Luxembourg court convicts driver for driving under influence of THC exceeding 1 ng/ml threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 19.1 ng/ml. The defendant admitted to the facts during the public hearing, and the prosecution presented police reports and toxicological expert findings. The court upheld the conviction, imposing a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Driving a motor vehicle with a THC serum level exceeding 1 ng/ml constitutes a criminal offense punishable by fine, costs, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 379/2025
not. 19751/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml.
À cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19751/22/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) et le rapport d’expertise
toxicologique dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale – Département médecine légale et le rapport d’essai NUMERO2.) dressé en
date du DATE4.) par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique –
chimie pharmaceutique, ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.), vers
23.10 heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 19,1 ng/ml.
À l’audience publique du 17 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa
charge.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du
DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la
barre, que l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.), vers 23.10 heures à ADRESSE4.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce 19,1 ng/ml. »
La peine
L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de
PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue et du fait que le prévenu ne semble pas cerner la
gravité de cette infraction, tout en tenant compte de son aveu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été condamné par
jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du DATE5.) à une peine d’emprisonnement de
9 mois assortie du sursis intégral du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de
sorte que tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer est légalement
exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a cependant lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
premier
juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 1.087,26 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
douze (12) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.