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TALCH23_387 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding under recidivism law, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH23_387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, applying recidivism rules due to a prior conviction within three years. The court found the driver exceeded the 110 km/h limit on the highway at 169 km/h, aggravating the penalty under the 1955 traffic law. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a nine-month driving ban, and a period of arrest detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 of the 14 February 1955 law; Article 14 of the Penal Code: Speeding constitutes a crime when committed within three years of a prior conviction for a serious traffic violation or offense.

Mots-clés

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recidivism in traffic offenses great speed criminal offense driving ban duration arrest detention for non-payment Luxembourg traffic law 1955 excès de vitesse qualifié récidive de conduite en état d'ébriété délit de chauffard

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement no 387/ 2 0 2 5

Not. 37869/24/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

Circulation – délit de grande vitesse.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1714/2024 du 6 octobre 2024, dressé par la Police Grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 octobre 2024 vers 09.40

heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) direction ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),

d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h alors que la vitesse était limitée à 110 km/h et

ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du tribunal de police

de Luxembourg le 6 janvier 2023 du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation

de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 75 km/h.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la

vitesse en question est commis :

* endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse

est devenue irrévocable ou,

* endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la

vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant ordonnance pénale du 6 janvier

2023 du Tribunal de simple police de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné du

chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 75 km/h, et que le 6 octobre 2024, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 169 km/h

au lieu des 110 km/h autorisés.

A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui

reprochée et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 6 octobre 2024 vers 09.40 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) direction

ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 110 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du

tribunal de police de Luxembourg du 6 janvier 2023 du chef d’une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 75 km/h.»

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire

qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà

commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer

dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un

délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant à une vitesse non autorisée, le prévenu a gravement mis en danger les autres

usagers de la route.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, du jeune âge du prévenu et en tenant compte

de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 9 mois.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à

l’audience. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la vingt-troisième chambre, siégeant

en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,00 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,

en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.