Luxembourg court convicts driver for speeding under recidivism law, imposing fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, applying recidivism rules due to a prior conviction within three years. The court found the driver exceeded the 110 km/h limit on the highway at 169 km/h, aggravating the penalty under the 1955 traffic law. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a nine-month driving ban, and a period of arrest detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis alinéa 3 of the 14 February 1955 law; Article 14 of the Penal Code: Speeding constitutes a crime when committed within three years of a prior conviction for a serious traffic violation or offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 387/ 2 0 2 5
Not. 37869/24/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
Circulation – délit de grande vitesse.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1714/2024 du 6 octobre 2024, dressé par la Police Grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 octobre 2024 vers 09.40
heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) direction ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),
d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h alors que la vitesse était limitée à 110 km/h et
ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du tribunal de police
de Luxembourg le 6 janvier 2023 du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation
de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 75 km/h.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la
vitesse en question est commis :
* endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse
est devenue irrévocable ou,
* endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la
vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant ordonnance pénale du 6 janvier
2023 du Tribunal de simple police de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 75 km/h, et que le 6 octobre 2024, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 169 km/h
au lieu des 110 km/h autorisés.
A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui
reprochée et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 6 octobre 2024 vers 09.40 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) direction
ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 110 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du
tribunal de police de Luxembourg du 6 janvier 2023 du chef d’une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 75 km/h.»
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire
qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer
dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie
publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant à une vitesse non autorisée, le prévenu a gravement mis en danger les autres
usagers de la route.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, du jeune âge du prévenu et en tenant compte
de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 9 mois.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à
l’audience. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la vingt-troisième chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,00 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à huit (8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.