son permis de conduire mais qu’il a échoué au test théorique.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a

encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble avec

les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 septembre 2024 à 16.20 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis des mêmes peines, à savoir d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue

à l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui

permet au Tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans

en matière de délits.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue

sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue

sub 2).

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire

à prononcer à son encontre.

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé

sous

le

numéro

NUMERO1.)

(L),

saisi

suivant

procès-verbal

numéroNUMERO2.)/2024 du 23 septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Service régional de la route Capitale, au propriétaire légitime.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 469,33 euros, (dont 459,81 euros de facture de garage);

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de défaut de permis de conduire

valable retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit

(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le PERSONNE1.) du chef de défaut d’assurance retenue sub 2) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente-six (36) mois de ces interdictions de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal.

o r d o n n e la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 616/2024 du 23 septembre

2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de la route

Capitale, au propriétaire légitime.

Par application des articles 20, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1,

2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.